Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[F]
C/
[B]
[K]
[B]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04161 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGHJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [C] [F]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Monsieur [X] [B]
né le 18 Décembre 1994 à REIMS
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me FITOS substituant Me Audrey LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocats au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011096 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [Y] [K]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée à personne le 27/09/2021
Monsieur [H] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné à personne le 27/09/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. [S] ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 20 janvier 2019, Mme [C] [F] et M. [S] [O] ont donné à bail à M. [X] [B] un immeuble à usage d'habitation située [Adresse 9]. Mme [Y] [K], née [B] et M. [H] [B] se sont portés cautions solidaires par acte du 26 janvier 2019.
Après commandement de payer en date du 17 janvier 2020 visant des arriérés de loyer, les bailleurs ont fait assigner le locataire et les cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 30 mars 2020.
Par jugement en date du 14 mai 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laon a :
- condamné solidairement M. [X] [B], M. [H] [B] et Mme [Y] [K] à payer à Mme [C] [F] et M. [S] [O] la somme de 139,29 € au titre des réparations locatives,
- condamné solidairement Mme [C] [F] et M. [S] [O] à payer à M. [X] [B] :
- la somme de 500 € en restitution du dépôt de garantie,
- la somme de 350 € au titre de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie,
- la somme de 318,90 € au titre du trop-perçu de loyer,
- ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques à raison de leur connexité,
- condamné in solidum M. [X] [B], M. [H] [B] et Mme [Y] [K] à payer à Mme [C] [F] et M. [S] [O] les dépens, limités aux frais de commandement de payer et de dénonciation de la caution,
- laissé le surplus des dépens à la charge de Mme [C] [F] et M. [S] [O].
Cette décision a été signifiée à M. [O] ainsi que Mme [F] le 5 août 2021 qui en ont interjeté appel le 6 août 2021, intimant le locataire et les cautions.
Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. [X] [B] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [O] et Mme [F],
- déclaré l'appel interjeté par M. [O] et Mme [F] à l'encontre de jugement du tribunal de Laon du 14 mai 2021 recevable au regard du taux de ressort,
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [O] et Mme [F] à l'égard de Mme [K] et M. [H] [B],
- débouté M. [X] [B] de sa demande à fin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard,
- débouté M. [X] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] et M. [O] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [F] et M. [O] notifiées par voie électronique le aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer en tous points la décision entreprise,
- condamner conjointement et solidairement M. [X] [B] et M. [B] [H] à leur payer la somme de 225,78 € après compensation légale au titre des réparations locatives,
- condamner également sous les mêmes conditions de solidarité en tous les frais et dépens lesquels comprendront notamment le coût du constat, du commandement de payer, la signification de l'assignation ainsi que sa notification au préfet,
- débouter M. [X] [B] et M. [B] [H] de leur demande de restitution du dépôt de garantie,
- débouter en conséquence leur demande au titre de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie,
- condamner conjointement et solidairement M. [X] [B] et M. [B] [H] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [X] [B] notifiées par voie électronique le aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [F] et M. [O] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [F] et M. [O] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. En l'état de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mars 2022, définitive en l'absence de déféré, toutes les demandes formées contre à l'égard de Mme [K] ou M. [H] [B] sont irrecevables, la déclaration d'appel ayant été déclarée caduque les concernant.
2. Sur le compte entre Mme [F] et M. [O], d'une part, et M. [X] [B] d'autre part.
2.1 sur la somme due au titre du trop-perçu de loyer (somme de 318,90 euros retenue par le premier juge).
Ce poste n'est pas contesté par Mme [F] et M. [O].
2.2 sur les réparations locatives (somme de 139,28 euros retenue par le premier juge)
En application des articles 1730 et 1732 du code civil, 3-2 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées notamment par vétusté.
La dégradation du logement loué s'apprécie en comparant l'état des lieux d'entrée et de sortie.
Il appartient, en premier lieu, au bailleur, demandeur en réparation des dégradations, de prouver qu'elles sont survenues pendant la durée du bail. Si cette preuve est rapportée, il incombe ensuite au locataire de prouver que les dégradations ne lui sont pas imputables.
En l'espèce, s'appuyant sur un procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2020 par maître [Z], huissier de justice en leur présence et notamment celle de M. [X] [B] valant selon eux état des lieux de sortie au sens de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [F] et M. [O] s'estiment fondés à réclamer à ce dernier les sommes suivantes au titre des réparations locatives
- les deux canons de porte : 100,80 euros
- changement de robinet de machine à laver : 38,48 euros
- peinture (matériel) 99,80 euros
- temps passé à réaliser les travaux : 243,60 euros
- changement des volets pris par la grêle et dont le sinistre n'a pas été déclaré par M. [X] [B] : 562 euros
- total : 1 044,68 euros.
Les demandes au titre des deux canons de porte et du changement de robinet de machine à laver ne sont pas contestées.
Pour le surplus, il n'est produit aucun état des lieux établi lors de l'entrée dans les lieux.
Selon l'article 1731 du Code civil, s'il n'a pas été fait état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
2.2.1 sur les peintures
Selon le procès-verbal de maître [Z] du 24 juillet 2020, établi en présence des appelants et de M. [B], les murs de la cuisine du séjour sont peints en blanc, à l'état d'usage. Le plafond est peint, en bon état. Les murs et le plafond du salon sont peints, en bon état. Les murs et le plafond de l'entrée sont peints, en bon état. Au niveau de la porte d'entrée, la peinture est à l'état d'usage. Les murs et le plafond des WC sont peints, en bon état. Le plafond de la salle de bain est peint, en bon état. À l'étage, les murs et le plafond sont peints, en bon état. Les murs de la chambre, côté jardins, sont peints, en bon état il existe des éclats de peinture sur un pan de mur, peints en gris et un éclat sur le mur, à gauche de la porte. Le plafond est peint, en bon état. Les murs de la chambre, côté rue, sont peints en blanc, en bon état. Le plafond est peint, en bon état.
Pour justifier leurs demandes, Mme [F] et M. [O] indiquent dans leurs écritures qu'après ce procès verbal des taches sont apparues sur les murs, lesquelles nécessitaient une reprise entière du mur sauf à réaliser du « badigeonnage ».
Ces allégations ne sont pas démontrées. En outre, et en toute hypothèse, le lien entre l'apparition de ces tâches et l'occupation des lieux par l'intimé n'est pas davantage rapportée. La demande a été justement rejetée de ce chef.
2.2.2 sur les volets
Selon le procès-verbal de maître [Z] du 24 juillet 2020, l'ensemble des volets présente des traces d'impact de grêle.
Mme [F] et M. [O] produisent une facture du 23 octobre 2020 portant sur le remplacement de tablier de volet roulant, pour un total de 562 €.
Il ne ressort pas du décret n° 87-712 du 26 août 1987 que la réparation des volets extérieurs soit à la charge du locataire, a fortiori lorsqu'ils ont été dégradés par un événement météorologique et donc pour une cause extérieure à l'usage ou un défaut d'entretien de ce locataire.
Mme [F] et M. [O] ne justifient pas du bénéfice d'un contrat d'assurance susceptible, a fortiori pour le montant réclamé de 562 €, de les garantir pendant la durée du bail du risque de dégradation des volets par la grêle. La perte du bénéfice d'une telle garantie liée au défaut d'avertissement en temps utile de M. [B] n'est donc pas établie.
La demande a été justement rejetée de ce chef.
2.2.3. Sur le temps passé à réaliser les travaux.
Cette demande n'est pas justifiée, a fortiori dès lors que les travaux de reprise de peinture ne le sont pas.
Il se déduit de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé s'agissant des réparations locatives.
2.3. Sur la restitution à M. [B] du dépôt de garantie (500 €)
Ce poste n'est pas contesté par Mme [F] et M. [O].
2.4 Sur la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie (350 €)
Selon l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
Mme [F] et M. [O] prétendent que le premier juge a violé les dispositions qui précèdent en les condamnant de ce chef à payer la somme de 350 € au titre d'un prétendu retard dans la restitution du dépôt de garantie dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la déduction à faire des sommes dont les locataires pouvaient être tenus ni du fait que la justification a été effectuée dans le délai de 2 mois suspendant l'obligation de restitution. Le tribunal ne pouvait considérer que le compte de sortie était créditeur pour le locataire en l'état du montant des réparations locatives.
Toutefois, les allégations de Mme [F] et M. [O] reposent sur le postulat que le montant des réparations locatives à la charge de M. [B], soit 1 044,68 euros, a absorbé la totalité du dépôt de garantie. Or, il a été précédemment retenu que les réparations locatives à la charge de ce dernier étaient limitées à la somme de 130,28 euros.
Les modalités de calcul de la pénalité ne sont pas autrement contestées.
En conséquence, le jugement doit être également confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes annexes
Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [F] et M. [O] succombent en totalité. Ils doivent être condamnés aux dépens et condamnés à payer à M. [B] la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [F] et M. [S] [O] à payer à M. [X] [B] la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnés Mme [C] [F] et M. [S] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT