Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
Société CRCA NORD MIDI-PYRENEES
C/
[Y]
Etablissement Public POLE EMPLOI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZM
Décisions déférées à la Cour;
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI, en date du 07 Septembre 2018, n° RG : F 17/00063 ;
Arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE en date du 29 janvier 2021, n° RG : 18/04145;
Arrêt de la Cour de cassation du 08 février 2023 n° 110 FS-D ;
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI-PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Xavier URANGA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES A LA SAISINE
Madame [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Agathe BAILLET, avocate au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté (assigné par signification de la déclaration de saisine le 27 mars 2023 et des conclusions du demandeur à la saisine les 19/06/23 et 21/09/23 à personne habilitée)
Ordonnance de clôture du 03 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [Y], engagée en qualité d'agent commercial le 10 mai 1988 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot et Garonne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées, a été licenciée pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement le 19 juin 2015.
La convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 est applicable à la relation de la travail.
Le 15 juin 2017, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi qui, par jugement en date du 7 septembre 2018, a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 42,45€ à titre de rappel de prime d'intéressement et de participation concernant l'année 2013, de 3 791,52€ à titre d'indemnité compensatrice
de préavis, de 379,15€ à titre de congés payés sur préavis et de 36 514,28€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus.
Il lui a également été alloué la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées a interjeté appel.
Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 34 123,68€, et, y ajoutant, a condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée dans le limite de six mois d'indemnités.
Par arrêt du 8 février 2023, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées à payer à [U] [Y] les sommes de 34 123,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 791,52€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 379,15€ à titre de congés payés afférents et de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le 2 mars 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées a saisi la cour d'appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 septembre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et à l'octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 décembre 2023, [U] [Y] demande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au préavis, au congés payés sur préavis, à la capitalisation des intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, elle demande de lui allouer la somme de 39 474,90€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, ajoutant au jugement, celle de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer la somme de 1 973,74€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.
Pôle emploi ne comparait pas ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'information des délégués du personnel :
Sur l'information préalable des délégués du personnel :
Attendu que selon l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé ;
Qu'il résulte de cette disposition que l'avis des délégués du personnel n'a pas à être préalable à l'entretien préalable mais uniquement à la prise de décision par l'employeur de licencier ;
Attendu qu'ainsi, la consultation des délégués du personnel ayant eu lieu le 18 juin 2015, antérieurement à la notification du licenciement par lettre du 19 juin 2015, la procédure de licenciement n'est pas irrégulière ;
Sur l'information nécessaire des délégués du personnel :
Attendu que l'employeur prouve par la production d'un 'avis des délégués du personnel' avoir consulté les délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'exprimer un avis en toute connaissance, notamment l'avis du médecin du travail du 11 mai 2015, les courriers postérieurs de celui-ci des 18 mai et 29 mai 2015 et les recherches de reclassement réalisées ;
Attendu qu'il établit dès lors avoir rempli son obligation d'information ;
Sur les recherches de reclassement :
Attendu que selon l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa version en vigueur au moment du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son poste ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en effet, même lorsqu'il est confronté au cas où la reprise du travail entraîne un danger immédiat, cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement ; qu'il doit donc, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son emploi ;
Attendu que le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail ;
Attendu que, postérieurement à l'avis d'inaptitude, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de seulement deux postes avec l'état de santé de la salariée ;
Qu'elle fournit uniquement un 'tableau des postes disponibles' qu'elle a elle-même établi, sans valeur probante, ni 'juger utile de produire' le registre de son personnel 'dès lors qu'elle reconnaît que des postes étaient disponibles mais qu'... aucun poste ne pouvait être proposé' ;
Attendu, de même, que se bornant à affirmer que 'les autres caisses régionales et les autres entreprises sollicitées sont des entreprises totalement indépendantes', elle n'établit pas les contours exacts du groupe dont elle fait partie ;
Qu'enfin, alors qu'il existe trente-neuf caisses régionales de Crédit agricole, elle ne justifie pas d'avoir interrogé la totalité des caisses et ne produit que vingt-six réponses négatives ;
Attendu que, ce faisant, elle ne met pas la cour en mesure de vérifier s'il existait un autre emploi approprié aux capacités de la salariée et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu'il s'ensuit que faute de preuve d'une recherche complète et loyale de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement fixé les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis dues à la salarié ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[U] [Y], de son salaire au moment du licenciement et du préjudice subi par elle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 34 123,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* * *
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi, sauf à fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 34 123,68€ ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées à payer à [U] [Y] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée dans le limite de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées aux dépens.
La Greffière Le Président
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