Texte intégral
22/02/2023
ARRÊT N°87
N° RG 20/03728 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4EC
VS AC CD
Décision déférée du 10 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN
Monsieur [Y]
[D] [W]
[H] [E] épouse [W]
C/
S.A.S.U. VAUCLUSE DIFFUSION
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2] Chez Madame [W]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [H] [E] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S.U. VAUCLUSE DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport. et P. BALISTA, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
La société Vinceva a été immatriculée le 4 juillet 2013 avec pour associés [D] [W], également président de la société, et son épouse [H] [E], également salariée de la société.
Par acte du 7 août 2013, la société Vinceva a conclu avec la société Vaucluse Diffusion un contrat de franchise aux fins de l'exploitation d'un magasin à l'enseigne « Mac Dan ».
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vinceva, Me [M] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, la créance de la société Vaucluse Diffusion a été admise au passif de la société Vinceva pour un montant de 312.901,56 € à titre définitif et chirographaire.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Vinceva pour insuffisance d'actif.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2019, les époux [W] ont assigné la société Vaucluse Diffusion devant le tribunal judiciaire de Montauban en réparation de leurs préjudices à hauteur de 45.300 € au titre de la perte des apports en numéraire pour la constitution de la société Vinceva, et 300.000 € au titre de la perte des rémunérations pour l'avenir.
La société Vaucluse Diffusion a soulevé l'irrecevabilité de la demande des époux [W] en raison de la prescription et l'incompétence du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
dit la société Vaucluse Diffusion irrecevable en son exception d'incompétence,
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
débouté [D] [W] et [H] [W] de toutes leurs demandes,
débouté la société Vaucluse Diffusion de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
condamné [D] [W] et [H] [W] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, les époux [W] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui les ont déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [D] et [H] [W] demandant, au visa des articles 1382 et s. du code civil, de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Vaucluse Diffusion
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [W] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
statuer à nouveau et condamner la société Vaucluse Diffusion à verser aux époux [W] les sommes suivantes :
45.300 € au titre de la perte des apports en numéraire pour la constitution de la société Vinceva ;
480.000 € au titre de la perte des rémunérations pour l'avenir ;
ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire qu'il conviendra de confier à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de chiffrer la valorisation du fonds de commerce perdu
condamner la société Vaucluse Diffusion à verser une indemnité de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 16 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Vaucluse Diffusion demandant, au visa des articles L110-4 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes des époux [W] et condamné ces derniers aux dépens
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le fin de non recevoir tirée de la prescription
recevoir la société Vaucluse Diffusion en ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence, in limine litis,
constater qu'une prescription extinctive de la procédure peut être retenue en l'espèce ;
en conséquence, dire et juger irrecevable l'action diligentée par les consorts [W] en l'état d'une prescription ;
débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire et sur le fond,
constater que les consorts [W] ne rapportent en aucun cas la preuve d'une faute de la société Vaucluse Diffusion ;
en conséquence, dire et juger que le fondement délictuel de l'action des consorts [W] à l'encontre de la concluante n'est donc pas fondé en l'espèce
constater que les époux [W] ne justifient nullement de leurs demandes ;
constater que les époux [W] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice social de la société Vinceva ;
constater que les époux [W] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe ;
dire et juger que l'action en responsabilité des époux [W] à l'encontre de la société Vaucluse Diffusion n'est pas recevable ;
en conséquence, condamner les consorts [W] à payer à la société Vaucluse Diffusion la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [W] aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
-sur la prescription de l'action :
la SAS Vaucluse diffusion considère l'action des époux [W], tiers au contrat de franchise liant la SAS Vaucluse Diffusion à la société Vinceva, franchisée, initiée le 3 octobre 2019, prescrite dès lors qu'ils avaient connaissance des griefs à l'origine de leur action délictuelle contre le franchiseur, en qualité de gérant et associés de la société franchisée désormais liquidée, avant le 1er janvier 2015 comme ils l'affirment.
Les époux [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a écarté la prescription de leur action en considérant qu'ils n'ont eu connaissance de leur dommage personnel, date qui est le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qu'après le premier exercice clos intégrant les conséquences du contrat d'adhésion au réseau « Mac Dan » d'août 2013, soit après la clôture de l'exercice comptable 2014, le 1er janvier 2015.
Les époux [W] n'étant pas des commerçants, la prescription extinctive de leur action repose sur les dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Les débats portent sur le point de départ de la prescription, soit la date à laquelle les époux [W] ont eu connaissance de leur préjudice découlant de la faute qu'ils invoquent à l'égard du franchiseur.
La société Vaucluse Diffusion, se fondant sur un précédent litige relatif à l'admission de sa créance au passif de la société franchisée, considère que les époux [W] avaient connaissance de la politique des prix qu'ils désignent comme étant la cause de leur préjudice personnel dès 2013, voire 2014. Pour en justifier, elle produit les pièces 4 à 7.
A l'examen de ces pièces, la cour constate que les pièces 4, 6 et 7 ne sont que des échanges d'information entre franchiseur et franchisé sur un changement de taux de TVA en 2013, sur des difficultés de livraison et de commandes à redéfinir en 2014 et une annexe de faits qui n'est pas située dans le temps, non signée et donc peu probante sur la date à laquelle les époux [W] connaissaient les griefs allégués.
En revanche, la lettre d'avocat des époux [W], en pièce 5, en date du 24 octobre 2014, fait état des griefs allégués dans la présente instance et notamment les conditions de fixation des prix de revente des produits livrés.
Cette pièce constitue un point de départ certain de la connaissance des griefs soit le 24 octobre 2014.
Les consorts [W] ayant assigné la SAS Vaucluse Diffusion le 3 octobre 2019, le délai de prescription quinquennale n'était donc pas expiré.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
-subsidiairement sur le fond :
De jurisprudence établie et en application des articles1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du même code, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En effet, aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. Suivant l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage.
Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
La SAS Vaucluse Diffusion soulève l'irrecevabilité de l'action des associés à titre individuel
dès lors que les consorts [W] ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui de la société Franchisée.
Les consorts [W] invoquent la perte de leur apport en capital au sein de la société franchisée et la perte de leurs revenus par la perte du fonds de commerce du fait de la liquidation judiciaire de la société Vinceva et de sa clôture pour insuffisance d'actifs.
Comme en conviennent les parties, pour être recevables en leur action délictuelle, les associés de la société franchisée doivent établir qu'ils subissent un préjudice distinct de la société franchisée en lien direct avec la faute alléguée du franchiseur.
En l'espèce la faute alléguée du franchiseur est l'obligation faite aux adhérents de la charte « Mac Dan » de se fournir quasi exclusivement que de ses produits à partir d'un réseau informatique qu'elle commande et de livrer des produits déjà affectés d'un prix de revente établi à l'avance en violation de l'article L442-6 du code de commerce.
Le préjudice allégué par les associés est la perte de capital investi dans la société franchisée en liquidation judiciaire ainsi que la perte de revenus par la perte du fonds de commerce.
Or, il ressort des explications des consorts [W] que le préjudice allégué est le corollaire de la liquidation judiciaire de la société franchisée et de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.
Le préjudice personnel des associés n'est donc pas distinct de celui de la société franchisée. .Il n' y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sur la valorisation du fonds de commerce perdu.
Et de surcroît, comme l'a relevé à bon droit le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, il n'est pas établi que la clôture de la procédure collective résulte directement de la politique illicite des prix alléguée et donc de la seule faute reprochée au franchiseur. Ainsi, il n'est produit aucune analyse économique et financière établissant une corrélation possible entre les prix de revente et les difficultés de la société intervenues après moins de deux années d'activité. Le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice fait défaut.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [W] de l'ensemble de leur demande.
Les consorts [W] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera fait droit à la demande de frais irrépétibles de la SAS Vaucluse Diffusion à concurrence de 2500 euros
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-confirme le jugement
-condamne [D] [W] et [H] [E] épouse [W] aux dépens d'appel
-condamne [D] [W] et [H] [E] épouse [W] à verser 2500 euros à la SAS Vaucluse Diffusion en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment