Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/06525 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MZLJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/01206
APPELANTE :
SCI REVICAN, et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [M] [W] [E]
né le 13 Mai 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [E] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] cadastré AN n°[Cadastre 3].
La SCI Revican est propriétaire de l'immeuble voisin sis [Adresse 1] à [Localité 5] cadastré AN n°[Cadastre 4].
Dans le cadre d'un précédent litige ayant opposé Monsieur [E] et Monsieur [F] et suite à une expertise judiciaire diligentée par Monsieur [C], le tribunal de grande instance de Perpignan a rendu le jugement suivant en date du 25 juin 2009 : « Juge que M. [F] (') bénéficie d'une servitude de vue par prescription acquisitive sur le fonds de M. [E] (') ce qui interdit à celui-ci de construire hors des distances légales même en édifiant un mur translucide, sous peine de porter atteinte à ladite servitude ».
Par exploit d'huissier en date du 3 avril 2013, Monsieur [J] [E] a fait assigner Monsieur [U] [V] en sa qualité de gérant de la SCI Revican devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux motifs qu'il aurait aggravé la servitude de vue reconnue selon le jugement précité du 25 mai 2009. Monsieur [E] demandait notamment de condamner Monsieur [V] avec exécution provisoire à remettre les lieux dans l'état où ils existaient alors, c'est-à-dire à procéder à l'enlèvement des ouvertures qu'il a pratiquées sur son fonds en direction de son garage et à la remise en place de barreaux aux fenêtres, sous astreinte de 150 euros par jour de retard a compter du jugement à intervenir.
Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2014, Monsieur [E] a également appelé en cause la SCI Revican, propriétaire de la maison concernée.
Les deux instances ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2015.
La SCI Revican saisissait quant à elle la juridiction des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir condamner Monsieur [E] à réaliser des travaux de nature à canaliser les eaux pluviales de la toiture de son garage jouxtant le fonds de la SCI Revican et à les évacuer sur son propre fond, et voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Le juge des référés ordonnait une mesure d'expertise et commettait pour y procéder Monsieur [T], qui déposait son rapport le 3 décembre 2014.
Par jugement contradictoire prononcé le 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Vu l'article 702 du code civil,
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
- mis Monsieur [U] [V] hors de cause ;
- rejeté la demande formée par Monsieur [U] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Revican à remettre les lieux dans l'état ou ils se trouvaient lors du jugement rendu le 25 mai 2009 au regard du principe de la fixité de la servitude dont elle bénéficie sur le fonds [E] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement et pour une durée de dix-huit mois au-delà de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;
- jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI Revican ;
- condamné la SCI Revican à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SCI Revican aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration remise au greffe le 19 août 2016, la SCI Revican a relevé appel de ce jugement.
Par décision du 5 juillet 2017, une médiation était ordonnée et a abouti les 28 janvier et 22 février 2019 à la signature d'un accord transactionnel entre les parties.
Cependant, la cour, par un arrêt du 17 septembre 2020, a constaté le désaccord des parties sur l'homologation en sa forme et teneur du protocole d'accord transactionnel, dit en conséquence n'y avoir lieu à homologation et a renvoyé les parties à ce qu'elles concluent sur les causes de l'appel.
Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure en formulant leurs prétentions dans le cadre de l'appel du jugement entrepris.
Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour a notamment :
- dit que le protocole d'accord transactionnel signé par les parties les 28 janvier et 22 février 2019 a la force obligatoire d'un contrat dont la validité ne peut être remise en cause et qui met fin aux litiges opposant M. [E] et la SCI Revican ;
- dit que la SCI Revican ne peut saisir à nouveau la cour des litiges réglés par les dispositions du protocole d'accord transactionnel et la déboute en conséquence de ses demandes fondées sur des rapports d'expertise déposés antérieurement ;
- avant-dire droit sur l'exécution des travaux prévus au protocole, ordonné une mesure de constatation et commis pour y procéder Monsieur [P] ;
L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2023, concluant à la bonne exécution par chacune des parties des travaux à réaliser selon le protocole.
Par conclusions remises au greffe le 6 juillet 2023, Monsieur [E] demande à la cour de condamner la SCI Revican au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle sollicite en outre la condamnation la SCI Revican aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 14 août 2023, la SCI Revican demande à la cour de débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.
Elle demande en outre de le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP VIAL ' PECH de LACLAUSE ' ESCALE ' KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Monsieur [E] expose qu'à la suite de la signature du protocole d'accord, la SCI Revican devait exécuter les travaux et se désister de son appel, le protocole constituant une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, laquelle met un terme définitif à tout litige né ou à naître entre les parties.
Or, elle fait valoir que la SCI Revican ne s'est pas désistée et a remis en cause le protocole par conclusions en interprétation du 31 octobre 2019, puis par conclusions en date du 5 octobre 2021.
En l'espèce, si l'arrêt avant-dire droit du 10 mars 2022 a jugé que la SCI Revican ne pouvait soutenir utilement que le protocole était affecté d'une erreur matérielle alors qu'elle avait bien pris connaissance de sa version définitive et l'avait approuvée, la cour a également relevé que chacune des parties affirmait que l'autre n'avait pas réalisé les travaux mis à sa charge, Monsieur [E] affirmant notamment que la SCI Revican n'avait pas respecté les termes du protocole puisqu'elle n'avait pas posé les trois grilles de défense non amovibles en embrasure devant les châssis de ses fenêtres conformément aux dispositions contractuelles et sollicitant sa condamnation à ce titre, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Par conséquent, Monsieur [E] ne peut reprocher à la SCI Revican un abus de droit résultant de son absence de désistement en 2019 suite à la signature du protocole d'accord transactionnel alors même que chacune des parties formulait postérieurement des demandes devant la cour d'appel en reprochant à l'autre de ne pas avoir exécuté les travaux conformément au protocole, demandes ayant conduit la cour à ordonner une mesure de constatation.
L'expert ayant conclu à la bonne exécution des travaux par chacune des parties, le dépôt de son rapport mettait un terme définitif au litige.
Monsieur [E], qui ne caractérise aucunement en quoi la poursuite de la procédure par les deux parties postérieurement au protocole aurait dégénéré en abus, sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI Revican les frais qu'elle a exposé dans le cadre de cette procédure alors même que litige avait pris fin par le dépôt du rapport d'expertise.
Monsieur [E] sera condamné à lui payer à ce titre une somme de 2 500 euros.
Enfin, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, les frais de la mesure de constatation étant partagés par moitié entre elles, cette mesure ayant été nécessitée par la contestation par chacune des parties de la réalité des travaux exécutés par l'autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute Monsieur [J] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à la SCI Revican la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, les frais de la mesure de constatation de Monsieur [P] étant partagés par moitié entre elles.
Le greffier le président
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