Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYDZ
[F] [L]
/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00090
Arrêt rendu ce DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C63113-2023-003345 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [W] [H] muni d'un pouvoir du 05 décembre 2023
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 8 juin 2018, Mme [F] [L] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (l'AAH), et une demande de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité et mention stationnement.
Par décision du 4 décembre 2018, notifiée le 10 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a accordé à Mme [L] l'AAH du premier juillet 2018 au 31 janvier 2020 avec taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, et reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'employabilité du fait du handicap.
Le 10 décembre 2018, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a notifié à Mme [L] une décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité.
Par requête reçue le 6 février 2019, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision du 10 décembre 2018 de la CDAPH lui refusant 'la carte mobilité inclusion stationnement', 'carte invalidité' et du 'taux d'incapacité à plus de 79%'.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge chargé de l'instruction a confié au Dr [N] une mesure de consultation médicale afin notamment que soit déterminé le taux d'incapacité de Mme [L] au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
A l'audience du tribunal, Mme [L], représentée par son avocat, a demandé que son taux d'incapacité soit fixé à un taux égal ou supérieur à 80%.
Par jugement contradictoire prononcé le 21 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable le recours formé par Mme [L],
- déboute Mme [L] de son recours,
- confirme la décision rendue par la MDPH du Puy-de-Dôme,
- condamne Mme [L] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 31 décembre 2021 à Mme [L].
Le 4 février 2022, a été reçu à la cour un courrier daté du 17 janvier 2022 signé par Mme [L], adressé à M.[T] [Z] et déposé le 18 janvier 2022 à la MDPH du Puy-de-Dôme, visant à contester les décisions de la CDAPH relatives à la demande de la carte mobilité inclusion mention stationnement et à demander un taux d'incapacité supérieur à 80%. Une copie du jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été jointe à ce courrier.
Par un courrier daté du 11 mai 2022, adressé au président de la cour d'appel et reçu à la cour le 7 juin 2022, Mme [L] a déposé une demande d'examen de son recours, formulée en ces termes : ' je vous demande un recours d'urgence de mon taux supérieur de 79% suite à mon évolution santé aggravé avec mes troubles importants au quotidien atteignant à mon autonomie individuelle avec abolition de mes fonctions.'
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
Mme [L] a été représentée par son avocat.
La MDPH du Puy-de-Dôme a été représentée par Mme [H], chargée du contentieux, muni d'un pouvoir de représentation signé le 5 décembre 2023 par Mme [O], agissant par délégation de la directrice.
A l'audience, la cour a relevé d'office la question de la recevabilité de l'appel formé par Mme [L], laquelle n'a pas formulé d'observations sur ce point.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024, Mme [L] présente les demandes suivantes à la cour :
- constater son désistement du recours formulé contre le jugement n° RG 19/90 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 décembre 2021 concernant la fixation de son taux d'incapacité en 2018,
- débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la MDPH aux dépens.
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 8 janvier 2024, la MDPH du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- rejeter la requête de Mme [L] comme non fondée,
- dire que la MDPH n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, la cour, constatant qu'il existait des raisons de penser que la voie de recours n'avait pas été exercée dans le délai imposé, a relevé d'office la fin de non-recevoir à l'audience et invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de vérifier si Mme [L] a relevé appel dans le délai légal du jugement qu'elle conteste.
Sur la recevabilité de l'appel au regard du délai
L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 528 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandée, au greffe de la cour.
En l'espèce, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai dont disposait Mme [L] pour exercer son droit d'appel, voie de recours ordinaire, était de un mois à compter du jour de la notification à sa personne du jugement.
L'avis de réception de la lettre recommandée portant notification à Mme [L] du jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été signé le 31 décembre 2021.
Mme [L] ne conteste pas être l'auteur de la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre contenant la notification du jugement.
Le délai d'un mois suivant la date de notification à personne du jugement a donc expiré le 31 janvier 2022.
Le 4 février 2022, a été reçu à la cour d'appel un courrier daté du 17 janvier 2022 signé par Mme [L], adressé à M.[T] [Z] et déposé le 18 janvier 2022 à la MDPH du Puy-de-Dôme, visant à contester 'la décision de CDAPH du 21 décembre 2021 - Cmi stationnement- pour mes rendez-vous médicaux et bien d'autres administratifs personnels' et à demander un taux d'incapacité supérieur à 80%. Était jointe au courrier une copie du jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 7 juin 2022, a été reçu à la cour un courrier daté du 11 mai 2022, adressé à «Monsieur le président de la cour d'appel», par lequel Mme [L] a demandé « un recours d'urgence de mon taux supérieur de 79% suite à mon évolution santé aggravé avec mes troubles importants au quotidien atteignant à mon autonomie individuelle avec abolition de mes fonctions. »
Au vu de sa formulation et de la transmission jointe d'une copie du jugement du 21 décembre 2021, le courrier daté du 17 janvier 2022 destiné à M.[Z] s'entend comme une contestation de la décision de première instance.
Force est de constater que ce courrier n'a pas été adressé directement à la cour, mais a été déposé à la MDPH qui l'a réexpédié à la cour, qui ne l'a reçu que le 4 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel le 31 janvier 2022. En effet le dépôt du courrier à la MDPH ne rentrant pas dans les prévisions des textes susvisés, ne peut être considéré comme la date d'envoi de l'acte d'appel, seule pouvant donc être prise en compte la date d'enregistrement du courrier au greffe de la cour.
Le courrier suivant, daté du 11 mai 2022 et adressé directement à la cour, n'a été posté que le 3 juin 2022, soit après l'expiration du délai d'appel.
En conséquence, la cour n'ayant été saisie qu'après l'expiration du délai légal, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme [L].
Sur le désistement d'appel
Compte tenu de l'irrecevabilité affectant l'appel formé par Mme [L], sa demande tendant à constater son désistement est sans objet, la cour n'ayant pas été valablement saisie.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare irrecevable l'appel relevé par Mme [F] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Dit que la demande tendant à constater le désistement d'appel de Mme [F] [L] est sans objet,
- Condamne Mme [F] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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