Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01428 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZUT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Président du TJ de TOURS en date du 16 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286268738762
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 22] ([Localité 22])
[Adresse 27]
[Localité 13]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 29] ([Localité 29])
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294191455680
Commune [Localité 30]
[Adresse 25]
[Localité 30]
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1999 à
[Adresse 15]
[Localité 21]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 26] ([Localité 26])
[Adresse 8]
[Localité 12]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 10] 1997 à
Chez Madame [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 02 Juin 2023
' Ordonnance de clôture du 12 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[K] versus [K]
[F] [K] décédait le [Date décès 9] 2011 à [Localité 23], laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces [I] [Y] veuve [K], sa fille [M] [K] née de son union avec [I] [Y], sa fille [R] [K], née de son premier mariage, et, venant en représentation de leur père [O] [K], issu de sa première union, décédé le [Date décès 2] 2014, [J] [K] et [E] [K].
[F] [K] avait hérité de sa mère une maison sise à [Localité 28], qu'il avait mise en vente en 2008 au prix de 200'000 €; cette vente n'était pas intervenue lors de son décès.
Par actes en dates des 22 juin 2022, 30 juin 2022, 28 juin 2022 et 28 juillet 2022, [I] [K] et [M] [K] assignaient devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant selon la procédure accélérée au fond la commune de [Localité 30], [J] [K] [R] [K] et [E] [K], et ce afin de s'entendre autoriser à vendre l'ensemble immobilier sis « [Adresse 24] » et [Adresse 6] , cadastré section ZD n°[Cadastre 20] et AB [Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 19] à [Localité 30] , au bénéfice de la commune de [Localité 30] pour le prix de 48'000 €.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Tours rejetait cette demande de et condamnait [I] [Y] veuve [K] et [M] [K] à payer chacune à la commune de [Localité 30] la somme de 500 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 juin 2023, [I] [K] et [M] [K] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, elles en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de les autoriser à procéder à la vente tel que demandé devant le premier juge.
Elles sollicitent l'allocation de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[J] [K], [R] [K] et [E] [K] ne constituaient pas avocat.
La commune de [Localité 30] s'en rapporte.
L'ensemble des actes n'ayant pas été signifiés à la personne de chacun des intimés, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2023
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, après avoir cité les dispositions des articles 815 ' 5 et 815 ' 6 du Code civil, a motivé sa décision en prenant en considération le fait que le bien dont vente est sollicitée n'est vraisemblablement plus occupé depuis plusieurs années, que sa valeur estimée à 120'000 € en juin 2012 et à 80'000 € en 2016 est vraisemblablement désormais proche de l'offre proposée par la commune, soit 48'000 €, compte tenu de ce que le bâtiment n'est manifestement pas entretenu comme il le devrait et perd donc immanquablement de sa valeur au fil du temps, ajoutant qu'il n'en demeure pas moins que l'âge de [I] [K] et les difficultés rencontrées par cette dernière et sa fille pour entretenir le bien immobilier situé à distance de leur propre domicile, tout comme la dégradation progressive du bien faute d'entretien, ne suffisait pas à caractériser l'urgence, avant d'en conclure que dans ces conditions, et alors même que la vente apparaît relever de l'intérêt commun des co indivisaires, il convenait de rejeter la demande d'autorisation pour le compte de l'indivision ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que l'urgence est caractérisée lorsqu'un bien laissé à l'abandon est en passe de perdre toute valeur , voire de devenir une charge pour l'indivision ;
Que l'existence d'une proposition faite par la commune sur le territoire de laquelle se trouve le bien peut permettre de sauvegarder une partie des intérêts des co indivisaires ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
AUTORISE [I] [Y] veuve [K] et [M] [K] à vendre au bénéfice de la commune de [Localité 30], pour le prix de 48'000 €,l'ensemble immobilier sis « [Adresse 24] » et [Adresse 6] , cadastré section ZD n°[Cadastre 20] et AB n° [Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 18],et [Cadastre 19] à [Localité 30] ,
CONDAMNE [R] [K], [J] [K] et [E] [K] pris ensemble à payer à [I] [Y] veuve [K] et [M] [K], prises ensemble, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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