Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRKK
O R D O N N A N C E N° 2022 - 359
du 08 Septembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [R]
né le 02 Juillet 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [V] [C], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [K] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 juillet 2022 notifiée le 28 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF pris à l'encontre de Monsieur [E] [R], confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 4 août 2022.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 août 2022 à 11 heures 32 de Monsieur [E] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 8 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 3 septembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 05 septembre 2022 à 12h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Septembre 2022 par Monsieur [E] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h10,
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Septembre 2022 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 9 heures30 a commencé à 9h48.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [V] [C], interprète, Monsieur [E] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Vous me demandez si je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement, pour le moment j'ai à faire, parce que j'étais incarcéré 20 mois, j'ai des enfants, mais je respecte la loi. La loi va décider pour moi.'
L'avocat, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : 'Monsieur [P] [W] a sa délégation présente au dossier.
L'exécution de l'OQTF reste suspendue dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur le recours de Monsieur, mais le placement en rétention demeure régulier. Quant au retard de la décision du tribunal administratif : aucun texte ne prévoit que ce retard implique la remise en liberté du retenu. Tous les griefs soulevés relèvent du tribunal administratif. Quant à l'assignation à résidence, Monsieur n'a aucune garantie de représentation le domicile qu'il indique avoir est celui où les violences familiales ont eu lieu.'
Assisté de Monsieur [V] [C], interprète, Monsieur [E] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai aucune interdiction de contact avec ma femme. Je suis fatigué, j'étais en prison mes enfants ont besoin de moi, et moi j'ai besoin d'eux. J'ai jamais raté de rendez-vous au commissariat, je vais faire le nécessaire. Je souhaite que vous me laissiez une chance, pour moi, mes enfants et ma femme. La détention de vingt mois m'a fait changer je ne suis plus comme avant. Je demande pardon, je demande d'accepter que je sois libéré.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Septembre 2022, à 11h10, Monsieur [E] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Septembre 2022 notifiée à 12h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 3 septembre 2022 au motif que la délégation de signature de son auteur ne serait pas justifiée.
Pour rejeter cette exception d'irrecevabilité, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a justement relevé l'article l de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022, N° 2022- 06-DRCL-0262 portant délégation de signature à l'occasion "des permanences de Week-ends ou de jours fériés' dispose, tout d'abord, que, pendant ces permanences, délégation de signature est notamment donnée à Monsieur [P] [W] sous-préfet de [Localité 4], à l'effet de signer notamment le requêtes auprès du juge des libertés et de la détention.
La requête préfectorale du 3 septembre 2022 a été signée par Monsieur [P] [W], sous-préfet de [Localité 4] en conformité avec la délégation de signature reçue.
Son intervention étant prévue dans le cadre de la permanence des week-ends et jours fériés, le 3 septembre 2022 étant un samedi.
L'exception d'irrecevabiltié sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient la violation combinée des dispositions des articles 8 et 13 de la CESDH qui diposent:
article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
article 13: Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le recours contre une mesure administrative ne fait pas obstacle au placement enr rétention adminsitrative de l'étranger dont l'éloignement ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif de Montpellier, saisi de son recours contre l'arrêté portant refus de titre de séjour déposé le 31 août 2022 à 19 heures 06, enregistrée par le greffe administratif le 1er septembre 2022 à 5 heures 15, ait statué; la contestation du dépassement du délai de 96 heures pour statuer du juge administratif ne relève pas de la compétence d'attribution du juge judiciaire et la prétention du dépassement du délai pour statuer par le juge adminsitratif ne constitue pas une voie de fait, puisque l'éloignement ne peut être mis à exécution sans que le juge adminsitratif se soit prononcé et que selon le relevé d'enregistrement du recours formé le délai pour statuer est de 2 mois.
D'une part, le placement en rétention adminsitrative s'il constitue une ingérence dans la vie privée et de famille de l'étranger en situation irrrégulière est prévu par la loi et d'autre part, l'étranger a usé de son droit à recours contre une décision adminsitrative de rejet de sa demande de titre de séjour, en conséquence, il n'y a eu violation d'aucun de ses deux articles de la CESDH.
Le moyen sera rejeté.
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de perspectives d'éloignement dans le délai de 2 mois laissé à la préfecture de l'Hérault par le tribunal adminsitratif de Montpellier pour répondre au recours de l'étranger contre l'arrêté de refus de titre de séjour au visa de l'article L 553-1 du CESEDA.
Tout d'abord, il convient de relever que l'article L 553-1 du CESEDA depuis la nouvelle nomenclature du CESEDA intervenue le 1er mai 2021 est devenu l'article L 741-3 du CESEDA qui dispose: ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon l'article L 742-4 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Pour voir accueillir sa demande de nouvelle prolongation, l'administration devra non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure visés à l'article L. 742-4 du CESEDA mais justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.
Or l'autorité adminsitrative justifie de la reconnaissance par l'Algérie de l'étranger le 26 août 2022, de sa demande de routing le 30 août 2022 avec date sollicitée à quatre jours du vol pour récupérer le laisser-passer consulaire.
Qu'étant dans l'attente de la délivrance du laisser-passer consulaire, il convient constater que l'autorité adminsitrative justifie des deux conditions imposées pour voir accueillir sa requête en deuxième prolongation.
Le moyen de nullité sera rejeté.
L'avocate de l'appelant soutient l'assignation à résidence de l'étranger.
Le premier juge avait déjà rejeté la demande d'assignation à résidence de l'étranger à défaut de remise préalable aux autorités de police ou de gendarmerie de l'original du passeport, décision confirmée en appel le 8 août 2022.
L'étranger présente les mêmes justificatifs d'hébergement que précédemment.
Sa situation est inchangée, démuni de passeport valide, il ne peut se voir accorder d'assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du CESEDA.
SUR LE FOND
Dès avant sa libération fixée au 5 août 2022 , l'étranger a reçu , le 28 juillet 2022, notification de la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault en application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
L'autorité administrative a fondé sa mesure d'éloignement sur le risque avéré de soustraction à la mesur d'éloignement au visa des dispositions l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ( OQTF 20.12.2016 et 8.06.2018)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
A ce jour, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 5° et 8° du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 3 septembre 2022, les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 08 Septembre 2022 à 10 heures 05.
La greffière, La magistrate déléguée,
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