Texte intégral
05/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/03474
N° Portalis DBVI-V-B7G-PASI
CR/ND
Décision déférée du 07 Septembre 2022
TJ de FOIX
(20/00746)
M. [J]
[S] [O]
S.A.R.L. LE CONSEIL AUTOMOBILE
C/
[S] [O]
S.A.R.L. LE CONSEIL AUTOMOBILE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Regis DEGIOANNI
Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
S.A.R.L. LE CONSEIL AUTOMOBILE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
S.A.R.L. LE CONSEIL AUTOMOBILE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [S] [O] a acquis le 2 septembre 2016 un véhicule BMW X5 Diesel d'occasion.
La Sarl Le Conseil Automobile a procédé au remplacement du turbocompresseur du véhicule selon facture du 03 juillet 2019.
Le 28 août 2019, le véhicule est tombé en panne en Algérie et a dû être pris en charge par l'assistance.
Une expertise amiable a été réalisée en présence de la Sarl Le Conseil Automoblle concluant à la responsabilité de cette dernière.
Aucune solution amiable n'ayant pu intervenir, par acte d'huissier en date du 24 juin 2020, M. [S] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Foix la Sarl Le Conseil Automobile afin de voir engager la responsabilité de cette dernière pour manquement à son obligation de résultat et obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix, a :
- condamné la Sarl Le Conseil Automobile au paiement des sommes suivantes à M. [O] :
* 13 767,55 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
* 994 euros en remboursement de la facture du 27 décembre 2019,
* 3 300 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule de remplacement,
* 1 000 euros au titre des frais d'expertise amiable,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes de M. [O] ;
- rejeté les demandes de la Sarl Le Conseil de l'Automobile ;
- condamné la Sarl Le Conseil de l'Automobile aux dépens;
- rappelé que la décision bénéficie de I'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la Sarl Le Conseil Automobile avait procédé au remplacement du turbocompresseur, que le 28 août suivant le véhicule était tombé en panne en Algérie et avait été rapatrié dans un garage à [Localité 7], qu'il résultait du rapport de l'expert amiable que le moteur était à remplacer, une erreur de montage étant à l'origine du dommage relevé sur le turbocompresseur en raison de l'absence d'une vis, que dès lors, la responsabilité contractuelle du réparateur devait être retenue compte tenu de l'erreur de montage du turbocompresseur à l'origine de la panne et de la nécessité de procéder au remplacement du moteur. Il a rejeté la demande de M.[O] au titre des frais de gardiennage estimant leur paiement injustifié.
Par déclaration en date du 29 septembre 2022, M. [S] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la Sarl Le Conseil Automobile à payer les frais de gardiennage, appel enrôlé sous le n° RG 22-3474.
Par déclaration du 27/10/2022 la Sarl Le Conseil Automobile a interjeté appel de cette décision quant aux dispositions ayant prononcé des condamnations à son encontre et l'ayant déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, appel enrôlé sous le n° RG 22/3786.
Ces deux instances d'appel ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, M. [O] [S], appelant et intimé, demande à la cour, au visa des articles 123 1-1 et 1787 du code civil, de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Le Conseil Automobile à payer les frais de gardiennage au motif qu'il n'était pas justifié du paiement effectif desdits frais ;
En conséquence,
- condamner la société Le Conseil Automobile à lui payer les sommes de :
- 8 490 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 26/12/20 19 au 15/07/2021
- 7 080 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 16/07/2021 au 07/10/2022
- 2 815,50 euro au titre des cotisations d'assurance ;
- réserver le préjudice constitué par les frais de gardiennage à sa charge pour la période du 08/10/2022 à la récupération du véhicule par ses soins.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions.
- condamner la société Le Conseil Automobile à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise judicaire afin de déterminer l'origine des désordres affectant le véhicule dont les dépens seront mis à la charge exclusive de la société Le Conseil Automobile ;
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er/03/2023, la Sarl Le Conseil Automobile, appelante et intimée demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1353 du code civil, des articles 9, 16 et 700 du code de procédure civile, et L.124-2 a contrario du code des assurances, de :
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée au paiement de :
* 13.767,55 euros au titre des frais de remise en état du véhicule
* 994 euros en remboursement de la facture du 27 décembre 2019
* 3.300 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule de remplacement
* 1.000 euros au titre des frais d'expertise amiable
* 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
A titre principal,
- débouter M. [O] des demandes présentées à son encontre
- ordonner en tant que de besoin la restitution de la somme de 21.048,30 € qu'elle a versée en exécution de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Vu le caractère inexploitable à titre de preuve de responsabilité du rapport d'expertise [C],
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner en tant que de besoin la restitution de la somme de 21.048,30 euros qu'elle a versé en exécution de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu la carence probatoire du rapport d'expertise [C] sur le montant de l'indemnisation,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner en tant que de besoin la restitution de la somme de 21.048,30 euros qu'elle a versé en exécution de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de M. [O] à la somme de 3.100 euros, valeur de remplacement de la voiture dépensée par M. [O],
Vu la déloyauté de M. [O] ,
- débouter M. [O] de toute demande au titre des frais de gardiennage,
Vu l'absence de préjudice de jouissance,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions,
- ordonner en tant que de besoin la restitution de la somme de 21.048,30 euros qu'elle a versé en exécution de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 12 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la responsabilité de la société Le Conseil Automobile
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients. Si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée. Néanmoins la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité lors de la survenance d'une nouvelle panne de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci (Cass 1ère Civ. 12 novembre 2020 pourvoi n° 19-14.493). Si l'élément moteur ou mécanique réparé s'avère défaillant et rend nécessaire une nouvelle réparation, il appartient alors au garagiste pour s'exonérer de sa responsabilité de prouver qu'il a apporté lors de son intervention tous les soins nécessaires au remplacement de la pièce défectueuse ou que le dommage a été causé par une cause étrangère.
Par ailleurs, il est acquis en droit que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Les constatations et conclusions résultant d'une telle expertise amiable, même contradictoire, telle qu'en l'espèce, doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il est établi par la facture du 3/07/2019 qu'à cette date la société Le Conseil Automobile a remplacé sur le véhicule Bmw X5 [Immatriculation 4] de M.[O] immatriculé [Immatriculation 5], affichant alors au compteur 230.114 km pour une première mise en circulation du 20/10/2006, le turbo-compresseur. Il n'est pas contesté qu'à 237.056 km, soit après avoir roulé pendant près de 7000 km, le véhicule a fait l'objet d'une panne en Algérie au mois d'août suivant. Le véhicule a été rapatrié en France via Inter Mutuelles Assistance (dossier F9F346986) et transporté depuis le garage du Chemin de fer à [Localité 7] par dépanneuse le 7/10/2019 à la Station 7 Premium Store Bmw service, concessionnaire Bmw à [Localité 7], lequel a noté dans son diagnostic à l'arrivée :
-le client se plaint d'une fumée blanche importante à l'échappement suite au remplacement du turbo dans un autre garage,
-moteur hors service,
-niveau d'huile en dessous du minimum,
-constat de suintement d'huile au niveau du turbocompresseur,
-« FAP », sortie échappement,
-lecture défaut : défaut de régularité cyclique risque endommagement.
Le véhicule a été ramené après le diagnostic le 22/10 au garage du Chemin de Fer une expertise étant souhaitée avant davantage d'investigations.
Le concessionnaire Station 7 a établi le 15/10/2019 un devis estimatif de réparation pour un montant de 13.767,55 € TTC intégrant le remplacement du moteur et celui d'un turbocompresseur neuf. Dans un mél du 7/11/2019 adressé à l'expert amiable, M.[X] mandaté par M.[O] pour procéder à une expertise amiable contradictoire, le coordonnateur après-vente du concessionnaire Bmw Station7 Premium Store précisait qu'il était impossible de démarrer le moteur sans prendre le risque de le détériorer de manière irréversible et, pour rappel, qu'il y avait des défauts inscrits 004B10 et 004B11 dans la mémoire du boîtier de gestion moteur qui indiquaient une défaillance de la régularité du fonctionnement du moteur 154 fois entre 230.160 km, soit à peine une centaine de kilomètres après le remplacement du turbocompresseur par la société Le Conseil Automobile, et 237.016 km, soit à peine 40 km avant la panne moteur d'août 2019 à l'issue de laquelle le véhicule a été immobilisé . Ces deux défauts, réitérés de très nombreuses fois depuis la mise en circulation du véhicule après le changement de turbocompresseur réalisé le 3/07/2019 jusqu'à la panne finale, consistaient, selon la liste des défauts enregistrés dans la mémoire du boîtier de gestion moteur du véhicule fournis et répertoriés par le concessionnaire Bmw Station7 Premium Store et annexés au rapport de M.[X] comme pièces justificatives, en des défauts du régulateur de régularité cyclique. Ces seuls éléments, extérieurs aux seules constatations de l'expert [X], confirment que dès la mise en circulation du véhicule de M.[O] après le changement de turbocompresseur par la Sarl Le Conseil Automobile, le fonctionnement du moteur a rencontré des anomalies qui se sont répétées un nombre conséquent de fois jusqu'à l'immobilisation finale d'août 2019, étrangères en conséquence au kilométrage parcouru depuis la sortie des ateliers dudit garage au jour de l'immobilisation ou aux conditions météorologiques ou climatiques rencontrées en Algérie par M.[O] pendant son séjour dans ce pays.
Ils suffisent à établir que la panne moteur d'août 2019 ayant entraîné l'immobilisation du véhicule est en lien avec une défectuosité existante à l'issue immédiate de l'intervention de la Sarl Le Conseil Automobile sur le turbocompresseur, de sorte que la faute de la Sarl Le Conseil Automobile et le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par le véhicule à 237.016 km sont présumés et qu'il appartient à ladite Sarl de s'exonérer de sa responsabilité ce qu'elle ne fait pas.
La responsabilité de la Sarl Le Conseil Automobile se trouve donc engagée à l'égard de M.[O] des suites de la panne et de l'immobilisation ayant affecté son véhicule fin août 2019 en Algérie.
2°/ Sur les préjudices
Sur les réparations
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit. La réparation d'un dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour les parties. Il en résulte que la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement, le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée ayant pour limite sa valeur de remplacement.
En l'espèce, les frais de remise en état du véhicule endommagé, consistant en un démontage du moteur, au remplacement du moteur et au remplacement du turbocompresseur, ont été chiffrés par le concessionnaire Bmw à la somme de 13.787,55 € TTc.
Il ressort de l'offre d'indemnisation réalisée par le Groupama d'Oc, assureur du garage Le Conseil Automobile, le 31 janvier 2020, que la valeur du véhicule de M.[O] avant sinistre a été évaluée par cet assureur à 5.500 €. Il s'agit en l'espèce d'un véhicule Bmw X5 3.0 D (diesel) de 5 places, 15 Cv, mis en circulation pour la 1ère fois le 20/10/2006, acquis par M.[O] le 2/09/2016, avec 237.057 kms au compteur au jour de la panne. Les prix sur le marché de l'occasion de véhicules Diesel similaires mis en circulation entre 2005 et 2007 affichant plus de 230.000 km au compteur selon les annonces 2022 produites au débat par l'intimée se situent dans une fourchette de 5.300 à 5.922 € selon les équipements, la cote de La Centrale en janvier 2021 (pièce 2 du Conseil Automobile) ressortant à 5.681 € pour un véhicule de même type mis en circulation en 2006. Au vu de ces éléments, M.[O] n'en produisant quant à lui aucun autre que l'offre d'indemnisation du Groupama d'Oc, il sera retenu une valeur de remplacement du véhicule à la date du dommage de 5.600 €, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement entrepris, la Sarl Le Conseil Automobile doit être condamnée à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le véhicule de remplacement
M.[O] obtenant l'indemnisation de la valeur de remplacement de son véhicule à la date du dommage, il ne peut prétendre en sus à l'indemnisation du prix d'un véhicule de remplacement, en l'espèce un véhicule Mercédès qu'il a acquis d'occasion en décembre 2019, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
Débouté par le premier juge de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, M.[O] n'a saisi la cour d'aucune prétention à ce titre.
Sur le remboursement de la facture du 27 décembre 2019
La Station 7 Premium Store a facturé à M.[O] le 27/12/2019 un total de 994 € TTC au titre des forfaits diagnostiques, participation à l'expertise contradictoire du 7/11/2019, et frais de gardiennage du 7/11 au 31/12/2019, facture mentionnée comme payée comptant en espèces. Le premier juge a justement alloué à M.[O] la somme de 994 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ces débours directement liés au dommage imputable à la Sarl Le Conseil Automobile, le jugement de première instance devant être confirmé sur ce point.
Sur les frais de gardiennage du garage de la Méditerranée
M. [O] réclame des frais de gardiennage à compter du 26/12/2019 selon deux factures du 15/07/2021 et du 7/10/2022 émises à l'en-tête du Garage de la Méditerranée à [Localité 7] pour les montant respectifs de 8.490 € et 7.080 € ainsi que la réserve des frais de gardiennage pour la période postérieure au 8/10/2022 jusqu'à la restitution du véhicule.
M.[O] a produit une première facture à l'entête du Garage Méditerranée à [Localité 7], non numérotée, datée du 11/05/2020, à son nom [O] [S], sans précision de son adresse, pour un montant de 2025 € Ttc pour 135 jours de prestation de parking-gardiennage à 15€ Ttc/jour, avec une date d'entrée le 27/12/2019 mentionnant un paiement comptant, sans indication du mode de règlement ni d'acquittement. Il a produit en pièce 5 bis une autre facture, non numérotée, datée du 15/07/2021, sans identification du débiteur, pour une date d'entrée au 26/12/2019 et des frais de gardiennage pour 566 jours au 15/07/2021 de 12,50 € Ht/jour pour un total de 8.490 € Ttc comportant une mention manuscrite « acquitté ce jour le 15/07/2021 » le mode de règlement étant mentionné par virement. Il produit en pièces 10 et 11 deux nouvelles facturations, différentes des deux précédentes dans leur présentation (l'indication « FACTURE » étant désormais à gauche et non plus à droite), toujours non numérotées, lesquelles comportent des erreurs quant à l'identité de M.[O] (indiqué [L] au lieu de [O]) et quant à son adresse (Les Laines au lieu de Les Lanes), l'une datée du 15/07/20021 pour 8.490 € Ttc de frais de gardiennage du 26 décembre 2019 au 15/07/2021, l'autre datée du 7/10/2022 pour 7.080 € Ttc de frais de gardiennage du 16/07/2021 au 7/10/2022 et qui sont mentionnées de manière dactylographiée « acquitter » le mode de règlement étant indiqué par virement. En l'absence de toute production du contrat de gardiennage et de toute justification par M.[O] de la réalité des virements opérés depuis son compte bancaire, ces factures non numérotées, différentes dans leurs libellés et leurs mentions, sont insuffisantes à établir tant la réalité du contrat de gardiennage que celle des paiements invoqués. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[O] de ses demandes d'indemnisation à ce titre.
Sur les primes d'assurance
Le paiement des primes d'assurance s'agissant de l'assurance obligatoire imposée au propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur immatriculé non retiré de la circulation, que le véhicule soit ou non utilisé, relève des charges du propriétaire. Il ne constitue pas un préjudice en lien de causalité avec les dommages subis par le véhicule des suites des manquements retenus à l'encontre de la Sarl Le Conseil Automobile. M.[O] doit en conséquence être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les frais d'expertise amiable
Les frais d'expertise amiable engagés par M.[O] pour faire valoir ses droits constituent des frais non compris dans les dépens indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce que le premier juge a alloué à M.[O] des dommages et intérêts à ce titre en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution
La Sarl Le Conseil Automobile sollicite « en tant que de besoin » la restitution des sommes qu'elles a versées à M.[O] en vertu du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt, partiellement infirmatif s'agissant des indemnités allouées constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Contestant toute responsabilité et succombant sur ce point la Sarl Le Conseil Automobile supportera les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'arbitrée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine laquelle ne porte pas sur le débouté de la demande de M.[S] [O] au titre du préjudice de jouissance
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a condamné la Sarl Le Conseil Automobile à payer à M.[S] [O] la somme de 13.767,55 € au titre des frais de remise en état du véhicule, la somme de 3.300 € au titre des frais d'acquisition d'un véhicule de remplacement, et la somme de 1.000 € au titre des frais d'expertise amiable
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la Sarl Le Conseil Automobile engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M.[Y]
Condamne la Sarl Le Conseil Automobile à payer à M.[S] [Y] une indemnité de 5.600 € au titre de la valeur de remplacement de son véhicule Bmw endommagé outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022
Déboute M.[S] [Y] de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 3.300 € au titre des frais d'acquisition d'un véhicule de remplacement, de 1.000 € au titre des frais d'expertise amiable, ainsi que de 2.815,50 € au titre des cotisations d'assurance
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour
Condamne la Sarl Le Conseil Automobile aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M.[S] [O] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Déboute la Sarl Le Conseil Automobile de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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