Texte intégral
N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2SD
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 15 Décembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 03 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 14 mai 2022 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [I] [Y] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant un an, décision validée par le tribunal administratif de Toulouse suivant jugement en date du 18 mai 2022.
Par ordonnances des 05 janvier 2023 et du 02 février 2023 confirmée en appel le 04 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 03 mars 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 04 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 mars 2023 à 14 heures 14,[I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[I] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mars 2023 à 10 heures 30.
Forum Réfugié a transmis une convocation reçue pour une consultation au service d'urologie le 13 mars prochain au CHU de [Localité 4]. Cette pièce a été régulièrement transmise aux parties
[I] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique que sa santé est prioritaire, qu'il ne tient pas debout et aspire à recevoir les soins dont il a besoin.
Par mail reçu en cours de délibéré et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention a indiqué que M. [Y] n'avait pas été présenté au Consulat du Nigéria à [Localité 6] ce même jour 07 Mars 2023 en raison du mouvement de grève national car aucune garantie ne permettait d'assurer le retour sur [Localité 4].
Un second mail reçu ce jour à 14H20 et régulièrement transmis aux parties a indiqué qu'un nouveau rendez-vous était fixé le 09 mars prochain avec le consulat..
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [I] [Y] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'audition prévue avec le consul nigérian le 07 février 2023 a été annulée suite à une grève des transports en commun
- une nouvelle audition programmée le 14 février 2023 a été annulée compte tenu de l'état de santé de M. [Y] qui ne lui permettait pas de se déplacer ;
- une nouvelle audition est prévue le 07 mars 2023, date à laquelle un plan de vol avait été obtenu ;
- par courriel reçu ce jour, il est indiqué que la grève nationale de ce jour n'a pas permis d'assurer l'audition consulaire de M. [Y] ;
Attendu que l'état de santé et les grèves n'ont pas permis pour le moment de concrétiser l'audition de M. [Y] par les autorités consulaires du Nigeria avec lesquelles la préfecture est en lien et dont il est établi qu'un nouveau rendez-vous et un vol pourront être obtenus dans le bref délai prévu par la Loi et ce d'autant qu'en cous de délibéré il est indiqué que l'audition consulaire doit intervenir le 09 mars prochain ; Que seul un médecin est habilité à indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui permet ou non de voyager ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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