Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16614 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2020 -Tribunal de proximité de pantin - RG n° 11-20-252
APPELANTE
Madame [B] [I] née [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032723 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
ayant pour avocat plaidant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : BOB. 131
INTIMEE
SA D'HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la cour d'Appel de PARIS, en date du 1er décembre 2020, remise à personne habilitée, conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 7 mars 2023 et prorogée au 28 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d'habitations à loyer modéré Batigère en Ile-de-France a donné à bail à Mme [I] née [P] un logement situé [Adresse 1].
Par acte du 15 novembre 2019, la société Batigère en Ile-de-France a délivré à Mme [I] née [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 9 735,99 euros.
Par exploit d'huissier du 15 avril 2020, la société Batigère en Ile-de-France a fait assigner Mme [I] née [P] devant le tribunal de proximité de Pantin afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [I] née [P] et sa condamnation à lui verser la somme de 10 323,43 euros au titre des loyers et charges ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 13 août 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 15 janvier 2020
Condamne Mme [I] née [P] à payer à la SA Batigère en Ile-de-France la somme de 5 076,51 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 5 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter sur 15 novembre 2019, date du commandement, sur la somme de 9 735,99 euros, et à compter du 5 juin 2020 pour le surplus,
Autorise la SA Batigère en Ile-de-France à procéder à l'expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail.
Condamne Mme [I] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur, jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [I] à payer à la SA Batigère en Ile-de-France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 novembre 2019.
Rappelle l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2020, Mme [I] née [P] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions en date du 3décembre 2020 elle demande à la cour de :
- Infirmer la décision rendue le 13 août par le tribunal de proximité de Pantin en toutes ses dispositions,
- Réformer le jugement en ce qu'il a
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 15 janvier 2020
- Autorisé la SA Batigère en Ile-de-France à procéder à l'expulsion de Mme [I]
- Condamné Mme [I] à payer à la SA Batigère en Ile-de-France la somme de 300 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau
- Suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Accorder à Mme [I] un échéancier de paiement pour solder la dette locative, à savoir le paiement de 23 mensualités de 100 euros outre le loyer courant charges comprises, et le paiement du solde à la 24ème mensualité, au plus tard le 20 de chaque mois,
- Juger qu'en cas de non paiement d'un seul terme, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
- Condamner la SA Batigère en Ile-de-France aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquale Balbo conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale à l'intimée non comparante, la SA Batigère en Ile-de-France, par acte d'huissier du 1er décembre 2020 ; l'intimée n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel Mme [P] veuve [I] fait valoir qu'à la suite de décès de son mari, M. [I], elle a eu connaissance que celui-ci n'était pas divorcé de sa précédente épouse ; que son mariage a été annulé mais que le tribunal a accepté de lui reconnaître le caractère putatif ;
Qu'elle estime que sa situation devrait être régularisée par la CNAV ce qui lui permettrait de régler la somme due à son bailleur et sollicite en conséquence un délai de deux ans avec des mensualités de 100 euros ;
Que néanmoins, le jugement prononçant la nullité du mariage de l'appelante est en date du 16 octobre 2020 et, celle-ci ne fournit aucune information sur les payements qu'elle a effectué depuis lors ; qu'en outre elle ne produit aucun élément sur sa situation financière ;
Que dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure d'apprécier sa capacité à apurer sa dette dans le délai qu'elle sollicite et sa demande sera rejetée ;
Que Mme [P] veuve [I] ne critiquant pas la somme réclamée par la bailleresse et ne formulant aucune critique à l'encontre des chefs de la décision ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et les conséquences qui en résultent, soit l'expulsion et la condamnation à verser une indemnité d'occupation, le jugement sera confirmé ;
Considérant que Mme [P] veuve [I] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [B] [P] veuve [I] de ses demandes,
Condamne Mme [B] [P] veuve [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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