Texte intégral
ARRET
N° 1000
[N]
C/
CPAM DE ROUBAIX [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03430 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZY - N° registre 1ère instance : 20/2529
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté et plaidant par Me Jacques-yves DELOBEL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0098
ET :
INTIME
CPAM DE ROUBAIX [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [J] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier en date du 6 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] a réclamé à M. [D] [N], le remboursement d'un indu d'un montant de 6377,34 euros au titre de l'indemnisation d'un arrêt de travail du 1er mars 2019 au 18 janvier 2020.
Par courrier réceptionné le 6 mars 2020, M. [D] [N] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation.
Lors de sa séance du 9 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [N].
Le 9 décembre 2020, M. [D] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 25 mai 2021, a:
- débouté M. [D] [N] de son recours,
- condamné M. [D] [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] la somme de 6377,34 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières,
- condamné M. [D] [N] aux dépens.
M. [D] [N] a formé appel de ce jugement, par déclaration adressée le 26 juin 2021 au greffe de la cour.
Les parties, régulièrement convoquées, ont comparu à l'audience du 5 juillet 2022.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [D] [N] demande à la cour de:
- dire mal jugé et bien appelé,
- annuler le jugement du 25 mai 2021, notamment au regard des arguments exposés dans la déclaration d'appel initiale et développés dans le cadre de ses conclusions, en ce qu'il l'a débouté de son recours et condamné au paiement de la somme de 6377,34 euros à titre d'indu d'indemnités journalières et aux dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2021,
- confirmer l'indu de 6377,34 euros,
- condamner M. [D] [N] au remboursement de l'indu de 6377,34 euros,
- débouter M. [D] [N] de ses fins, demandes et conclusions,
- condamner M. [D] [N] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement des indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou reprendre le travail.
L'article R.313-1 énonce en outre que les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L.313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption du travail.
Enfin, il ressort des dispositions de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire notamment de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
Au soutien de son appel, M. [D] [N] fait valoir essentiellement que dans un courrier de M. [F] [T], expert comptable en date du 11 juin 2021, ce dernier indique que M. [D] [N] est président de la société [6] depuis sa constitution, soit le 14 novembre 2014, et non depuis le 1er mars 2019, une première fiche de paie ayant été effectuée le 01/03/2019.
Dans deux pièces complémentaires (n°6 et n°20), M. [F] [T] atteste que : '...Monsieur [N] perçoit une rémunération pour ses fonctions de direction en tant que président de la société [6] située [Adresse 2] suite à une avance perçue en 2018...'.
Outre que ces éléments particulièrement confus sont sans rapport avec la nullité du jugement qui est demandée, ils ne justifient pas plus de le réformer en ce que le caractère salarié de l'activité n'est pas nécessaire pour justifier de l'existence d'un indu, l'appelant ne justifiant pas avoir informée la caisse de son activité de président de la société [6].
Pour sa part, la caisse fait valoir à bon droit que les bulletins de salaires produits sont clairs, nets et sans équivoques et qu'il démontrent que M. [D] [N] a exercé une activité salariée pendant la période d'arrêt de travail du 1er mars 2019 au 18 janvier 2020.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [N] des fins de son appel et de
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [D] [N] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute M. [D] [N] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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