Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-001412
APPELANTE
La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège
N° SIRET : 682 014 865 00021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMÉE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2019, la société banque Socram a consenti à Mme [H] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 14 000 euros remboursable en 60 mensualités de 263,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,01 %, le TAEG s'élevant à 4,24 %, soit une mensualité avec assurance de 265,76 euros.
Ce prêt était destiné à l'acquisition d'un véhicule Opel d'une valeur de 14 500 euros auprès de la SRL Auto-top.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société banque Socram a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 2 septembre 2020, la société banque Socram a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, l'a déclaré recevable en son action et a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 1 751,30 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 septembre 2020 et aux dépens, rejetant le surplus des demandes par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par le non-respect des dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation et par suite d'une déchéance du terme prononcée de manière irrégulière.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mai 2021, la société banque Socram a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er juillet 2021, la société banque Socram demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 15 477,63 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,01 % l'an à compter du 22 octobre 2019 date de la mise en demeure, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil. outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP Martins-Sevin avocats.
Elle fait principalement valoir que la motivation particulièrement laconique du tribunal ne lui permet pas de savoir quelle disposition précise elle aurait méconnu et soutient qu'elle verse aux débats toutes les pièces dont l'absence aurait pu être sanctionnée par une telle déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute qu'elle a valablement mis Mme [T] en demeure de payer avant de prononcer la déchéance du terme.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [T] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 9 juillet 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 mars 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société banque Socram au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société banque Socram produit :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité, les bulletins de salaire des mois de décembre 2018, janvier et février 2019, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 14 mars 2019 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société banque Socram produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 octobre 2019 enjoignant à Mme [T] de régler l'arriéré de 1 393,66 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme. Elle a ensuite prononcé cette déchéance du terme mais n'a pas envoyé de mise en demeure pour la notifier. Toutefois l'assignation qui a été délivrée pour paiement de la totalité du crédit équivaut à une telle notification.
Il en résulte que la société banque Socram se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 657,60 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 11 870,40 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 14 528 euros majorée des intérêts au taux de 4,01 %, à compter du 2 septembre 2020, date de l'assignation.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 949,63 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020.
La cour condamne donc Mme [T] à payer ces sommes à la société banque Socram.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [T] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société banque Socram conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le fait de n'avoir procédé qu'à un seul et unique paiement de l'échéance mensuelle prévue au contrat et d'avoir déménagé ne saurait constituer des man'uvres frauduleuses aux fins de se voir octroyer le prêt comme le soutient la banque puisque ces agissements sont postérieurs à la conclusion du crédit.
Rien ne justifie que la débitrice soit condamnée à payer des dommages et intérêts en sus des indemnités déjà octroyées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [T] à payer à la société banque Socram les sommes de 14 528 euros majorée des intérêts au taux de 4,01 % à compter du 2 septembre 2020 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la banque Socram ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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