Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Juin 2024 - Déliberé prorogé
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mai 2024
GROSSE :
Le 17 Juin 2024
à Maître Jean-Philippe NOUIS
à Maître Emmanuelle DURAND
à Maître Stéphane PEREL
à Maître Fabien BOUSQUET
EXPEDITION :
Le 17 Juin 2024
à [B] [Z], expert judiciaire
N° RG 4-24/00562 OPA - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PHM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 8]
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et Maître Sébastien SION avocats plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
La Société SECTP,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société GENERALI IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SMED
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Régulièrement assignée, non comparante
S.A.R.L. SOREBAT
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son representant légal
Régulièrement assignée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de vente en état futur d’achèvement, la SNC [Adresse 8] a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de promotion consistant en la réalisation d'un ensemble immobilier composé de 93 logements, répartis en cinq bâtiments, situés [Adresse 5] à [Localité 9] (13).
Les travaux de construction ont été confiés à plusieurs entreprises, en corps d'état séparés.
Monsieur [Y] [I], exerçant sous l’enseigne TETRA ARCHITECTURE, est intervenu en qualité de maître d'œuvre, investie d'une mission complète de conception et d’exécution.
La société BUREAU VERITAS est intervenue au titre d’une mission de contrôle.
Sont également intervenues à l’acte de construire :
- la SAS SECTP, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, au titre du lot maçonnerie – gros œuvre,
- la SARL SMED, au titre du lot étanchéité,
- la SARL SO RE BAT, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot cloison doublage faux plafond.
Les travaux de ces trois sociétés ont été réceptionnés par la SNC [Adresse 8] le 21 juin 2016, avec réserves.
Monsieur [P] [C] a acquis auprès de la SNC [Adresse 8] les lots n°9 et 140, correspondant à un appartement de type T3 au 3ème étage du bâtiment A et un parking couvert double au second sous-sol qui ont été livrés le 24 juin 2016.
Il a donné à bail l'appartement à Madame [J]. Cette dernière a quitté les lieux le 4 juin 2021, invoquant la présence de désordres dans l'appartement et notamment du salpêtre dans différentes pièces, de l’humidité sous certaines fenêtres et des infiltrations.
*
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 17 juin 2022, il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et Monsieur [B] [Z] a été désigné en qualité d’expert, et ce à la demande de Monsieur [P] [C] et au contradictoire de la SNC [Adresse 8], de la SA ALLIANZ IARD, du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société SIGA, de Madame [R] [J] et de la SA AXA FRANCE IARD.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 13, 14 et 16 février 2024, la SNC [Adresse 8] a assigné en référé la SAS SECTP, la SARL SMED, la SARL SO RE BAT, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SO RE BAT, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
A l’audience du 10 mai 2024, la SNC [Adresse 8] a maintenu ses demandes.
La SA GENERALLI IARD a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS SECTP a émis les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL SMED valablement assignée à étude n’a pas comparu.
La SARL SO RE BAT, valablement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SNC [Adresse 8].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS SECTP, à la SARL SMED, à la SARL SO RE BAT, à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP et à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SO RE BAT l’ordonnance de référé de céans du 17 juin 2022 (RG N° 22/00836) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS SECTP, à la SARL SMED, à la SARL SO RE BAT, à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP et à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SO RE BAT les opérations d’expertise confiées à [B] [Z] ;
Disons que la SAS SECTP, la SARL SMED, la SARL SO RE BAT, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SO RE BAT, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
* Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la SNC [Adresse 8] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3 000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
* Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf à ce que magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SNC [Adresse 8] ;
* Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
* Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SNC [Adresse 8] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SNC [Adresse 8].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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