Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MAI 2024 à
Me Quentin ROUSSEL
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 28 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT6S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 30 Décembre 1964 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[X] [O] était salarié de la société Eiffage Construction Centre (SAS) selon contrat à durée indéterminée, avec une ancienneté remontant au 25 juin 1986.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef de chantier.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2019, convoqué M.[O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mai 2019, la société Eiffage Construction Centre lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2019 son licenciement pour faute, en invoquant divers manquements relevés lors d'une visite de prévention sur le chantier de [Localité 5] dont il était en charge : non-respect des procédures de stockage et des prescriptions de sécurité, utilisation de matériel inapproprié, manquements dans la gestion des horaires de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2019, M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité.
Par jugement du 15 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que le licenciement de M.[O] est fondé,
- Dit que M.[O] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M.[O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Eiffage Construction Centre de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M.[O] aux dépens.
M.[O] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 28 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[O] demande à la cour de :
- Juger M.[O] recevable et bien fondé en son appel
- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
- Dit que le licenciement de Monsieur [X] [O] est fondé
- Dit que Monsieur [X] [O] sera débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Déboute Monsieur [X] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Monsieur [X] [O] aux entiers dépens
En conséquence,
Statuant de nouveau des chefs de jugements infirmes,
- Juger le licenciement de M.[O] dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
- Condamner la société Eiffage Construction Centre à verser à M.[O] les sommes de :
- 64.600,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 2.000,00 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Eiffage Construction Centre aux entiers dépens,
- Débouter la société Eiffage Construction Centre de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Eiffage Construction Centre demande à la cour de :
- Déclarer M. [X] [O] mal fondé en son appel
- l'en débouter ;
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [X] [O] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Limiter le quantum des dommages-intérêts à la somme de 9 690 € ;
En conséquence,
- Débouter M. [X] [O] de toute prétention qui excèderait la somme de 9 690 € à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [X] [O] aux dépens et à payer à la société Eiffage Construction Centre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] [O] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl LX Poitiers Orléans, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M.[O] soutient que la société Eiffage Construction Centre entend lui imputer la responsabilité de problèmes rencontrés sur un chantier qu'il conteste et qui, en tout état de cause, sont liés à un manque de moyens qui lui étaient donnés et non à une action fautive de sa part. Il ajoute qu'il était en congés lorsque ces problèmes ont été constatés et le chantier était géré par un autre salarié, tandis qu'une visite antérieure du même chantier n'avait révélé aucune anomalie. Il souligne qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 33 ans, qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur et qu'il avait alerté celui-ci sur le manque de moyens qui lui étaient dévolus dans le cadre de la délégation de pouvoir qu'il avait reçue, l'employeur devant faire la démonstration du respect de ses obligations à cet égard. Il déplore l'absence d'espaces disponibles pour le stockage des matériaux ; la livraison des matériels ne relevait pas de ses missions ; les équipes ne bénéficiaient pas des camions nécessaires à l'évacuation de la terre ; le chantier était dépourvu de chef d'équipe bancheurs, au début du chantier et il ne bénéficiait pas du personnel habituel formé mais en majorité de travailleurs intérimaires, dont 3 chefs d'équipe, ce qui a engendré du retard. Il affirme avoir alerté sa direction de cette situation. M.[O] conteste d'ailleurs toute faute, l'employeur ne faisant référence dans la lettre de licenciement à aucun fait fautif qui lui soit imputable.
La société Eiffage Construction Centre réplique que le licenciement est motivé par des manquements caractérisés aux obligations pesant sur M.[O] en raison de la délégation de pouvoir dont il était titulaire, pour laquelle il a été formé, et souligne qu'il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il s'agit de manquements fautifs qui sont exprimés sans ambiguïté dans la lettre de licenciement. La société relève une différence flagrante entre le lot du chantier confié à M.[O] et un autre, géré par un autre chef de chantier. Sont produites aux débats des photographies illustrant les constatations faites lors de la visite : désordre général quant au stockage des matériaux, trémies obturées par du simple contreplaqué, défaut de protection de la façade, situations créant des risques de chute, banches non nettoyées. Il a été constaté en outre les retards de certains compagnons à leur prise de poste le matin. M.[O] aurait reconnu l'ensemble de ces déficiences lors de l'entretien préalable, quant bien même ce dernier était absent depuis quelques jours avant la visite, les dispositifs étant mis en place avant son arrêt et des lacunes ayant déjà été constatées avant la visite. La précédente visite avait déjà révélé des anomalies qui n'ont pas été corrigées. M.[O] aurait reconnu également la qualité de ses équipes et qu'il faisait livrer les matériaux par camions entiers, d'où les problèmes de stockage. Les préconisations et directives quant au stockage et à la pose de plaques métalliques sur les trémies, ainsi qu'un dispositif antichute, figuraient au PPSPS. Les faits reprochés apparaissent proportionnés à la gravité de la faute reprochée à M.[O], s'agissant d'atteintes à la sécurité. Enfin, la société Eiffage Construction Centre conteste l'absence de moyens mis à la disposition de M.[O], notamment les moyens humains, ou l'existence d'espaces de stockage insuffisants pour approvisionner le chantier.
La cour constate en premier lieu que l'employeur s'est bien placé sur le terrain disciplinaire pour sanctionner un salarié expérimenté comme M.[O], les manquements relatés dans la lettre de licenciement ne relevant pas d'une simple insuffisance professionnelle mais de manquements de l'intéressé à ses obligations en sa qualité de chef de chantier titulaire d'une délégation de pouvoir, produite aux débats, indiquant que ses fonctions le rendait " responsable de l'exécution du chantier " et lui faisait " obligation de respecter et faire respecter les règlements en matière de santé et de sécurité du travail ".
La réalité des anomalies constatées lors de la visite de chantier réalisée le 18 avril 2019 est indiscutable : de nombreux matériaux apparaissent à même le sol, notamment des plaques d'acier " clous vers le haut ", armures de béton, une " dispersion inacceptable " étant déplorée, de même que des prémurs stockés à plat. Le risque de chute est patent.
M.[O] soutient que l'espace de stockage étant insuffisant, mais lors de l'entretien préalable, il a reconnu qu'il faisait " livrer par camions entiers ", mais que si c'était à refaire ", il " ferait livrer de plus petites quantités à l'avancement du chantier ". Lors de cet entretien, il n'a pu donner une explication au fait que les aciers étaient stockés à même la terre, et qu'il savait que le prémur devait être manipulé en position verticale.
Le compte-rendu de visite relève également l'obturation de trémies par des plaques de contreplaqués, prohibée selon une note de service produite aux débats, tandis que seules des plaques métalliques étaient permises. Le PPSPS du chantier de [Localité 5] mentionne d'ailleurs expressément la nécessité de recourir à des plaques métalliques.
S'agissant des protections de façades pour empêcher les chutes de hauteur, le compte-rendu mentionne un espacement trop important entre le plancher et le panneau métallique en raison d'une mauvaise implantation des poteaux de support (" A reprendre en urgence "), M.[O] a répondu lors de l'entretien préalable qu'il " pensait que les salariés de l'entreprise de maçonnerie (sous-traitant) les mettraient en place ", alors que cela relève de sa seule responsabilité de chef de chantier.
Il résulte de ces éléments l'existence de réels dysfonctionnements sur ce chantier créant un risque pour la sécurité du personnel y travaillant.
Par ailleurs, l'état de banches après coulage du béton à l'intérieur est considéré dans le rapport comme " inacceptable " et les photographies produites établissent leur degré de saleté. M.[O] a affirmé lors de l'entretien préalable qu'il répétait constamment les consignes de propreté aux ouvriers.
Enfin, un retard de 10 minutes de certains membres du personnel est constaté.
M.[O] justifie certes avoir avisé l'employeur d'un " manque de place pour le stockage de matériaux depuis le début du chantier " par email du 29 mai 2019. Cependant, il doit être relevé que le rangement à plat de certains matériaux prend nécessairement plus de place qu'un rangement en position verticale, et ce n'est donc pas le manque de place qui est en jeu, les photographies produites étant à ce égard convaincantes.
Les autres anomalies sont sans rapport avec un éventuel manque de moyens qui lui ont été alloués ou un manque de personnel qualifié qu'il déplore, alors qu'il lui appartenait de s'assurer lui-même de la conformité des mécanismes de prévention des risques mis en place, et notamment les risques de chute, particulièrement aigus sur un chantier.
Il est constant par ailleurs que M.[O] était absent, lors de la visite du 18 avril 2019, depuis le 5 avril 2019. Il n'en demeure pas moins qu'il demeurait responsable de l'installation du chantier qui avait débuté bien avant son départ en congés. Il n'est pas allégué que les matériaux entreposés aient été livrés pendant son absence, et il est constant que c'est lui qui les a commandés. Il n'est pas plus soutenu que la mise en place des dispositifs de protection sur les trémies et sur les façades ait été effectuée alors qu'il était absent. La responsabilité de M.[O] est entière à ces sujets, même si le nettoyage des banches ou les retards constatés peuvent à l'inverse résulter de son absence depuis plusieurs jours.
Il n'en demeure pas moins que les griefs les plus graves, tenant à la sécurité du travail, sont largement établis, sans que les objections opposées par M.[O] puissent être retenues pour les raisons indiquées.
C'est pourquoi son licenciement apparaît pourvu d'une cause réelle et sérieuse .
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[O] de ses demandes, sera confirmé.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[O] à payer à la société Eiffage Construction Centre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant débouté de sa demande à ce titre, et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[X] [O] à payer à la société Eiffage Construction Centre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[X] [O] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET