Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Véronique BAUDASSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07721 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25M5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BAUDASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0639
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BAUDASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0639
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07721 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25M5
Le 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a rendu une décision dans l'affaire opposant Monsieur [E] [R] à Madame [O] [P] née [B] et Monsieur [N] [P].
Par requête du 31 juillet 2023 intitulée " requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer", les demandeurs, Madame [O] [P] née [B] et Monsieur [N] [P], ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision, tenant à rectifier le nom de Monsieur [E] dans la décision, une faute s'y étant glissée, ainsi que le rétablissement dans le dispositif de la condamnation du défendeur au paiement des dépens, cette condamnation étant prévue dans les motifs de la décision.
Un jugement rectificatif a été rendu le 18 septembre 2023, sur l'orthographe du nom du défendeur.
Par courriel du 28 septembre 2023, Madame [O] [P] née [B] et Monsieur [N] [P] ont relevé, par le biais de leur conseil, que l'omission de statuer n'avait pas été tranchée par le jugement rectificatif.
Les parties ont donc été convoquées à l'audience du 6 décembre 2023, au cours de laquelle le défendeur, déposant des écritures, soutient que la rectification sollicitée relève de la procédure de l'omission de statuer conformément à la demande formulée, et au visa de l'article 463 du code de procédure civile. Il en déduit que cette demande est irrecevable, le délai d'une année étant écoulé, le jugement datant du 18 novembre 2021 alors que la demande a été transmise le 31 juillet 2023.
Les demandeurs soutiennent à l'oral et contrairement à leur demande initiale qu'il s'agit d'une erreur matérielle, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens ayant été prévue dans les motifs du jugement sans avoir été reportée, par erreur, dans le dipositif.
Le délibéré est fixé au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Le fait qu'une décision de justice omette de reprendre dans son dispositif ce qu'elle a expressément jugé dans ses motifs, constitue une omission matérielle relevant de l'article 462 du code de procédure civile et non pas une omission de statuer sur un chef de demande, régie par l'article 463 du même code.
Il résulte de l’examen que la décision est ainsi affectée d’une erreur matérielle, l'omission de reprendre, dans le dispositif du jugement, ce qui avait été expressément jugé dans les motifs, résultant d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de rectifier cette erreur et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 18 novembre 2021 relative la condamnation aux dépens, prévue dans les motifs de la décision
DIT qu’il sera ajouté dans le dispositif du jugement les termes : "Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens".
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSE les frais à la charge du Trésor public
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024
le greffierle Président
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