Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00154
N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2F
BDF 000325009130
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
- Madame [K] [P] (Débitrice), née le 20 Juin 1975 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17] (précédemment [Adresse 3] et anciennement [Adresse 2])
non comparante
DÉFENDEURS
- S.A. [19] CHEZ [16] (Réf. 411778285), dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée
- S.A. [13] (Réf. 5007836FI1C311AZ, 82424468216, 82426831572), dont le siège social est sis [Adresse 24]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [6]
- S.A. [15] (Réf. 14628 96553 000251532), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
- S.A. [10] (Réf. 28953001509168), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2F
- S.A. [7] [Localité 18] [12] (Réf. 43355565331100 - soldé), dont le siège social est sis [Adresse 23]
non représentée
- Société [27] (Réf. 154618G), dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représentée
- S.A. [9] (Réf. 8986632), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
- Société [8] (Réf.44360076962100/[Numéro identifiant 4]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 23 avril 2025, Madame [K] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la [11] qui l’a déclarée irrecevable dans sa séance du 26 mai 2025.
Par courrier du 5 juin 2025, Madame [K] [P] a contesté la décision d’irrecevabilité.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 18 novembre 2025.
Par courrier reçu au Tribunal le 31 octobre 2025, Madame [K] [P] indique se désister de son recours à l’égard de la décision d’irrecevabilité.
A l’audience, ni la débitrice ni les créanciers n’ont comparu ou usé de la faculté offerte par l’article [21]-4 du code de la consommation.
MOTIFS
Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, la débitrice ayant indiqué se désister de son recours à l’égard de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement le 27 mai 2025, il convient de constater le désistement de la débitrice de son instance en cours conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [K] [P] de son recours à l’égard de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 26] le 26 mai 2025 ;
CONSTATE subséquemment l'extinction de l'instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [11], pour information.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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