Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01304 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDV
Pole social du TJ de REIMS
21/119
09 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'OISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [T] a été embauché par la SAS [6] le 21 septembre 2017 en qualité de terrassier et mis à disposition de la société [5].
Le 7 décembre 2017, la SAS [6] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié monsieur [I] [T] le 6 décembre 2017, décrit comme suit : « monsieur [E] était à genoux dans une tranchée entrain de coller des barres pvc, en se relevant son genou se serait retourné ».
Le certificat médical initial du centre hospitalier de [Localité 4] du 6 décembre 2017 mentionne « bursite du droit genou droit ».
Par décision du 18 décembre 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l'état de santé de monsieur [I] [T] a été fixée au 30 novembre 2020.
Par courrier du 2 décembre 2020, la caisse a notifié à la SAS [6] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 19 % au profit de monsieur [I] [T] pour une « Limitation majeure de la mobilité du genou droit après 2 interventions de méniscectomies avec lésion de chondropathie du condyle externe du tibia, amyotrophie du quadriceps droit et boiterie ».
Par courrier du 10 décembre 2020 reçu le 15 décembre 2020, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise d'un recours à l'encontre de cette décision.
Le 23 décembre 2020, la caisse a notifié à la SAS [6] la prise en charge d'une nouvelle lésion imputable à l'accident (amyotrophie de la cuisse droite).
Le 4 juin 2021, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise sur pièces et l'a confiée au docteur [L].
L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2022.
Par jugement RG 21/119 du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- dit que, dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, les séquelles conservées par monsieur [I] [T] des suites de l'accident de travail survenu le 6 décembre 2017 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens.
Le 21 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a interjeté appel à l'encontre de ce jugement
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dument représentée, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 9 mai 2023
- confirmer, à l'égard de la société [6], le taux d'incapacité permanente de 19 % attribué à monsieur [I] [T] en réparation des séquelles de l'accident du travail du 6 décembre 2017
A titre subsidiaire,
- fixer à l'égard de la société [6] un taux d'incapacité permanente qui ne saurait être inférieur à 10 %
- débouter la société [6] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 9 mai 2023 en ce qu'il a fixé à 9 % le taux opposable à la SAS [6] dans ses rapports avec les organismes sociaux
Statuant à nouveau,
- fixer à 8 % le taux opposable à la SAS [6] dans ses rapports avec les organismes sociaux
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit que, dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, les séquelles conservées par monsieur [I] [T] des suites de l'accident de travail survenu le 6 décembre 2017 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %
' Condamné la CPAM de l'Oise aux dépens
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- condamner la CPAM de l'Oise à la somme de 2. 00 euros au titre de la procédure de première instance et 2.000 euros au titre de la procédure d'appel, le tout au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de première instance
Statuant à nouveau,
- condamner la CPAM de l'Oise aux éventuels dépens d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (civ.2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23097) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (.civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935, 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
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En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise se prévaut de l'avis de son médecin conseil qui relève que l'accident a occasionné une bursite du genou et que des lésions méniscales ont été découvertes à l'IRM ainsi qu'une possible rupture de l'un des faisceaux du croisé, puis qu'une nouvelle lésion à type d'amyotrophie de la cuisse droite a été prise en charge, sans contestation de la part de l'employeur. Elle ajoute que le retentissement fonctionnel est important (boiterie, marche avec une canne, station unipodale récusée, accroupissement récusé).
Elle fait également valoir que l'ensemble des soins et arrêts de travail ont été déclarés opposables à l'employeur par jugement du tribunal judiciaire de Reims, sans mention de quelconque état antérieur. Elle ajoute que l'état antérieur retenu par le docteur [L] était muet, puisqu'il n'est pas établi qu'il engendrait des répercussions fonctionnelles, de telle sorte que la totalité du déficit doit être indemnisé. Elle indique que si le genou varum bilatéral du salarié, relevé par le médecin conseil de l'employeur, est sans rapport avec l'accident, il n'avait aucune répercussion fonctionnelle avant l'accident. Elle ajoute que l'examen clinique du médecin conseil ne présentait pas de discordances et que les limitations et douleurs étaient compatibles avec une ménisectomie.
La SAS [6] fait valoir que le docteur [L] a estimé qu'il y avait un état antérieur non aggravé par l'accident du travail et qui ne pouvait être pris en charge au titre de cet accident. Elle ajoute que l'état antérieur était parfaitement constitué puisque le salarié présente un genou varum bilatéral, à savoir une déviation des genoux par l'extérieur qui s'installe pendant la croissance ou « jambes arquées », qui provoque des gênes à la marche, des douleurs aux genoux et un enraidissement voire une chondropathie (dégénérescence du cartilage). Elle indique que la caisse n'apporte aux débats aucun élément médical permettant de remettre en cause le jugement.
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Un taux d'incapacité de 19 % a été attribué à monsieur [I] [T] au titre d'une « limitation majeure de la mobilité du genou droit après 2 interventions de méniscectomies avec lésion de chondropathie du condyle externe du tibia, amyotrophie du quadriceps droit et boiterie ».
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [L] que l'expert a pu consulter le certificat médical initial, l'IRM du 30 décembre 2017 et le compte-rendu des interventions chirurgicales des 16 avril 2018 et 4 novembre 2019. Il ne cite la notion de chondropathie qu'au regard du compte-rendu du 4 novembre 2019.
Par ailleurs, dans son rapport, il relate l'avis du médecin conseil ainsi qu'il suit : « le médecin conseil note un genou droit pathologique, un genou varus constitutionnel, l'examen clinique retrouve une amyotrophie de 1 cm du quadriceps droit, un déficit du talon-fesse chiffré à 12 cm à droite et 56 cm à gauche, aucune laxité, une flexion droite à 70° pour 160° à gauche, une boiterie importante, une obligation de porter une canne, une participation limitée du patient qui refuse un essai de station unipodale, une marche sans canne, un accroupissement ».
Il relate également l'avis du docteur [H], médecin conseil de l'employeur, comme suit : « le médecin conseil retient un état antérieur type genou varum bilatéral, ne retient pas l'amyotrophie chiffrée à 1 cm, se pose la question d'une limitation de la flexion à 70° alors que le patient peut monter et descendre l'escalier, une telle limitation serait alors secondaire à une complication post opératoire ce qui n'est pas le cas ».
L'expert conclut ainsi qu'il suit : « je ne retiens pas l'amyotrophie, je retiendrai un état antérieur expliquant la chondropathie, une gêne à la marche sur un genou droit multi opéré pouvant justifier une aide mécanique probablement partielle, un blocage en flexion inexpliqué que ce soit par des imageries ou des conclusions médicales, soit un taux de 9% ».
Cependant, le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit en son point II 3 intitulé « mode de calcul du taux médical- infirmités antérieures » que « l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
(') Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' »
L'expert et les deux médecins relèvent un état antérieur et ses conséquences, à savoir un genou varum expliquant la chondropathie, de telle sorte que l'existence d'un état antérieur n'est pas contestée.
Cependant, l'expert ne s'est à aucun moment posé la question de savoir si cet état antérieur était ou non muet après l'accident et s'il a ou non été révélé par l'accident, de telle sorte que le taux qu'il proposé n'est pas conforme au barème susvisé.
Par ailleurs, la SAS [6] n'apporte aux débats aucun élément quel qu'il soit permettant de prétendre que monsieur [T] souffrait de chondropathie avant l'accident.
Bien au contraire, cette chondropathie n'apparaît que dans le compte rendu du 4 novembre 2019, soit très postérieurement à l'accident, de telle sorte que l'on peut affirmer, au vu des pièces produites, que l'état antérieur était muet avant l'accident.
Enfin, la SAS [6] ne conteste le taux fixé qu'au regard de l'état antérieur et non au regard de l'évaluation des séquelles retenues.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a indemnisé l'ensemble des séquelles dont souffrait monsieur [T] au jour de la consolidation de son état de santé.
Le jugement sera infirmé et la décision de la caisse du 2 décembre 2020 de fixation d'un taux d'incapacité permanente de 19 % au profit de monsieur [I] [T] sera déclarée opposable à la SAS [6].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [6] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/119 du 9 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision du 2 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de fixer à 19% le taux d'incapacité de monsieur [I] [T] suite à son accident du travail du 6 décembre 2017 est opposable à la SAS [6],
DEBOUTE la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages