Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPJB
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale du 20 Mai 2021 du Tribunal arbitral de PARIS - affaire n° 23818/DDA/AZO
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ETAT DU CAMEROUN agissant par le Ministère des Travaux Publics, lui-même représenté par Monsieur le Ministre des Travaux Publics
BP : 15406
[Adresse 6]
Représenté par Me Jean-Paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1583
à
DÉFENDEURS
S.A.S. SOGEA SATOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Jalal EL AHDAB de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R255
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2022 :
Suivant décision du 20 mai 2021, le tribunal arbitral de Paris a :
- rejeté les objections d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les parties et reconnaît sa compétence pour trancher le présent et entier litige,
- jugé que Sogea Satom et Soletanche Bachy International sont recevables à agir,
- jugé -au sens des considérants et à la majorité- que les aléas rencontrés dans
l'exécution des travaux sur les piles P6 et P2 de l'estacade constituent des risques non normalement prévisibles et condamne l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 2.152.118 € HT au titre de la prolongation de l'atelier pieux (demande n°4) et 42.127 € [5] au titre des coûts directs exposés relativement à la pile P2 (demande n°9).
- constaté -au sens des considérants- les manquements de l'Etat du Cameroun dans ses obligations de maîtrise d'ouvrage et condamne l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 8.066.015 € HT au titre de la prolongation du chantier global et des sous-chantiers des fondations et des terrassements (demande n°13).
- condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 510.736 € HT au titre du prix des travaux effectués pour le passage de l'ouvrage routier à 2*3 voies (demande n°14).
- condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 756.915 € HT au titre du reliquat du prix des travaux de la cérémonie de la pose de la première pierre (demande n°18)
- condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 2.055.707 € HT au titre du prix des ensemble fûts de piles/chevêtres (demande n° 19).
- condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 202.248 € HT au titre des factures impayées (demande n° 24).
- constaté -au sens des considérants- les retards de paiements des sommes dues par l'Etat du Cameroun et condamne l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 270.708 € HT au titre des intérêts moratoires
- condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 3.363.008 € HT en application de la formule de révision au prix du Marché (demande n°21.1)
- condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 1.097.290 € HT au titre de la révision de prix sur les demandes (demande n° 21.2).
- jugé que les conditions du maintien en vigueur de la garantie bancaire de restitution d'acompte n° 28612 souscrite par le Groupement auprès de la Société Générale Cameroun en date du 15 novembre 2018 pour un montant de 4.269.884 € et 1.867.240.190 FCFA ne sont plus réunies ( demande n° 21).
- condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 2.301.354 € HT au titre du préjudice financier distinct (demande n°22.1) ;
- jugé que le droit de propriété de Sogea Satom et Soletanche Bachy International sur l'estacade est établi et condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 1.366.383 € HT (demande n°23).
- condamné Sogea Satom et Soletanche Bachy International à payer au défendeur 246.151.335 FCFA HT au titre de la demande reconventionnelle.
- condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses 407.500 USD et 1.111.462,16 € HT au titre de remboursement pour les frais et coût d'arbitrage et de défense.
- condamné l'Etat du Cameroun à payer aux demanderesses les intérêts légaux de droit camerounais sur l'ensemble des sommes à payer selon les points du dispositif qui précèdent, à compter du prononcé de la sentence jusqu'à complet paiement.
Par exploit du 1er avril 2022, l'Etat du Cameroun a fait assigner les sociétés Sogea Satom et Soletanche Bachy International aux fins de voir :
- constater que la société Soletanche Bachy International s'est frauduleusement substituée à la société Soletanche Bachy France attributaire de l'appel d'offres ;
- constater que le Cahier de Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés ne contient pas de convention d'arbitrage ;
- constater que l'article 58 des Cahier de Clauses Administratives Particulières propre aux marchés ne vise au nombre des dérogations ou compléments ni leur article 52 sur le règlement des litiges, ni l'article 79 du CCAG sur le règlement des différends ;
En conséquence,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la sentence finale rendue en date du 20 mai 2021 par le tribunal arbitral de Paris, et ce, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
A défaut,
- ordonner la constitution de garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, par les sociétés Sogea Satom et Soletanche Bachy International, et ce, application de l'article 514-5 CPC ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Sogea-Satom et Soletanche Bachy International à payer à l'Etat du Cameroun la somme de 30.000 €, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Sogea-Satom et Soletanche Bachy International aux dépens.
A l'audience du 24 mai 2022, par ses conclusions déposées et développées oralement, l'Etat du Cameroun demande au premier président de :
- constater que la société Soletanche Bachy International a été créé le 27/10/2009 et qu'elle n'avait l'ancienneté requise de minimum 5 ans d'existence pour concourir ;
- constater que la société Soletanche Bachy International était anciennement dénommée SB 2010
- constater que la société Soletanche Bachy International revêtait initialement la forme d'une société en nom collectif (SNC) ;
- constater que la société Soletanche Bachy International s'est frauduleusement substituée à la société Soletanche Bachy France attributaire de l'appel d'offres ;
- constater que le Cahier de Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés ne contient pas de convention d'arbitrage ;
- constater que l'article 58 des Cahier de Clauses Administratives Particulières propre aux marchés ne vise au nombre des dérogations ou compléments ni leur article 52 sur le règlement des litiges, ni l'article 79 du CCAG sur le règlement des différends ;
En conséquence
- déclarer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral, et ce, en application de l'article 1520 alinéa 1er du code de procédure civile ;
- déclarer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation tiré de la violation de l'ordre public international, et ce, en application de l'article 1520 alinéa 5 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la sentence finale rendue en date du 20 mai 2021 par le tribunal arbitral de Paris, et ce, en application des articles combinés 1526 et 514-3 du code de procédure civile ;
A défaut,
- ordonner la constitution de garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, par les sociétés Sogea-Satom et Soletanche Bachy International, et ce, application de l'article 514-5 du CPC ;
Aussi,
- condamner solidairement les sociétés Sogea-Satom et Soletanche Bachy International à payer à l'Etat du Cameroun la somme de 30.000 €, chacune, au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner solidairement les sociétés Sogea-Satom et Soletanche Bachy International aux dépens.
L'Etat du Cameroun expose notamment que :
- l'exception d'incompétence n'est pas motivée, alors que les défenderesses ne font pas connaître la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée, de sorte que cette exception est irrecevable,
- l'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation sont formés, instruis et jugés selon les règles de la procédure contentieuse prévue aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, alors qu'il n'est justifié d'aucun grief,
- l'incompétence du tribunal arbitral sera invoquée lorsque celui ci aura statué en absence de convention d'arbitrage ou à l'expiration du délai d'arbitrage,
- il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties, de sorte qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de la sentence tiré de l'incompétence du tribunal arbitral,
- l'absence de prorogation régulière du délai antérieurement prorogé au 30 septembre 2020 constitue un moyen sérieux d'annulation de la sentence,
- les sociétés Sogea Satom et Soletanche Bachy International ont commis une fraude par substitution de personne, ce qui constitue encore un moyen sérieux d'annulation,
- l'exécution provisoire aurait des conséquences graves puisque la société Soletanche Bachy International est en état de cessation des paiements et que la décision de ses associés de poursuivre son exploitation est abusive,
- l'Etat du Cameroun risque de ne pas recouvrer les fonds, la société Sogea Satom, complice de la fraude, ayant annoncé son intention de quitter le territoire camerounais,
- subsidiairement il devra être constitué une garantie personnelle ou réelle suffisante pour répondre de toutes les restitutions ou réparations.
Par conclusions déposées à l'audience du 24 mai 2022, et développées oralement, les sociétés Sogea Satom et Soletanche Bachy International demandent au premier président de :
A titre principal et in limine litis,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension d'exécution provisoire et renvoyer l'affaire au conseiller de la mise en état,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande comme étant infondée,
En tout état de cause,
- condamner l'Etat du Cameroun à verser aux sociétés Sogea Satom et Soletanche Bachy International la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elles exposent notamment que :
- un conseiller de la mise en état a été désigné avant la délivrance de l'assignation dans le présent litige, de sorte que le premier président est incompétent et devra renvoyer l'affaire au conseiller de la mise en état,
- les fondements invoqués sont inapplicables à une sentence arbitrale qui bénéficie d'un régime propre, et s'agissant d'une fin de non recevoir, aucun grief n'est requis,
- le fondement de la demande est de plus erroné et l'article 514 du code de procédure civile ne peut être utilement invoqué,
- l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas démontrée, alors que la sentence n'a fait l'objet d'aucune tentative d'exécution en France,
- la demande subsidiaire de constitution de garantie est par nature sans objet dès que les défenderesses ne détiennent à ce jour aucune somme au titre de l'exécution de la sentence,
- il n'existe aucune moyen sérieux de réformation dans la mesure où la société Soletanche Bachy International, anciennement dénommée Soletanche Bachy était bien membre du groupement ayant remis une première offre puis une seconde, de sorte qu'aucune fraude ne peut être relevée ni aucune violation de l'ordre public international,
l'absence de convention d'arbitrage est un point qui n'a pas été soulevé dans le cadre de la procédure arbitrale et ne peut l'être devant le juge du contrôle de la sentence,
- s'agissant des délais, ce moyen est erroné.
Par note en délibéré du 24 mai 2022, le conseil de l'Etat du Cameroun demande que soient rejetées les écritures déposées et visées à l'audience du 24 mai 2022 ainsi que les pièces, notamment la pièce n° 5 du bordereau de ses contradicteurs, ce, dans les termes suivants :
"Grande est ma surprise, lorsqu'à mon retour d'audience, je m'aperçois que mes contradicteurs
ont attendu le lundi 23 mai à 19h43mn pour me communiquer des conclusions en réplique
récapitulatives n°1 accompagnée de la pièce n°5, dont il appert à la lecture qu'elle est différente de celle qui m'avait été communiquée, sans me prévenir, et j'ai plaidé ce dossier, sans que ceux-ci n'aient eu la courtoisie de m'informer de cette communication, malgré le temps passé en salle d'audience, en attente de notre plaidoirie.
A l'examen, je m'aperçois que la supercherie pour les confrères a consisté à me communiquer des écritures, sans toutefois mettre le greffe en copie, afin de tromper ma vigilance et celle de votre juridiction.
Aussi, je vous prie Madame le Président, de rejeter les dernières écritures irrégulièrement communiquées par les sociétés Sogea Satom et Soletanche Bachy International, afin de préserver le contradictoire. "
Par note en délibéré du 25 mai 2022, le conseil des défenderesses s'oppose à cette demande estimant "qu'il n'y a aucune raison d'exclure des débats les écritures et la pièce n° 5 notifiées le 23 mai au soir au nom des sociétés Soletanche Bachy International et Sogea Satom dont l'argumentation a été développée à l'audience (...) En l'absence de toute déloyauté dans la notification de ces documents qui a eu lieu régulièrement le 23 mai 2022 à 19h43 dans un délai laissant le temps à notre confrère d'en prendre connaissance dans le contexte de la procédure de référé menée à l'initiative de son client."
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- sur la demande de rejet des pièces et écritures
En vertu des dispositions combinées des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, leurs prétentions, leurs moyens et les éléments de preuve en soutien, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, l'Etat du Cameroun sollicite le rejet des écritures et pièces, notamment de la pièce n° 5 du bordereau des conseils des défenderesses dont celles ci se sont prévalues à l'audience du 24 mai 2022, au motif que celles-ci lui ont été communiquées seulement la veille au soir, soit le 23 mai 2022 à 19h43, alors que l'assignation est en date du 1er avril 2022.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, et tant les conclusions de l'Etat du Cameroun que celles des sociétés Soletanche Bachy International et Sogea Satom, bien que communiquées au demandeur la veille de l'audience, ont fait l'objet d'un débat contradictoire, étant observé que les écritures de l'Etat du Cameroun ont été communiquées le 23 mai au matin aux défenderesses et que les pièces qui y sont visées, spécifiquement la pièce n° 5 est une pièce de procédure, nécessairement connue des parties qu'elle concerne.
Le conseil de l'Etat du Cameroun a pu ainsi librement et contradictoirement exposer ses moyens et formuler ses critiques à l'encontre de ces documents litigieux et il s'ensuit que le principe du contradictoire ayant été respecté, et aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, il y a lieu de rejeter cette requête.
- sur la compétence du premier président de la cour d'appel de Paris
En application de l'article 1526 du code de procédure civile "Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties".
L'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence, qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation, doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l'absence d'effet suspensif du recours, quand bien même le texte de l'article 1526 précité ne cantonne pas expressément son bénéfice à une appréciation des seules conséquences économiques d'une exécution de la sentence pour l'une des parties.
Le bénéfice de l'arrêt ou de l'aménagement suppose ainsi une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l'exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé.
Il se déduit encore des dispositions de l'article 915 du code de procédure civile que la compétence du premier président et celle du conseiller de la mise en état est alternative et non concurrente quand il s'agit d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Or, en l'espèce, il se déduit de l'avis de renvoi au 24 mai 2022 que le conseiller de la mise en état a été désigné au plus tard le 15 février 2022, soit près d'un mois et demi avant la délivrance de l'assignation devant le premier président statuant en référé. Or, dès sa désignation, seul le conseiller de la mise en état peut être saisi en application de l'article 1526 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent sur l'ensemble des demandes tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire et tendant à voir ordonner la constitution d'une garantie au profit du conseiller de la mise en état de la chambre 16 pole 5 de la cour d'appel de Paris.
L'Etat du Cameroun qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser aux défenderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à voir écarter des débats les écritures et pièces des défenderesses ;
Nous déclarons incompétent au profit du conseiller de la mise en état de la chambre 16 pole 5 de la cour d'appel de Paris (RG 21/19249 et 21/19410) ;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons l'Etat du Cameroun aux dépens ;
Condamnons l'Etat du Cameroun à payer à la société Soletanche Bachy International et Sogea Satom la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère