Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00715
APPELANT
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIME
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimenent empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 21/00715 rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [Z] [B] [T].
A l'audience du 19 décembre 2023 à 13h30, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique, le 14 décembre 2023, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
M. [B] [T], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M. [B] [T] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de la [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, P/La présidente empêchée
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