Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 832/22
N° RG 19/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPOX
MLBR
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
18 Juin 2019
(RG F17/00294 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mars 2022
Tenue par [J] [X]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[J] [X]
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [J] [X], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [T] a été embauché par la SAS Onet Services à compter du 7 novembre 1998 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté.
La convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable à l'activité de la société Onet Services.
Par avenant contractuel du 13 octobre 2008, M. [T] est devenu chef d'équipe laveur de vitres niveau CE, échelon 3.
Il était essentiellement en charge du nettoyage des stations-service.
M. [T] a été sanctionné le 29 août 2016 par un avertissement au motif qu'il n'avait pas effectué la prestation prévue dans les stations service Esso les samedis du mois de juin 2016.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2017, la société Onet Services lui a par la suite notifié son licenciement pour faute grave en raison de 'mauvaises prestations de travail', à savoir :
- le 7 juin 2017, il aurait lavé son véhicule de service sur un site d'Esso au lieu de réaliser sa prestation de travail, l'employeur rappelant lui avoir déjà signalé que des stations, notamment celle de Sin le Noble, s'étaient avérées sales, les 28 février et 18 mai 2017, au vu des contrôles qualité du client,
- sur le site Rexel Dourges, il aurait débranché les équipements du client pour y mettre en charge sa batterie d'aspirateur, sans l'accord du client, entraînant des pannes de batterie sur les chariots de celui-ci.
Par requête du 5 décembre 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement, faire annuler l'avertissement reçu le 29 août 2016 et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Arras a notamment :
- requalifié le licenciement pour faute de M. [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Onet Services à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 3 590,42 euros au titre du préavis,
* 359,04 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9 773,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Onet Services de remettre à M. [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
- dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Onet Services de ses demandes reconventionnelles,
- fixé la moyenne mensuelle brut de salaire des trois derniers mois de M. [T] à la somme de 1 795,21 euros,
- condamner la société Onet Services aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2019, M. [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; condamné la la société Onet Services à lui payer les sommes suivantes : 3 590,42 euros au titre du préavis, 359,04 euros au titre des congés payés sur préavis, 9773,89 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau sur ces points,
- annuler l'avertissement du 29 août 2016 et condamner la société Onet Services à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Onet Services à lui payer la somme de 26 030,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Onet Services à lui payer les sommes suivantes :
* 3 590,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 359,04 euros d'indemnité de congés payés afférente,
* 9 773,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Onet Services à lui communiquer un bulletin de paie et une attestation Pôle-emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Onet Services à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Onet Services à payer les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Onet Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a, de ce fait, accordé à M. [T] diverses indemnités,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui rembourser la somme de 13538,57 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, et l'indemnité de licenciement dans le cadre de l'exécution provisoire de plein droit du jugement,
- le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'annulation de l'avertissement du 29 août 2016 :
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est en l'espèce constant que M. [T] a fait l'objet d'un avertissement écrit le 29 août 2016 pour le motif suivant : 'absence de votre passage sur les stations Esso les samedis 4,11, 18 et 25 juin 2016".
M. [T] conteste la matérialité des faits reprochés, soutenant que l'affirmation du client selon laquelle il n'était pas apparu sur les caméras de surveillance de la station Esso n'est étayée par aucune preuve.
Il fait en outre observer qu'il a fait l'objet d'un avertissement verbal pour cet incident dès le 4 juillet 2016 de sorte qu'il ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire à ce titre.
Il ressort toutefois des pièces produites par la société Onet Services que le 4 juillet 2016, elle a reçu une réclamation de son client, M. [M], concernant notamment l'absence de passage de son agent, soit M. [T], les samedis susvisés.
Au vu des explications données par M. [T] qui prétendait alors être venu avec son véhicule personnel et avoir omis de se signaler, M. [M] a confirmé à la société Onet Services par courriel du 13 juillet 2016 l'absence totale de son agent sur le site au cours des samedis litigieux après visionnage des caméras de la station-service, aucune ouverture de porte n'ayant en outre été enregistrée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les faits reprochés étaient suffisamment établis par les vérifications ainsi entreprises par le client en suite de sa réclamation, auquelles M. [T] n'oppose aucune pièce pour en remettre en cause la véracité.
En outre, un rappel verbal des règles tel qu'il a été opéré le 4 juillet 2016 ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 précité de sorte que la société Onet Services était en droit d'initier une procédure disciplinaire à son encontre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement ainsi que de sa demande indemnitaire.
- sur le licenciement de M. [T] :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société Onet Services a reproché à M. [T] de 'mauvaises prestations de travail' en ce que :
- le 7 juin 2017, il aurait lavé son véhicule de service sur un site d'Esso au lieu de réaliser sa prestation, l'employeur listant les tâches qui n'ont pas été faites avant d'ajouter 'd'autant que nous vous avions signalé déjà verbalement à plusieurs reprises que vos stations étaient sales. Comme en stipulent les contrôles qualité de notre client en date du 28 février 2017 sur Sin Le Noble à 79,91% ou encore en date du 18 mai 2017 avec une note de 73,76% sur cette même station',
- malgré son statut de chef d'équipe, il s'est permis sur le site de Rexel Dourges de débrancher les équipements du client pour y mettre en charge la batterie d'aspirateur 'et ce sans aucun renseignement auprès du client pour valider la possibilité de le faire', précisant que cette action a entraîné des pannes de batterie sur les chariots du client Rexel.
La société Onet Services en conclut : 'vos actions démontrent une volonté délibérée de nuire à l'image de l'entreprise, de ne pas exécuter de manière loyale votre contrat de travail et surtout de ne pas réaliser correctement les prestations qui vous incombent. Ces faits causent un préjudice à notre client qui ne peut obtenir une qualité de service à laquelle il peut prétendre. Enfin, votre comportement, qui affecte la qualité de nos prestations, occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d'image.'
M. [T] conteste les griefs ainsi avancés et le fait qu'ils constituent des fautes graves.
S'agissant du premier fait, il conteste la liceité de la pièce 21 de l'intimée qui contient le film issu de la vidéo surveillance de la station-service, et explique avoir une fois lavé la voiture de service après avoir constaté qu'elle était devenue sale en raison de l'intervention de l'équipe Onet de Lille venue nettoyer le même jour les poteaux et l'auvent de la station-service. Il précise avoir utilisé le tuyau d'arrivée d'eau de son collègue pour rincer son véhicule.
S'il reconnaît n'avoir que partiellement exécuté sa prestation ce jour là, c'est selon lui à la demande de cette autre équipe qui lui a demandé de ne pas nettoyer les pompes à essence et les éléments situés sous l'auvent.
Il sera d'abord relevé que contrairement à ce qu'il soutient, les images vidéo issues des caméras de surveillance de la station service constituent un élément de preuve parfaitement licite dès lors qu'elles proviennent de caméras mises en place par le client de son employeur pour surveiller l'ensemble de son site et non le travail des salariés de la société Onet Services en particulier.
M. [T] ne prétend par ailleurs pas que le responsable de la station service n'aurait pas reçu l'autorisation de les installer.
Or, il ressort de ces images (pièce 21 de l'intimée) qui confortent l'analyse qui en a été faite par le client de l'intimée, que M. [T] lave sur le site son véhicule de service pendant le temps réservé à sa prestation. S'il lui appartenait effectivement de maintenir propre le véhicule mis à sa disposition, cela ne pouvait se faire sur le site et au détriment du client de son employeur.
Par ailleurs, aucune des pièces produites ne vient confirmer la présence d'une autre équipe de la société Onet Services et corroborer ses explications pour tenter de justifier l'absence de nettoyage des pompes à essence. M. [T] ne conteste en outre pas qu'il n'a pas nettoyé le dessus des poubelles comme constaté par le client après son passage.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la matérialité de ce premier grief est suffisamment établie par la société Onet Services.
L'intéressé reconnaît également avoir branché la batterie de l'aspirateur sur des prises dans le local 'batterie' de la société Rexel mais conteste avoir débranché pour se faire des chariots dont il prétend qu'ils nécessitent un branchement avec une puissance bien supérieure.
Pour établir la preuve du grief allégué, la société Onet Services produit cependant le courriel de la société Rexel en date du 16 juin 2017 aux termes duquel celle-ci relate que M. [T] a débranché des chariots de manutention pour pouvoir charger sa batterie d'aspirateur, ce qui a entraîné une panne de batterie sur 2 chariots.
Toutefois, M. [T] fait observer à juste titre, qu'il demeure un doute quant à l'adaptation du dispositif technique mis à sa disposition pour charger sa batterie d'aspirateur, la société Rexel sollicitant des précisions sur les caractéristiques de la batterie pour savoir si elle peut être mise en charge dans un local fermé.
Sur ce point, la société Onet Services ne justifie pas à travers les pièces produites que M. [T] avait été dûment informé des prises à utiliser, compte tenu de la spécificité des lieux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, dès lors qu'il n'est pas établi que M. [T] avait à sa disposition un endroit dédié à la charge de la batterie de son aspirateur, ce second grief n'apparaît pas suffisamment sérieux, et partant, ne peut pas non plus constituer une faute grave.
Seul sera donc retenu le grief tiré de la prestation que M. [T] a délibérément inachevée à la station-service le 7 juin 2017, préférant nettoyer son véhicule de service sur le site du client.
Toutefois, même si le niveau de qualité du travail accompli par l'intéressé a baissé au vu des 2 contrôles qualité évoqués dans la lettre de licenciement, les faits reprochés n'apparaissent pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis.
Il n'en demeure pas moins sérieux dans la mesure où M. [T] a tout de même fait preuve de déloyauté dans l'exécution de sa mission, fragilisant en outre la relation de confiance entre la société Onet Services et son client qui lui a appliqué des pénalités financières.
Il convient en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les demandes indemnitaires, étant relevé que les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement fixés par les premiers juges ne sont pas discutés par la société Onet Services dans son subsidiaire.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les parties ayant partiellement succombé en leurs demandes en appel, elles conserveront la charge des dépens d'appel qu'elles auront chacune exposés.
L'équité commande par ailleurs de les débouter de leur demandes respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
[J] [X]