Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/00515 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XEY2
AFFAIRE : Mme [I] [G] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 octobre 2018, Madame [I] [G] a été victime d’une chute au sein du supermarché CARREFOUR MARKET de [Localité 7]. Elle a trébuché sur un podium situé à proximité des caisses. Par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2019, Madame [I] [G] a assigné la société d’assurances GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société CARREFOUR, pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de cet accident. Par conclusions notifiées le 16 novembre 2020, Madame [I] [G] demandait au tribunal de :
- Recevoir en sa demande Madame [I] [G], la déclarer fondée et y faisant droit;
- A titre principal déclarer son droit a indemnisation integral ;
- A titre subsidiaire, condamner GENERALI à indemniser 90 % des préjudices subis par Madame [G],
Avant dire droit,
- Désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer le préjudice corporel global subi par Madame [I] [G] suite à l’accident dont elle a été victime le 23 octobre 2018 ;
- Condamner la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de provision ;
- Condamner la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie GENERALI requise aux dépanneuse, par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2022, ce tribunal a notamment :
- Dit que la société CARREFOUR est responsable pour moitié des dommages subis par Madame [I] [G] à la suite de la chute droit à indemnisation 23 octobre 2018 ;
- Avant-dire droit : Ordonné l’expertise médicale de Madame [I] [G] et désigne pour y procéder :
le docteur [Y] [W]
- alloué au demandeur une provision de 2000 € outre la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC.
L’expert, ayant déposé son rapport, Mme [I] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes , avant abattement du partage de responsabilité :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1140 €
- assistance tierce personne temporaire3705,57 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente54 644,76 €
- véhicule adapté11 483,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total160 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %3440 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1830 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %2238 €
- Souffrances endurées16 000 €
- Préjudice esthétique temporaire3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent17 160 €
- Préjudice esthétique permanent4000 €
- Préjudice d’agrément5000 €
SOIT AU TOTAL125 809,56 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [I] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner GENERALI IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, GENERALI IARD sollicite avec application de la réduction de 50% :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice concernant la tierce personne viagère
- la réduction des autres prétentions émises,
- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ITT du 23.10.2018 au 25.10.2018 ET LE 06.05.2019
ITP de 50 % du 26.10.2018 au 15.04.2019
ITP de 25 % du 16.04.2019 au 16.10.2019
ITP de 15 % du 17.10.2019 au 23.10.2020
Consolidation : 23.10.2020
IPP : 12 %
Préjudice esthétique temporaire de 2,5/7
Préjudice esthétique définitif : 2/7
Nécessité de l’achat d’un véhicule automatique
Aide humaine :
1h30 par jour jusqu’au 15 avril 2019
3h par semaine du 16 avril 2019 au 16 octobre 2019
Préjudice d’agrément : retenu
Sur la base de ce rapport, compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit (Avant application de la réduction de 50%) :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1140 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 336,3 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [I] [G] s’élève ainsi à la somme suivante :
336,3 heures x 20 € = 6726 €
Le montant de 20 heures retenu inclus les charges de l’eployeur et les congés payés.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
Il convient de constater que l’expert a arrêté ce besoin au 16 octobre 2019, soit bien avant la consolidation datée du 23 octobre 2020. Lexpert n’a pas retenu d’aide tierce personne viagère.
Mme [G] fait valoir qu’elle s’occupe seule se son mari diminué des suites d’un AVC et qu’elle est seule à réaliser les courses, le ménage et le jardinage. Elle expose aussi qu’elle s’occupe également quotidiennement de son frère en situation de handicap. Elle fait valoir que l’expert a reconnu une impossibilité au port de charges lourdes, ainsi qu’au jardinage. De fait, il est établi que Mme [G] ne peut plus effectuer de courses avec une charge lourde, ni procéder au jardinage d’entretien. Il existe bien un besoin en assistance tierce personne qui sera justement évalué à 2 heures par semaine. En conséquence, en retenant un taux de capitalisation de 22,967, un taux horaire de 20 € et un nombre annuel de 52 semaines, l’évaluation sera la suivante :
période échue 52x2x20 = 2080 €;
période viagère : 52x2x20x22,967 = 47 771,36 €.
L’adaptation du véhicule :
Elle est admise par l’expert et dans son principe par GENERALI IARD. Le demandeur sollicite un coût (boite automatique) de 2500 € avec un renouvellement tous les 5 ans. Au vu des éléments produits et des contestations soulevées, il sera retenu un renouvellement tous les 8 ans et un coût de 1500 €, soit la somme de 4306,31 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [I] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 108 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2322 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1235 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 1007 €
Total 4672 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2,5/7 jusqu’au 15 avril 2019, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2500€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 17 160 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1140 €
- assistance tierce personne3705,57 €
- tierce personne viagère47 771,36 €
- adaptation de véhicule4306,31 €
- déficit fonctionnel temporaire4672 €
- souffrances endurées10 000 €
- préjudice esthétique temporaire2500 €
- déficit fonctionnel permanent17 160 €
- préjudice esthétique permanent4000 €
- préjudice d’agrément3000 €
TOTAL98 255,24 €
APPLICATIOn de la MINORATION de 50%49 127,62 €
PROVISION A DÉDUIRE2000 €
RESTE DU47 127,62 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [I] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de ce tribunal du 22 mars 2022,
Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [G], hors débours de la CPAM des Alpes de Haute Provence, ainsi qu’il suit ;
- frais divers1140 €
- assistance tierce personne3705,57 €
- tierce personne viagère47 771,36 €
- adaptation de véhicule4306,31 €
- déficit fonctionnel temporaire4672 €
- souffrances endurées10 000 €
- préjudice esthétique temporaire2500 €
- déficit fonctionnel permanent17 160 €
- préjudice esthétique permanent4000 €
- préjudice d’agrément3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [I] [G] :
- la somme de 47 127,62 € en réparation de son préjudice corporel, et ce avec application du coefficient de réduction de 50 % et de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes de Haute Provence ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GENERALI IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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