Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 1 - RG n°F 19/01308
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2003, la RATP a engagé M. [P] en qualité d'animateur agent mobile au sein du département Métro Espaces et Services.
La relation de travail est régie par le statut du personnel de la RATP.
Par un premier avis du 27 mars 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif à son emploi d'animateur agent mobile avec les restrictions suivantes ' pas de trajet à pied prolongé, pas de station debout prolongée, pas de contact avec la clientèle, aptitude résiduelle à une activité administrative possible, petite maintenance possible, affecter dans la mesure du possible sur un poste proche de son domicile'.
Par avis du 13 avril 2015,lors de la seconde visite, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à son emploi dans les conditions suivantes ' pas de contact avec la clientèle, pas de trajet à pied prolongé, pas de station debout prolongée, aptitude résiduelle : activité administrative possible, petite maintenance possible, doit être affecté dans la mesure du possible sur un poste proche de son domicile'.
Du 7 novembre 2017 au 25 mai 2018, M. [P] a bénéficié d'un congé de formation de peinture en carrosserie.
Le 29 octobre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable le 6 novembre 2018.
Le 9 novembre 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2019.
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la RATP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 6 janvier 2020, M. [P] a interjeté appel de la décision notifiée le 31 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- dire la rupture du contrat de travail entachée de nullité,
- ordonner sa réintégration,
- condamner la RATP à lui verser l'intégralité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre sa réforme et sa réintégration,
- subsidiairement, condamner la RATP à lui verser la somme de 51 211, 92 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la RATP à lui verser la somme de 27 739, 79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
- 1 884,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 401,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 640,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de réforme,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la RATP demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient qu'il ne pouvait être mis à la réforme en raison de son inaptitude qu'après saisine de la commission médicale et sur décision du président directeur général sur proposition de la commission médicale. Il conclut que la décision de le licencier sans respect de cette procédure prévue par les articles 43, 99 et 50 du statut est entachée de nullité.
La RATP soutient que le salarié confond deux types de procédure de réforme médicale. La première est la procédure de réforme médicale. La rupture du contrat de travail doit être demandée par le salarié qui est dans l'incapacité d'occuper un quelconque emploi à la Régie au sens de l'article 94 et de l'article 98 du statut à condition qu'il justifie de trois mois d'arrêt continu de travail. La décision de réforme est alors prononcée après avis de la commission médicale et en l'absence d'opposition du directeur. Elle entraîne la liquidation immédiate de la pension de retraite.
La seconde est la procédure de réforme ou licenciement pour impossibilité de reclassement. La procédure de rupture suppose qu'aucun poste en adéquation avec les compétences ou aptitudes résiduelles du salarié mentionné sur l'avis du médecin du travail n'ait pu lui être proposé ou que le reclassement ait été jugé impossible pour le médecin du travail. Le salarié a droit aux indemnités de licenciement et allocations chômage. La Régie soutient que le salarié n'a pas été en arrêt maladie pendant plus de trois mois et qu'il n'a pas demandé sa réforme médicale et que dès lors, seule la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement doit s'appliquer.
L'article 50 du statut du personnel de la RATP énonce que la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la Commission médicale visée par l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du règlement des retraites.
L'article 94 du statut de la RATP dispose que la Commission médicale se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement notamment à la demande des agents en congé de maladie depuis plus de trois mois sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail et sur leur réforme.
L'article 97 du statut de la RATP énonce que l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis du Conseil de prévoyance.
L'article 98 ajoute que l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné.
L'article 99 énonce que l'agent faisant l'objet après avis du médecin du travail d'une décision définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné à l'établissement pour l'agent d'une demande, à la vacance d'un poste dans un autre emploi et à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré.
Il ressort de la combinaison de ces textes que seule l'inaptitude à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné, sans possibilité de reclassement.
En l'espèce, la lettre portant réforme du salarié du 9 novembre 2018 est ainsi libellée :
' nous faisons suite à l'entretien préalable du 6 novembre 2018 auquel vous vous êtes présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après.
Par avis successifs du 27 mars 2015 et du 13 avril 2015, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à votre poste d'Animateur Agent Mobile conformément à l'article R 4624-42 du code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail à savoir ' Inaptitude définitive au poste d'animateur agent mobile; pas de contact avec la clientèle, pas de trajet à pied prolongé, pas de station debout prolongée; Aptitude résiduelle : Activité administrative possible, petite maintenance possible, doit être affecté dans la mesure du possible sur un poste proche de son domicile'. Avis médical du 13 avril 2015 ' Pas de contre-indication médicale à un reclassement vers un poste d'opérateur gestionnaire de mouvement des trains'. Avis médical du 28 octobre 2015.
En ce sens, nous vous avons proposé trois postes :
-le poste d'ONQ ( Opérateur Non Qualifié) aux ateliers de Rueil à MRF en novembre 2015. Or, lors de la visite médicale du 18 décembre 2015, le médecin du travail indique une restriction sur le travail en hauteur et l'utilisation de nacelle élévatrice. Cette restriction rend impossible votre reclassement sur le poste d'ONQ aux ateliers de Rueil.
- le poste d'Assistant de Maintenance à MRF en avril 2016. Or, lors de la visite médicale du 13 avril 2016, le médecin du travail indique la restriction suivante "Pas de trajet à pied prolongé'. Cette restriction rend impossible le reclassement sur le poste d'Assistant de Maintenance à MRF.
- le poste de Gestionnaire Mouvement des Trains (GMDT) le 4 septembre 2018. Vous ne vous êtes pas positionné sur ce poste dans le délai de 8 jours qui vous était octroyé. Par ailleurs, le 9 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un nouvel avis indiquant "Mr [P] n'est pas apte au poste de GMDT". Cette proposition de poste de reclassement n'a donc pas pu aboutir.
Malheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Cette mesure prend effet à la date d'envoi de la présente notification à votre domicile'.
Il résulte des avis d'inaptitude que le salarié a été déclaré inapte à son emploi statutaire d'agent d'exécution et non à tout emploi de la Régie.
Il ressort du compte rendu d' 'entretien préalable à la réforme ou licenciement pour impossibilité de reclassement du 6 novembre 2018", que l'agent reconnaît être ' inapte définitif à mon emploi et non pas inapte à tous emplois et ' avoir postulé à deux emplois' dans le cadre du reclassement.
L'agent conteste le droit de la RATP de prononcer la réforme sans saisine de la Commission médicale prévue à l'article 94 du statut sans toutefois justifier qu'il remplit les conditions relatives à son inaptitude et à la durée d'un congé maladie depuis plus de trois mois.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a considéré que la RATP n'avait pas à saisir la Commission médicale de réforme et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de nullité de la rupture et de ses demandes subséquentes.
Sur la discrimination en raison de l'état de santé
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié évoque le fait que le 11 avril 2016, le département SEM lui a proposé un reclassement sur un poste d'opérateur non qualifié d'assistant de maintenance et qu'il en a été écarté par le recruteur qui aurait considéré qu' au regard de son ' aptitude résiduelle' il n'était pas apte à cet emploi, se substituant ainsi au médecin du travail pour l'en écarter.
Le salarié se contente de formuler une simple supposition sur la raison qu'il avance à l'origine de son absence de reclassement dans cet emploi et se contente de prétendre que celui-ci lui aurait refusé en 2016 en raison de son état de santé, sans apporter le moindre élément matériel concret relatif à sa situation personnelle.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité de la rupture et de ses demandes subséquentes.
Sur l'obligation de reclassement
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas exécuté de manière diligente, loyale et sérieuse son obligation de reclassement.
Le salarié soutient que l'obligation de reclassement est née à compter du deuxième avis d'inaptitude à titre définitif du 13 avril 2015. Ce n'est que le 2 novembre 2015 que la Régie a entrepris des recherches de reclassement alors que le guide GIS lui impose de procéder aux recherches de reclassement sans délai, l'écoulement de ce délai caractérisant la mauvaise foi de l'employeur.
Ce n'est que le 3 décembre 2015, soit sept mois plus tard, que l'employeur lui a proposé un premier poste d'opérateur maintenance aux ateliers de Rueil, cette proposition ayant été considérée comme incompatible par le médecin du travail le 18 décembre 2015 qui a conclu que le salarié était ' inapte définitif au poste d'animateur agent mobile depuis le 13 avril 2015. Pas de trajet à pied prolongé, pas de contact avec la clientèle, reclassement vers un poste d'opérateur de maintenance possible de type maintenance en atelier sur établi, pas de travail en hauteur ni sur nacelle'. Il en conclut que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et que cette proposition ne constitue pas une proposition sérieuse et loyale de reclassement.
L'employeur a ensuite saisi le 11 avril 2016 le département SEM qui a souhaité ensuite lui proposer un reclassement sur un poste d'opérateur non qualifié d'assistant de maintenance au sein du département MRF. Le médecin du travail a rendu un avis le 13 avril 2016 indiquant que le reclassement (était) envisageable sur un poste d'opérateur à l'atelier de maintenance des trains de la ligne 7 sous réserve de la concordance entre la fiche de poste et le travail réel. Le salarié fait grief au recruteur de ne pas avoir mis en oeuvre des mesures d'aménagement et d'adaptation voire de transformation de ce poste qui aurait dû lui être confié.
S'agissant de la troisième proposition de septembre 2018 de reclassement au poste de gestionnaire du mouvement des trains ( GMDT) au sein du département MTS, le médecin du travail a considéré le 9 octobre 2018 en réponse à l'interrogation de l'employeur que le salarié 'n'est pas apte au poste de GMDT'. Cette proposition ne peut pas être considérée comme une proposition sérieuse et loyale dès lors qu'elle est incompatible avec l'état de santé du salarié.
Enfin, il a obtenu un diplôme de Carrossier Peintre' le 5 juillet 2018 et le service MRB qui comporte 66 salariés carrossiers peintres aurait dû être interrogé sur la possibilité de son reclassement après l'obtention de son diplôme.
La RATP soutient que ses recherches ont été sérieuses, loyales et diligentes. Elle a proposé au salarié plusieurs postes au sein de plusieurs départements en conformité avec ses capacités et ses aptitudes médicales résiduelles et souligne que la typologie de postes dans lesquels le salarié aurait pu être reclassé ne correspond qu'à 4, 28% des emplois.
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national .
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cette recherche doit être réalisée dans l'ensemble des organisations ou lieu d'exploitation qui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en compte pour apprécier si l'employeur a rempli son obligation de reclassement.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues aux articles L.1226-2 et L.1226-11 du code du travail en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce :
-la RATP a recherché un premier poste de reclassement le 3 décembre 2015 alors que le second avis d'inaptitude est du 13 avril 2015,
- le premier poste d'Opérateur Non Qualifié aux ateliers de Rueil à MRF envisagé le 3 décembre 2015 consiste à entretenir et nettoyer les organes et les coffres des trains, à préparer et faciliter les opérations de maintenance, et à réaliser des déplacements à l'intérieur du train sur les deux niveaux , sous les conjugaisons des portes et sous le train et tout au long du train. Ce poste n'était pas compatible avec les indications du médecin du travail qui a indiqué le 18 décembre 2015 que le salarié ne pouvait travailler en hauteur et utiliser une nacelle élévatrice.
-le deuxième poste envisagé le 11 avril 2016 est un poste d'opérateur non qualifié d'assistant de maintenance au département MRF sur la ligne 7 qui a été considéré comme conforme à ses préconisations par le médecin du travail le 13 avril 2016 sous réserve de la 'concordance entre la fiche de poste et le travail réel'. La RATP affirme que les missions de ce poste étaient majoritairement réalisées en position debout de manière prolongée, ce qui ne ressort pas de la fiche de poste produite au médecin du travail et elle ne justifie d'aucun élément objectif et concret pour établir l'existence d'un défaut de concordance entre la fiche de poste et le travail réellement accompli par l'assistant de maintenance. L'employeur n'a ainsi pas pris en compte les préconisations du médecin du travail.
- le troisième poste de Gestionnaire Mouvement des Trains (GMDT) qui avait envisagé le 26 octobre 2015 par le médecin du travail comme étant compatible avec l'état de santé du salarié, ne l'était plus lorsque la RATP a souhaité le proposer au salarié, presque trois ans plus tard, en septembre 2018, l'avis du médecin du travail ayant considéré dans un nouvel avis du 9 octobre 2018 que "Mr [P] n'est pas apte au poste de GMDT".
- enfin, la cour relève qu'en 2017, le salarié a accompli une formation dans le cadre du congé individuel de formation, de peinture en carrosserie du 7 novembre 2017 au 25 mai 2018 à l'issue de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de peinture en carrosserie . La RATP produit un message du 15 octobre 2018 indiquant que le département Matériel Roulant Bus avait été sollicité quand M. [P] est parti faire sa formation et qui'il lui avait répondu qu' 'il n'embauchait pas de peintre, mais des mécaniciens d'entretien dont l'une des missions peut être la peinture'. Le même jour, Mme [E] a écrit dans un mail que ' j'ai constaté que MRB avait 66 salariés carrossier peintre'. En l'état de cette apparente contradiction, l'employeur ne pouvait se borner à cet échange et aurait dû lors de sa recherche de reclassement rechercher si idées postes de carrossiers peintres étaient disponibles en rapport avec les aptitudes et compétences du salarié acquises après une formation qualifiante dont il avait connaissance pour l' avoir acceptée.
La cour considère au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'obligation de reclassement de la RATP n'est pas satisfaite et que la réforme de M. [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris eu égard à l'ancienneté de l'agent entre 3 et 13 mois de salaire pour un salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté (embauché le 29 avril 2003 et licencié le 9 novembre 2018).
Compte tenu de l'âge de l'agent lors de la rupture ( 37 ans), de son ancienneté, de sa rémunération ( 2 133, 83 euros),de sa situation professionnelle postérieure à la rupture ( il a été inscrit au Pôle Emploi puis a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 26 octobre 2021 en qualité de carrossier après avoir obtenu un BTS Carrossier pendant sa période de chômage et il est actuellement sans emploi depuis août 2022), la cour par infirmation du jugement condamne la RATP à verser au salarié la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison de son inaptitude physique, il peut y prétendre si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Selon l'article L.5213-9 du code du travail, la durée du préavis est doublée, sans toutefois porter au delà de trois mois la durée du préavis, pour les bénéficiaires du chapitre II si la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la CDAPH à la date de notification du licenciement.
En l'espèce, le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 1er novembre 2017, soit antérieurement au licenciement.
La RATP est condamnée à verser à M. [P] la somme de 6 401, 49 euros à titre d'indemnité de préavis outre 640, 14 euros à titre de congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement.
La RATP soutient qu'aucune somme n'est due à M. [P], le calcul de son ancienneté étant erroné puisqu'il ne déduit pas les périodes d'absence pour maladie.
Compte tenu de l'ancienneté calculée après déduction des périodes d'absence pour maladie, ( 12 ans et 1 mois ) et de la somme déjà versée par l'employeur ( 7 009, 02 euros), la demande du salariée est rejetée, par confirmation du jugement.
Sur le non respect par la RATP des dispositions statutaires
Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a violé les règles procédurales du statut du personnel de la RATP.
Il fait valoir que la RATP ne démontre pas l'avoir invité à présenter une demande de reclassement avant la mise en oeuvre de la procédure de reclassement en application de l'article 99 du statut, ni avoir consulté la Commission médicale, et enfin, la réforme n'a pas été prononcée par le président directeur général conformément à l'article 50 du statut mais par le directeur du département gestion et innovation sociales qui ne justifie d'aucune délégation.
L'employeur répond que cet article ne s'applique que lorsqu'est mise en oeuvre une procédure de réforme médicale qui n'a pas été mise en oeuvre.
La cour a considéré que la procédure de réforme médicale avec la proposition de la Commission médicale et la notification de la décision prise par le directeur de la CRP RATP ne s'applique pas à la réforme pour impossibilité de reclassement.
La RATP justifie que le directeur général de la Régie a délégué au directeur du département gestion et innovations sociales le pouvoir de prendre la réforme pour impossibilité de reclassement des agents reconnus inaptes définitifs à leur emploi statutaire, en application du décret 59-1091 du 23 septembre 1959 et de la note générale n°2015-31 du 17 avril 2015.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite la somme de 2 000 euros.
Il reproche à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
L'employeur conteste la demande.
La cour a retenu le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement et le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé à ce titre.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions statutaires
Le salarié sollicite la somme de 2 000 euros.
Il reproche à l'employeur de lui avoir demandé de restituer dans la lettre de licenciement sa carte de service.
Il fait en outre valoir qu'il n'a pas eu un déroulement de carrière 'conforme aux textes applicables au sein de la RATP' en raison du non respect par l'employeur de son obligation d'adaptation, de formation et de reclassement et qu'il subit un préjudice de retraite.
L'employeur conteste la demande.
L'article 138 du statut énonce que la carte de service de l'année en cours est maintenue aux agents réformés ou réformés jusqu'à l'expiration de sa validité. Une carte de circulation est ensuite accordée aux anciens agents jouissant effectivement d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle attribuée en application de l'article 16 du Règlement des retraites.
Le bénéfice de la carte de service est réservé aux agents ayant fait l'objet d'une réforme médicale et non d'une réforme pour impossibilité de reclassement.
Le salarié allègue qu'il a n'a pas eu un déroulement de carrière conforme aux texte applicables au sein de la RATP.
En l'espèce, M. [P] ne démontre pas le manquement de l'employeur à l'origine d'un préjudice de carrière ou d'un défaut de formation.
Le salarié fait valoir que ses droits à la retraite ont été méconnus par la RATP.
Toutefois, la cour a considéré que la procédure de réforme était régulière et l'agent ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les indemnités accordées par la cour.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions statutaires.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt.
L'employeur est condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui succombe devra supporter les dépens d'instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration, de versement de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non respect de la procédure de réforme ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la RATP à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 401, 49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 640, 14 euros au titre des congés payés afférents,
- Déboute M. [P] du surplus de ses demandes ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la RATP de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt ;
-Condamne la RATP à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite de six mois ;
- Condamne la RATP à verser à M. [P] la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la RATP aux dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT