Texte intégral
C7
N° RG 20/03208
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSQS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/00745)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 24 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2020
APPELANTE :
S.A.S. SIEMENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
40 avenue des Fruitiers
93527 SAINT DENIS CEDEX
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Soazig PRETESEILLE-TAILLARDAT, avocat pladiant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [V] [T]
né le 09 avril 1979 à Londres
de nationalité Française
1 place Sainte Claire
38000 GRENOBLE
représenté par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 avril 2022,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE':
Monsieur [V] [T], né le 9 avril 1979, a été embauché en qualité d'acheteur, statut cadre, à compter du 1er octobre 2006 par la société VA TECH Transmission & Distribution, selon contrat à durée indéterminée.
Par avenants au contrat de travail, [V] [T] a été promu au poste de Responsable Achats Amont le 1er février 2009, au poste de Responsable Achat Energy France à compter du 15 mars 2011, au poste de Responsable de la Business Unit Ex PV (solaire) à compter du 1er octobre 2013, et au poste de Chef de groupe PM depuis le 1er mars 2013.
Par avenant du 1er octobre 2014, la durée de travail de [V] [T] a été organisée selon un forfait annuel de 215 jours.
Le 1er janvier 2016, [V] [T] est promu au poste de Responsable activité PLM PPS, puis, finalement, il a été promu au poste de Responsable Service Offres E MTS France, statut cadre, position 3A, indice 135 selon la convention collective des cadres de la métallurgie.
Le 9 mars 2017, la SAS SIEMENS a convoqué Monsieur [T] à un entretien, fixé le 10 mars 2017, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une procédure COMPLIANCE relative au dossier TOGO sur lequel il était intervenu en 2014.
Un second entretien a eu lieu le 14 juin 2017, puis un troisième entretien a eu lieu le 4 juillet 2017, dans le cadre de ladite procédure COMPLIANCE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2017, la SAS SIEMENS a convoqué Monsieur [V] [T] à un entretien préalable à un licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2017, la SAS SIEMENS a notifié à Monsieur [V] [T] son licenciement pour faute grave.
Le 30 août 2017, Monsieur [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et des indemnités afférentes.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' a':
JUGÉ que les faits sont prescrits,
JUGÉ le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNÉ la société SIEMENS à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes':
- 17'745,12'€ bruts au titre du préavis';
- 1'774,51'€ au titre des congés payés afférents,
- 1'748,78 € au titre du prorata du 13e mois,
- 31'472,30'€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 79'676,70'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- 23'676,70'€ nets au titre de la perte de bénéfice des actions,
- 13'363,64'€ bruts au titre du rappel de la rémunération variable,
- 1'336,36'€ bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.'1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne des trois derniers salaires à retenir est de 5'780,56'€';
DÉBOUTÉ Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect de la tenue de l'entretien annuel de suivi du forfait jour';
DÉBOUTÉ la SAS SIEMENS de ses demandes reconventionnelles';
DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à Pôle Emploi';
CONDAMNÉ la SAS SIEMENS aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 28 et 29 septembre 2020.
La SAS SIEMENS en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 16 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SIEMENS demande à la cour d'appel de':
RÉFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble du 24 septembre 2020 en ce qu'il a':
Jugé que les faits étaient prescrits';
Jugé que le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse';
Condamné la société Siemens à verser à Monsieur [T] la somme de 17 745,12 € bruts au titre du préavis outre 1 174,51 € bruts au titre des congés payés afférents';
Condamné la société Siemens à verser à Monsieur [T] la somme de 1 478,78 € au titre du prorata du 13ème mois sur préavis';
Condamné la société Siemens à verser à Monsieur [T] la somme de 31 472,30 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
Condamné la société Siemens à verser à Monsieur [T] la somme de 79 676,70 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamné la société Siemens à verser à Monsieur [T] la somme de 5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire';
Condamné la société Siemens à verser à Monsieur [T] la somme de 23 676,70 € nets au titre de la perte de bénéfice des actions';
Condamné la société Siemens à verser à Monsieur [T] la somme de 13 363,64 € au titre de rappel de la rémunération variable outre 1 336,36 € au titre des congés payés afférents';
Condamné la société Siemens SAS à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Débouté Siemens de sa demande reconventionnelle';
Condamné Siemens aux entiers dépens';
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble du 24 septembre 2020 en ce qu'il a':
Débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect de la tenue de son entretien annuel de suivi de forfait jour';
Débouté Monsieur [T] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts';
Débouté Monsieur [T] de sa demande d'affichage du jugement dans l'entreprise';
Et statuant à nouveau de':
À titre principal,
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [T] est intervenu dans le délai de deux mois suivant la connaissance des faits par Siemens SAS';
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] est fondé';
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [T] est intervenu dans des conditions loyales et ne présentent aucun caractère vexatoire';
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] a été rempli de ses droits à rémunération variable au titre de l'année fiscale 2017';
DIRE ET JUGER que Siemens a respecté la tenue de l'entretien annuel de suivi de forfait-jours';
DIRE et JUGER que Monsieur [T] n'a pas respecté ses obligations de loyauté et de confidentialité en obtenant des documents confidentiels';
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes';
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtention d'actions gratuites';
CONDAMNER Monsieur [T] au versement d'un montant de 30.000 € à l'égard de Siemens pour violation de ses obligations de confidentialité et de loyauté';
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement de Monsieur [T] ne repose pas sur une faute grave, il est demandé de':
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle été sérieuse';
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que les demandes de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [T] sont abusives';
LIMITER la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par Monsieur [T] à la somme de 17 341,68 euros';
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société Siemens SAS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [T] demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a':
Dit et jugé que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient prescrits et le licenciement de Mr [T] était abusif';
Condamné la société SIEMENS à verser à Mr [T] les sommes suivantes':
Préavis (3 mois) 17 745.12 € b
Congés payés sur préavis 1 774.51 € b
Prorata de 13ème mois sur préavis 1 478.76 € b
Indemnité conventionnelle de licenciement 31 472.30 € nets
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 79 676.70 € nets
Subsidiairement, si la prescription devait être écartée, REFORMANT le jugement';
DIRE ET JUGER que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute et que le licenciement est abusif,
CONDAMNER la société SIEMENS à verser à Mr [T] les sommes suivantes':
Préavis (3 mois) 17 745.12 € b
Congés payés sur préavis 1 774.51 € b
Prorata de 13ème mois sur préavis 1 478.76 € b
Indemnité conventionnelle de licenciement 31 472.30 € nets
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 79 676.70 € nets
Très subsidiairement, si la prescription devait être écartée et la faute simple retenue, REFORMANT le jugement':
DIRE ET JUGER que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave,
CONDAMNER la société SIEMENS à verser à Mr [T] les sommes suivantes':
Préavis (3 mois) 17 745.12 € b
Congés payés sur préavis 1 774.51 € b
Prorata de 13ème mois sur préavis 1 478.76 € b
Indemnité conventionnelle de licenciement 31 472.30 € nets
CONFIRMER le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ne ce qu'il a':
Condamné la société SIEMENS à verser à Mr [T]':
Dommages et intérêts pour perte du bénéfice des actions gratuites':23 676.70'€ nets,
Rémunération variable (1.10.2016-30.9.17) 13 363.64 € b
Congés payés sur rémunération variable 1 336.36 € b
Subsidiairement, rémunération variable':1 327.27 € b+ 132.27 € au titre des congés payés
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mr [T] était intervenue dans le cadre d'une procédure vexatoire';
Débouté la société SIEMENS de sa demande reconventionnelle au titre de non-respect de l'obligation de loyauté et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC';
Condamné la société SIEMENS à verser à Mr [T] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
ET RÉFORMANT le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble':
CONDAMNER la Société SIEMENS à verser à Mr [T] 24 000 € nets au titre des dommages et intérêts au titre des conditions déloyales ayant entouré la rupture du contrat de travail et condamner la même société à afficher l'arrêt confirmant le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu'il a dit le licenciement abusif à 2 endroits visibles aux portes d'entrée de l'entreprise pendant 15 jours à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200€ par jour de retard';
CONDAMNER la Société SIEMENS à verser à Mr [T] 16 000 € nets au titre du manquement à l'obligation d'organiser un entretien annuel de suivi du forfait jours
ORDONNER la capitalisation des intérêts attachés aux condamnations prononcées
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société SIEMENS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER la société SIEMENS à verser la somme de 4'000'€ à Mr [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2022'; la décision a été mise en délibérée au 16 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la prescription des faits fautifs fondant le licenciement pour faute grave':
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales et en application de l'article L.'1332-4 du code du travail.
En conséquence, dès que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c'est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement.
Au-delà, la faute est prescrite, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus être invoquée à l'appui d'une sanction disciplinaire.
Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si, dans l'intervalle, des poursuites pénales ont été engagées ou si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, se situer à moins de deux mois.
L'employeur s'entend en droit disciplinaire, non seulement comme celui étant détenteur du pouvoir de sanctionner, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est clairement identifié, c'est-à-dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Si des poursuites pénales sont engagées avant que l'employeur ait eu connaissance des faits, elles ont le même effet que si elles avaient été engagées dans le délai de deux mois.
Les poursuites pénales ont pour effet d'interrompre la prescription. Encore faut-il qu'elles aient été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif et qu'elles concernent exactement le même agissement.
L'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai de prescription. En revanche, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile émanant de l'employeur, une citation directe de la victime ou l'ouverture d'une information sur réquisitoire du ministère public interrompt ce délai.
Le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
Si, lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale lorsque l'employeur est partie à la procédure pénale, il ne court à nouveau, dans le cas contraire, qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de l'issue définitive de la procédure pénale, ce qu'il lui appartient d'établir.
Au cas d'espèce, dans le cadre d'un projet intitulé TOGO créé en 2014, un contrat a été signé par la société SIEMENS avec la Communauté électrique du Bénin, ayant pour objet la livraison de deux sous-stations électriques dans les villes de Davie et Legbassito. L'équipe menant le projet était constituée de quatre salariés': [K] [D], [V] [T], [Y] [P] et [Z] [O].
Il résulte de la lettre de licenciement en date du 28 juillet 2017 que l'employeur reproche à M. [V] [T] d'avoir délibérément, sur décision collective avec les trois autres salariés de son équipe, établi de fausses factures avec pour objectif de réduire le montant des frais de douane devant être payés aux autorités togolaises, sans avoir sollicité ou suivi les avis des différents experts internes compétents de la société, ce qui est contraire aux règles de la charte de bonne conduite dans l'entreprise.
Cependant, comme le démontrent les salariés, les faits reprochés à Monsieur [T] dans la lettre de licenciement sont datés de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, puisqu'il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'employeur avait connaissance dès 2014 du montage effectué par les quatre salariés intervenant sur le projet TOGO, consistant à réduire le montant des taxes résiduelles en établissant une facture mentionnant le prix d'achat plutôt que le prix de vente.
D'une première part, il ressort d'un document présenté lors de la réunion mensuelle d'examen du projet TOGO, le 13 juin 2014, en tant que réunion de suivi d'affaires (SAF), que la problématique des taxes résiduelles a été mentionnée, y compris le montage des factures.
Ainsi, au sein du rapport détaillé (dit PMTC+) produit uniquement par les salariés, il est précisé': «'Réponse contractuelle à faire au client': le contrat apparaît clair, mais l'exonération fiscale à 100'% ne sera pas possible. Nous tenterons d'effectuer le dédouanement avec le prix d'achat au lieu du prix de vente pour réduire le montant des surtaxes.'».
La société SIEMENS soutient que cette affirmation ne démontre pas la production de factures fictives.
Cependant, l'émission de factures fictives découlant directement du changement de prix pour réduire le montant des taxes, le montage frauduleux a clairement été indiqué dans le cadre de ce rapport détaillé auquel avait accès les supérieurs hiérarchiques des salariés.
De plus, lors de son «'interview'» du 13 juin 2017, dans le cadre de la procédure COMPLIANCE menée par la société SIEMENS, Monsieur [X] [C], directeur de l'équipe Business et supérieur hiérarchique de l'équipe Projet, a indiqué «'Je lisais des comptes rendus de SAF'», ce qui laisse supposer qu'il a pris connaissance du compte-rendu de la réunion du 13 juin 2014 et avait donc connaissance du montage proposé par les salariés.
D'une seconde part, le compte-rendu de la réunion du SAF trimestriel du 23 juin 2014, envoyé par mail par Monsieur [X] [C] à [V] [T], précise': «'3. Analyse des coûts. On tiens la marge à l'OE malgré 2,3'€ de NCC et taxes résiduelles env 0'4'€. On élimine les risques, next stp faire naitre les opportunités. ' prendre un nvx projet «'BENIN/TOGO'», - prendre option B' - Remob, demob/cocooning. Prochaine hypothèse à lever qui pourrait endommager le résultat': le montage'!'».
Le fait que le montage lié aux taxes résiduelles ait été abordé lors de cette réunion est corroboré par les différentes «'interviews'» des salariés lors de la procédure COMPLIANCE de 2017 lors desquelles les salariés indiquent que la question a été abordée, oralement, pendant cette réunion trimestrielle du mois de juin 2014.
De plus, il est apparent que Monsieur [C] a assisté à cette réunion du 23 juin 2014, dès lors, d'une part, qu'il a rédigé le compte-rendu, son envoi datant du 23 juin 2014 à 15h51 alors que le mail de [V] [T], adressé à l'ensemble de l'équipe y compris Monsieur [F] [B], date de 17h26 le même jour et, d'autre part, que selon le guide du suivi d'affaires et des prévisions financières, la présence du CEO & CFO EM-TS était obligatoire lors du SAF trimestriel.
Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir eu connaissance pleine et entière des faits fautifs tels que reprochés au salarié, commis en 2014, dans le délai de prescription de deux mois précédent le début de la procédure de licenciement, les éléments produits aux débats permettant à la Cour de se convaincre que la société SIEMENS avait connaissance certaine dès le mois de juin 2014 des griefs qu'elle a énoncés à l'appui du licenciement pour faute grave notifié le 28 juillet 2017.
En conséquence, les faits visés dans la lettre de licenciement sont prescrits et ne peuvent fonder la faute grave reprochée à Monsieur [T], si bien que le jugement entrepris est confirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D'une première part, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société SIEMENS à verser à [V] [T] les sommes suivantes':
- 17'745,12'€ bruts au titre du préavis, outre 1'774,51'€ bruts au titre des congés payés afférents,
- 31'472,30'€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
La société SIEMENS est également condamnée à verser à son salarié la somme de 1'478,76'€ bruts au titre du prorata du 13ème mois, le jugement entrepris étant réformé quant au quantum.
D'une seconde part, l'article L.'1235-3 du code du travail tel qu'applicable au litige, le salarié ayant été licencié le 28 juillet 2017, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.'1234-9.
En considération de l'ancienneté de [V] [T] de 11 ans, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge de 43 ans, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi en novembre 2017, de sa situation économique que le salarié justifie par la production de trois justificatifs d'emprunts immobiliers datant de 2015 et de la dégradation de son état de santé, en relation directe avec son licenciement, établie par plusieurs certificats médicaux, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SIEMENS à verser à son salarié la somme de 79'676,70'€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des conditions déloyales et vexatoires entourant la rupture':
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
Au cas d'espèce, le salarié reproche à son employeur trois conditions vexatoires':
- La procédure de COMPLIANCE menée à son encontre,
- La communication publique et orale de son licenciement aux autres salariés de l'établissement de Grenoble lors d'une réunion le 31 juillet 2017,
- La diffusion d'une note d'information aux managers en septembre 2017 mettant en cause les quatre salariés.
D'une première part, la société SIEMENS a déclenché une procédure d'enquête dite COMPLIANCE à l'encontre des quatre salariés et les a «'interviewés'» à trois reprises entre mars, juin et juillet 2017.
Outre que la société SIEMENS ne justifie pas que la charte de bonne conduite dans les affaires ait été adressée à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes en même temps que le règlement intérieur, lors de leurs mises à jour en 2014, la cour constate que l'autorisation de mener la procédure COMPLIANCE a été délivrée le 10 mars 2017.
Or, le salarié a été interviewé le 10 mars 2017, ce qui induit qu'il a été, soit convoqué avant la délivrance de l'autorisation, soit le jour même de son audition.
De plus, alors que le premier rapport a été remis à la société SIEMENS le 10 mai 2017, en ne le produisant pas, l'employeur ne justifie pas que les entretiens des mois de juin et juillet 2017 étaient nécessaires ni pertinents à l'enquête.
D'ailleurs, les salariés ont tous été convoqués à un entretien préalable par courrier datant de fin juin 2017, soit avant le troisième entretien et le 2ème rapport finalisé, ce qui instaure un doute sur la réalité et la nécessité de ce troisième entretien et de la longueur de la procédure d'enquête COMPLIANCE menée pendant cinq mois.
En outre, il ressort de l'ensemble des comptes rendus d'entretien que la société n'a jamais proposé au salarié d'être assisté lors de ces entretiens et, en particulier, que le salarié a sollicité pouvoir être accompagné par un salarié de son choix lors du dernier entretien, demande à laquelle la société n'a pas répondu.
Finalement, il ressort d'un courrier en date du 7 décembre 2017 et d'une correspondance en date du 16 janvier 2018, que la CFDT et l'inspection du travail ont contesté et remis en cause les modalités de mise en 'uvre d'une procédure COMPLIANCE, dans le cadre d'une autre enquête initiée en décembre 2017, qui s'avèrent similaires à la procédure COMPLIANCE menée dans le cadre du projet TOGO, en raison d'une dégradation des conditions de travail des salariés concernés et de leur état de santé.
Or, il ressort de deux courriels du salarié, en date des 5 et 12 juillet 2017, que M. [T] a contesté les modalités de mise en 'uvre de la procédure COMPLIANCE menée à son encontre et plusieurs attestations de ses collègues de travail mettent en avant la dégradation de ses conditions de travail en raison d'un stress important résultant de la procédure COMPLIANCE.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure COMPLIANCE telle que mise en 'uvre par la société SIEMENS entre mars et juillet 2017 a privé le salarié de son droit de se défendre et a conduit à un détournement du pouvoir disciplinaire de la société, ce qui caractérise l'existence d'une circonstance vexatoire entourant le licenciement du salarié.
D'une deuxième part, [V] [T] a été licencié par courrier en date du 28 juillet 2017 et distribué le 31 juillet 2017, selon l'historique de la poste produit par le salarié.
Or, il ressort des attestations de Messieurs [A] [G], Acheteur, et [N] [H], Directeur commercial ventes régionales, que «'Le lundi 31 juillet 2018, la direction de SIEMENS EM de Grenoble a convoqué l'ensemble des salariés du site à une réunion d'information à 16h30 en salle Mandarine, environ 200 salariés. J'ai assisté à cette réunion où les noms des 4 licenciés ([K] [D], [W] [S], [Z] [O] et [V] [T]) ont été cité par le directeur admin et financier de SIEMENS EM, et indiqué qu'ils avaient été licencié pour faute grave suite à une enquête compliance (Ethique) sur 1 projet TOGO'».
La réunion d'information n'est pas contestée par la société SIEMENS qui se contente d'affirmer que «'La société n'a pas «'annoncé'» le licenciement pour faute grave des 4 salariés, l'ensemble de l'entreprise en était déjà informé'» et que «'la Société se devait de donner des explications aux salariés et de répondre à leurs inquiétudes'».
Il résulte de ces éléments que la société SIEMENS a publiquement annoncé le licenciement pour faute grave du salarié le jour de la notification par courrier de son licenciement, ce qui constitue une circonstance vexatoire et brutale du licenciement, peu importe que des salariés de l'entreprise fussent déjà au courant et qu'une procédure relative à un plan de sauvegarde de l'emploi eût lieu au même moment.
D'une troisième part, il résulte d'un document intitulé «'Togo compliance case ' Éléments pour une communication orale uniquement, en interne SIEMENS exclusivement'» que, par cette note interne, la société a informé, le 18 septembre 2017, les managers de la société des conclusions de l'enquête COMPLIANCE menée à l'encontre du salarié, bien que sans le citer nommément, mais en précisant les faits reprochés.
La société SIEMENS ne conteste pas l'émission de cette note d'interne et se contente d'affirmer qu'elle «'ne mettait pas en cause les 4 salariés de l'Equipe Projet, elle se contentait de leur donner des éléments factuels relatifs notamment à ce qui avait justifié leur licenciement'».
Néanmoins, il convient de constater que cette note met bien en cause les quatre salariés en précisant que «'de fausses factures avaient été délibérément établies sur une décision collective prises quatre personnes de l'équipe de management projet avec l'objet de réduire le montant des frais de douane devant être payées aux autorités togolaises. Les avis des différents experts internes compétents n'ont, soit pas été sollicitées, soit pas été respectés. Ces quatre personnes ont sciemment décidé d'agir en contradiction avec les règles togolaises et celles de l'Union économique et monétaire Ouest-Africaine, en violation des Business Conduct Guidelines (BCG).'».
Dès lors, la diffusion de cette note interne, plus d'un mois après le licenciement des salariés, constitue également une circonstance vexatoire du licenciement, son intérêt n'étant pas démontré par la société.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié démontre plusieurs circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement et que celles-ci ont eu un impact sur son état de santé, plusieurs certificats médicaux étant versés à ce titre.
En conséquence, par réformation du jugement entrepris quant au quantum, il convient de condamner la société SIEMENS à verser à Monsieur [T] la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des circonstances vexatoires entourant son licenciement.
Sur la demande au titre de l'affichage de l'arrêt à venir dans l'entreprise':
Au visa de l'article 24 du code de procédure civile, le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
En l'espèce, il résulte des énonciations précédentes que M. [V] [T] justifie la nécessité d'un affichage du présent arrêt en raison des circonstances vexatoires du licenciement et des conséquences sur son état de santé.
En conséquence, il convient d'ordonner à la société SIEMENS d'afficher le dispositif de l'arrêt rendu ce jour, en format A4, à deux endroits visibles aux portes d'entrée de l'entreprise pendant 15 jours à compter du 15ème jour suivant la signification ou l'acquiescement du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200'€ par jour de retard pendant 1 mois.
Sur la demande au titre de la perte du bénéfice des actions gratuites':
Il est constant que le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, recevoir les actions gratuites qui lui avaient été attribuées de manière différée, a subi un préjudice qui doit être réparé.
Au cas d'espèce, [V] [T] a bénéficié de l'attribution gratuite de 207 actions de la société SIEMENS le 7 novembre 2014, dont l'attribution définitive devait s'opérer au terme d'une période d'acquisition de 4 ans, s'achevant le 6 novembre 2018, et ayant une condition de présence dans l'entreprise du salarié bénéficiaire au terme de la période d'acquisition.
Le licenciement de [V] [T] étant sans cause réelle et sérieuse, ce dernier doit être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir les actions gratuites.
Néanmoins, la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que, par réformation du jugement entrepris quant au quantum, il convient de condamner la société SIEMENS à verser à [V] [T] la somme de 15'000'€ au titre de la perte de chance du bénéfice des actions gratuites.
Sur la demande au titre du rappel de rémunération variable':
Il est de principe qu'il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, et une fois que cela a été fait, c'est à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du paiement.
Il est constant que, faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables et en l'absence de période de référence dans le contrat de travail, la part variable de la rémunération dépendant de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur doit être payée intégralement.
Au cas d'espèce, l'avenant au contrat de travail en date du 17 mars 2009 prévoit qu'à compter du 1er février 2009, la rémunération du salarié sera composée d'une part fixe et d'une part variable, à savoir «'un bonus cible de 2'500'€ (pouvant aller de 0 à 5'000'€), basé sur l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs qui vous seront définis dans votre entretien d'évaluation'».
L'avenant au contrat de travail en date du 27 août 2014 prévoit que «'à compter du 1er octobre 2014, la part annuelle variable brute à objectifs atteints est fixée à 10'000'€. Cette part variable est évaluée selon l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs fixés par votre responsable hiérarchique.'».
Le salarié produit un courrier, non daté, de son employeur l'informant que sa nouvelle rémunération est composée d'une rémunération mensuelle brute de 5'915,04'€ et d'un montant de 10'000'€ de la part variable à objectif atteint pour la totalité de l'exercice commercial 2016/2017 (du 01.10.2016 au 30.09.2017), précisant que «'Cette partie variable est évaluée selon l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs fixés par votre responsable hiérarchique'».
La société SIEMENS produit un document intitulé «'2017 Incentive Target Agreement Form NSM 1.0 for [T], [V]'» qui précise le calcul de la part variable annuelle pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Toutefois, ce document manque de valeur probante, étant donné qu'aucun élément n'est produit par la société permettant d'établir que cette fiche d'objectifs a été transmise au salarié et que la fiche distincte fixant les objectifs de performance individuelle n'est pas versée aux débats.
De plus, alors que la date de transmission de la fiche était le 2 février 2017, la fiche fait mention que le salarié en aurait eu connaissance le 25 juillet 2017, soit quelques jours avant son licenciement.
Dès lors, la société SIEMENS échoue à rapporter la preuve que des objectifs individuels et collectifs ont été fixés au salarié pour l'année 2016/2017.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SIEMENS à verser à [V] [T] la somme de 13'363,64'€ bruts au titre du rappel de la rémunération variable, l'intégralité de celle-ci lui étant due en l'absence d'objectifs fixés, outre 1'336,36'€ bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du non-respect de la tenue de l'entretien annuel de suivi du forfait jours':
Conformément à l'article L.'3121-46 du code du travail tel qu'applicable jusqu'au 10 août 2016, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L'article L.'3121-65 issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et applicable à compter du 10 août 2016 jusqu'au 22 décembre 2017, prévoit qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.'3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes, et notamment 3° l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Au cas d'espèce, l'avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2014 prévoit la mise en place d'un forfait annuel en jours, fixé à 215 jours par an.
La société SIEMENS produit, partiellement, un accord SAS sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, non daté et dont la cour est dans l'impossibilité de déterminer l'entrée en vigueur, qui indique': «'Un entretien annuel obligatoire entre le salarié et son responsable hiérarchique aura pour objet de traiter des questions de la charge et de l'organisation du travail ainsi que des objectifs à réaliser.'».
Cependant, la société ne produit aucun autre élément permettant d'établir qu'un entretien annuel a été organisé entre Monsieur [T] et son responsable hiérarchique quant à sa charge de travail, l'organisation du travail et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
De plus, il ne ressort pas des fiches d'évaluation des performances individuelles du salarié pour les années 2014 et 2015, produites par l'employeur, que le suivi du forfait en jours a été abordé.
Dès lors, la société SIEMENS échoue à démontrer avoir organisé un entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle, de sorte qu'elle n'a pas respecté ses obligations en la matière.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, le salarié justifiant, par la production de son livret de famille, avoir deux enfants en bas âge, que l'absence d'entretiens a eu un impact sur sa vie privée et familiale, il convient de condamner la société SIEMENS à verser au salarié la somme de 2'000'€ au titre du non-respect de ses obligations légales quant au suivi du forfait en jours.
Sur la demande de la société SIEMENS quant à la violation de l'obligation de loyauté':
Conformément à l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Finalement, il est constant que l'administration de la preuve dans le cadre du procès est régie par le principe de loyauté.
Au cas d'espèce, d'une première part, [V] [T] a saisi le conseil des prud'hommes d'une contestation de la rupture de son contrat de travail le 30 août 2017.
Dans le cadre de ses deuxièmes écritures transmises le 6 juin 2019, la société SIEMENS formule une demande d'indemnisation à hauteur de 30'000'€ au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté en raison du versement aux débats, par le salarié, de correspondances entre la société et la CEB, qualifiées par la société de documents confidentiels.
Les pièces en cause ont été produites par le salarié avec pour objectif la démonstration de l'absence de conséquences négatives pour la société SIEMENS quant aux griefs reprochés par cette dernière au salarié.
Dès lors, les pièces étant en lien direct avec les demandes du salarié, la demande de la société SIEMENS est également en lien avec l'instance, étant donné qu'elle a pour objet la loyauté du demandeur dans l'instance quant à la production de pièces qualifiées comme confidentielles par l'employeur.
En conséquence, il convient de rejeter la demande, formulée par le salarié, tenant à l'irrecevabilité de la demande de l'employeur quant à la violation de l'obligation de loyauté.
D'une seconde part, la société échoue à démontrer l'existence d'une faute lourde caractérisée de la part de M.' [V] [T], étant donné qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que le salarié a obtenu de manière déloyale les pièces concernées et qu'elle se contente d'affirmer qu'elles proviennent de la CEB et que le salarié a usé de son influence et de ses connaissances du dossier et de la CEB pour se procurer les documents en mentant sur le fait qu'il aurait toujours été salarié de SIEMENS.
Par ailleurs, les pièces étant utiles au salarié pour les besoins de sa cause, afin d'établir les suites de cette situation pour son employeur, leur production est justifiée par son droit à la preuve.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté.
Sur les demandes accessoires':
La société SIEMENS, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur [V] [T] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SIEMENS à lui payer la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Finalement, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à [V] [T] selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
Condamné la société SIEMENS à verser à [V] [T] les sommes suivantes':
- 17'745,12'€ bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 1'774,51'€ au titre des congés payés afférents,
- 31'472,30'€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 79'676,70'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13'363,64'€ bruts au titre du rappel de la rémunération variable, outre 1'336,36'€ au titre des congés payés afférents,
- 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Débouté la société SIEMENS de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné la société SIEMENS aux dépens';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SIEMENS à payer à [V] [T] les sommes suivantes':
- 1'478,76'€ au titre du prorata du 13ème mois,
- 15'000'€ au titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement,
- 15'000'€ au titre de la perte de chance du bénéfice d'actions gratuites,
- 2'000'€ au titre de dommages et intérêts pour non-respect du suivi du forfait en jours,
PRONONCE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil';
ORDONNE à la société SIEMENS d'afficher le dispositif de l'arrêt rendu ce jour, en format A4, à deux endroits visibles aux portes d'entrée de l'entreprise pendant 15 jours à compter du 15ème jour suivant la signification ou l'acquiescement du présent arrêt sous astreinte de 200'€ par jour de retard pendant 1 mois';
DÉBOUTE la société SIEMENS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société SIEMENS à payer à [V] [T] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société SIEMENS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente