Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01642 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNPZ
Code Aff. :AL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 26 Août 2020, rg n° 19/00272
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à une contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) datée du 29 novembre 2017, qui lui a été signifiée le 7 décembre 2017. Par jugement rendu le 26 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel l'affaire avait été transmise, a rejeté la demande de production de pièces présentée par M. [Y], validé la contrainte du 29 novembre 2017 pour la somme de 9'054 euros, constaté que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, déclaré irrecevable la demande tendant à obtenir un échéancier et condamné M. [Y] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [Y] le 22 septembre 2020.
Vu les conclusions notifiées par M. [Y] les 21 décembre 2020, 29 octobre 2021 et 14 mars 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse le 25 mai 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse a notifié à M. [Y] une mise en demeure en date du 4 juillet 2016, par lettre recommandée remise à son destinataire le 7 juillet 2016, portant sur une somme de 9'054 euros correspondant à des cotisations au titre des allocations familiales, de la CSG, de la CRDS, de la contribution à la formation professionnelle, pour les mois de novembre et décembre 2013, février à décembre 2014, février à novembre 2015 et mars 2016, ainsi qu'à des majorations de retard pour 450 euros, dont à déduire 585 euros au titre d'un paiement partiel';
Attendu que la caisse a fait signifier une contrainte datée du 29 novembre 2017, par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2017, qui concerne les mêmes périodes que la mise en demeure du 4 juillet 2016, ainsi que les cotisations des mois d'avril à juin 2016 ; que cette contrainte précise le montant des cotisations et celui des majorations pour chacun des mois qu'elle concerne ;
Attendu que le rapprochement de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse permettait à M. [Y] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ;
Attendu cependant que la contrainte litigieuse concerne, outre les cotisations dues pour les mois visés par la mise en demeure du 4 juillet 2016, des cotisations afférentes aux mois d'avril à juin 2016, pour lesquels la caisse ne justifie d'aucune mise en demeure préalable, soit un total de 207 euros, dont 9 euros de majoration ;
Attendu que si M. [Y] demande la production du mode de calcul des cotisations appelées par la caisse, force est de constater que celle-ci en donne le détail dans ses conclusions et que M. [Y] le reproduit in extenso lui-même dans les siennes (conclusions n° 3 de M. [Y], pages 7 à 10) ; que M. [Y] n'élève aucune critique à ce sujet mais excipe d'attestations de versement qu'il a reçues de la caisse (pièce n° 4 de M. [Y]) ;
Or, attendu que si la caisse lui a effectivement remis des attestations de versement, pour les cotisations correspondant aux allocations familiales des mois d'avril 2014, mai, juin, août à octobre 2015, février, mars, mai à décembre 2016, force est néanmoins de constater que ces documents ne mentionnent aucune somme qui aurait été remise par M. [Y] à la caisse'; que ces documents ne s'analysent par conséquent pas en des quittances, alors que la caisse expose sans être contredite, en sorte que cette circonstance sera retenue par la cour, que ces attestations ont été émises informatiquement avant qu'elle ne soit informée du rejet des prélèvements bancaires mis en place entre les parties ;
Attendu en conséquence que ces documents ne font pas la preuve de paiements qui auraient été faits par M. [Y] autre que ceux déjà pris en compte par la mise en demeure du 4 juillet 2016 ;
Attendu, en conséquence de ce qui précède, qu'il convient de valider la contrainte pour la somme de 8'847 euros (9'054 - 207) ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les délais :
Attendu que la cour ne dispose pas du pouvoir d'accorder à M. [Y] les délais de paiement qu'il sollicite ; qu'il sera par conséquent débouté de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 26 août 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a validé la contrainte en date du 29 novembre 2017 pour la somme de 9'054 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Valide la contrainte en date du 29 novembre 2017 pour la somme de 8'847 euros ;
Déboute M. [Y] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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