Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 450/23
N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWS
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Janvier 2021
(RG 19/00485 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. MICHAEL KORS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sophie MARINIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BRANDON CHENG, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [T] a été engagée par la société Michael Kors, pour une durée indéterminée à compter du 31 janvier 2017, en qualité de superviseur de stand, pour intervenir sur le corner chaussures au sein du magasin Printemps situé à [Localité 5].
Le 18 décembre 2017, un avertissement a été adressé à Madame [T].
Par courrier remis en main propre le 16 février 2018, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable.
Par courrier daté du même jour, Madame [T] a dénoncé des agissements de dénigrement qu'elle attribuait à Madame [U].
Elle a été placée en arrêt de travail du 16 février au 25 mars 2018.
Le CHSCT a diligenté une enquête.
Il a été rendu compte de cette enquête lors de la réunion de cette instance du 17 mai 2018.
Considérant que cette enquête avait révélé un comportement problématique de Madame [T], la société Michael Kors a, par lettre du 25 mai 2018, convoqué celle-ci, pour le 13 juin suivant, à un entretien préalable à un licenciement.
Le 30 mai 2018, la salariée a été victime d'un malaise sur son lieu de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail du 1er au 24 juin 2018.
L'entretien préalable a été reporté au 22 juin 2018.
Le 23 juin 2018, Madame [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 23 mai 2019, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la rupture ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et a débouté Madame [T] de l'intégralité de ses demandes.
Madame [M] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, Madame [M] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- dire que la prise d'acte du 23 juin 2018 produit les effets d'un licenciement nul ;
- condamner la société Michaël Kors à lui payer les sommes suivantes :
- 12 000,00 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral subi ;
- 2 340,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 234,06 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;
- 877,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, la société Michael Kors demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [T] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de harcèlement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [T] dénonce l'attitude d'une collègue, Madame [U], à son égard, qu'elle qualifie de méprisante, dénigrante et intrusive.
Dans ses écritures, l'appelante ne décrit aucun agissement précis, hormis quelques exemples de remontées d'information jugées mensongères, et se borne à se référer aux pièces qu'elle verse au dossier.
L'échange de messages, le 11 décembre 2017, entre Madame [T] et Monsieur [Z], directeur régional, ne fait nullement état d'une intervention malveillante de Madame [U] pour discréditer sa collègue auprès de ce dernier.
Madame [V] [H], stagiaire, atteste : '[N] [U] et [G] dénigrer chaque jours [M] [T] auprès de moi, son statue, ses pointages (elle est tout le temps en retard) ma présence sur mon lieu de travail (elle n'est jamais sur son stand)
dénigrer sa personne (c'est une peste) (elle cache bien son jeu, se maquille en réserve) (et que sont travaille était mal fait) ([N] [U] espionne [M] [T] à partir de son miroir du stand maroquinerie) celle-ci m'a avoué de le faire à son insue'.
Toutefois, Madame [H] a ensuite écrit une lettre reprochant à Madame [T] de s'être servie d'elle en lui demandant de rédiger cette attestation.
En outre, Madame [H] a refusé d'être entendue dans le cadre de l'enquête menée par le CHSCT. La directrice adjointe de l'établissement dans lequel celle-ci étudiait, a indiqué, après avoir rencontré l'élève à deux reprises : '[V] nous dit clairement qu'elle a été manipulée'.
L'attestation susvisée de Madame [H] doit donc être regardée comme insuffisamment probante.
Par ailleurs, plusieurs salariées travaillant sur des stands voisins déclarent que Madame [U] épiait, surveillait Madame [T] à travers un jeu de miroirs.
Madame [E] évoque, en outre, le manque de tact, l'intonation et la façon dont la responsable de Madame [T] s'adressait à celle-ci.
Ces personnes indiquent avoir constaté que Madame [T] était psychologiquement affectée par cette situation.
La salariée a consulté, sur préconisation du médecin du travail, le 22 mars 2018, le Docteur [I], psychiatre au sein du Pôle Santé Travail, qui indique que l'intéressée 'décrit des relations tendues avec cette responsable qu'elle accuse de la surveiller et de la dénigrer. Depuis un mois qu'elle est en arrêt de travail, elle ne parvient pas à se détacher de cette problématique, qui la hante jour et nuit. Le sentiment d'injustice est massif'.
Si l'attitude de dénigrement alléguée n'est pas matériellement établie, la surveillance évoquée, susceptible d'avoir dégradé les conditions de travail et d'avoir altéré l'état de santé de Madame [T], est de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Toutefois, il ressort de l'enquête du CHSCT que Monsieur [Z] a tenté de répondre aux souhaits d'évolution de Madame [T] en lui proposant temporairement, début septembre 2017, la responsabilité du stand chaussure, assurée jusqu'alors par Madame [U], qui gérait également le stand accessoires de la marque.
Monsieur [Z] a constaté des défaillances dans le comportement de Madame [T], marqué, notamment, par de nombreux retards. Ces retards ont fait l'objet d'un avertissement notifié le 18 décembre 2017 qui ne fait pas l'objet d'une contestation.
Monsieur [Z] a alors décidé de revenir à l'organisation initiale et de confier, à nouveau, à Madame [U] la supervision des deux stands.
Monsieur [Z] a indiqué lors de son audition que lors de l'annonce de cette décision, Madame [T] a dénié toute légitimité à Madame [U]. Il a précisé qu'à compter de cette date Madame [T] s'est moins investie sur son stand, qu'elle n'écoutait pas les directives de Madame [U] et qu'elle remettait en cause cette dernière.
Monsieur [Z] a assuré avoir demandé à Madame [U] d'être très attentive et de lui faire remonter tout incident avec Madame [T].
Dès lors, la vigilance et le contrôle assurés par Madame [U], qui relèvent des fonctions managériales confiées à celle-ci et dont il n'est pas établi, compte tenu de ce contexte, qu'ils auraient été exercés de manière abusive, s'avèrent étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour retient que le harcèlement moral allégué par Madame [T] n'est pas caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture de la relation de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Madame [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 23 juin 2018.
La salariée a considéré que la relation de travail ne pouvait se poursuivre en raison des faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime et de l'absence de mesures correctives prises par l'employeur, notamment après enquête du CHSCT.
Il a été jugé que le harcèlement moral allégué n'était pas caractérisé.
Il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures correctives au terme de l'enquête menée par le CHSCT alors que celle-ci n'a pas conclu à l'existence d'une situation de harcèlement moral.
L'employeur n'a pas manqué à ses obligations légales et contractuelles en convoquant Madame [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement, afin de recueillir ses observations suite aux éléments recueillis au cours de l'enquête menée par le CHSCT.
La cour retient que Madame [T] n'apporte pas la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et débouté Madame [T] de ses demandes afférentes à un licenciement nul.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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