Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MARS 2023
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTHX
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
C/
S.C.I. POINT JOUR 77
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
N° RG : 22/02081
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2])
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 230002
Ayant pour avocats pladiants Me Evelyne ELBAZ, Joanna GABAY et [N] [J] du barreau de Paris
APPELANT
****************
S.C.I. POINT JOUR 77
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 70 1 0 41
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société civile immobilière Point du Jour 77.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] demande à la cour de :
'- constater le désistement d'instance
- statuer de droit sur les dépens.'
La SCI Point du Jour 77 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] du 25 janvier 2023, la SCI Point du Jour 77 n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment