Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 346
Rôle N° RG 22/03482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAEF
[O] [I]
C/
[H] [U]
[J] [L] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09907.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [J] [L] épouse [U]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 14] à [Localité 19], acquise le 16 juin 1981 de Mme [V] [T] épouse [R], cadastrée section [Cadastre 16] E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ils ont acquis selon acte notarié du 3 octobre 1983, la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] E n° [Cadastre 7].
L'acte contient une convention de servitude en ces termes : « Pour permettre à Monsieur et Madame [U], acquéreurs d'accéder à l'immeuble présentement acquis, cadastré commune de [Localité 19], section [Cadastre 16] E, lieudit CVO n° [Adresse 13] [Localité 18], n° [Cadastre 2] pour 3 ares 52ca, n° [Cadastre 4] pour 26ca, n° [Cadastre 3] pour 94ca, Madame [R], les ayants droit et ayants cause, leur consent ainsi qu'à leurs ayants droits et ayants cause, à titre de servitude à perpétuité, un droit de passage le plus étendu sur l'immeuble restant sa propriété cadastré dite commune lieudit CVO n° [Adresse 13] [Localité 18], section [Cadastre 16] E n° [Cadastre 1] pour 48 ca, n° [Cadastre 5] pour 7 ca, n° [Cadastre 6] pour 73a 75ca ; Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain telle que délimitée par les lettres MNOPQRS sur le plan demeuré ci-joint et annexé après mention en teinte jaune (') Madame [R], ses ayants droits et ayants cause, autorise en outre, Monsieur et Madame [U], leurs ayants droits et ayants cause, à laisser stationner deux véhicules sur la parcelle de terrain figurée en teinte bleue sur le plan demeuré ci-joint et annexé après mention ».
Un plan du 21 mai 1981 faisant suite à une division de parcelles et précisant l'assiette de la servitude sur le terrain ainsi que les emplacements de parking, était joint à l'acte.
M. [O] [I] a acquis le 1er septembre 2008 de Mme [V] [T] épouse [E] divorcée en premières noces [R], une maison à usage d'habitation constituant l'autre partie de la bâtisse située au [Adresse 14] à [Localité 19], cadastrée section [Cadastre 16] E n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], son titre contenant notamment le rappel de la servitude au profit du fonds appartenant aux époux [U] suivant un acte du 16 juin 1981.
M. et Mme [U] et M. [F] [T] sont intervenus à l'acte et un plan de cantonnement de servitude a été établi, joint à l'acte d'achat de M. [I] et publié à la conservation des hypothèques.
Reprochant à M. [I] de les empêcher de stationner leurs véhicules et d'user librement du droit de passage dont ils disposent, M. et Mme [U] ont saisi le juge des référés et obtenu par ordonnance du 14 octobre 2011 la désignation d'un expert. C'est M. [Z] [P], qui a déposé son rapport, le 28 février 2014.
Par exploit d'huissier du 11 juillet 2014, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamner à retirer tout obstacle sur l'assiette de la servitude leur bénéficiant et des dommages et intérêts.
Parallèlement, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [I] en bornage devant le tribunal d'instance de Marseille, lequel a par jugement du 1er avril 2015, désigné M. [P] comme expert.
M. [I] a assigné M. [F] [T] aux fins de bornage devant le même tribunal qui par jugement du 9 mars 2016, a désigné M. [P] comme expert.
Deux rapports d'expertise ont été déposés.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal d'instance de Marseille a homologué la limite divisoire proposée par l'expert pour le bornage [I]/[T] et par jugement du 29 mai 2018, la limite divisoire [U]/[I].
Reprenant l'instance dont le sursis avait été prononcé par ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 3 mai 2016, M. et Mme [U] ont sollicité la condamnation de M. [I] à retirer les obstacles, à savoir le cabanon à outils et la citerne, se trouvant sur l'assiette de la servitude leur bénéficiant, l'homologation de la proposition n° 2 du rapport d'expertise du 28 février 2014, et des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et correspondant à la consommation d'eau depuis 2016, outre la condamnation de M. [I] à installer son propre compteur d'eau indépendant du leur.
De son côté, M. [I] a poursuivi l'irrecevabilité des demandes adverses, l'extinction de la servitude de passage et de l'autorisation de stationnement et pour le cas où la proposition n° 2 devrait être homologuée, la condamnation des époux [U] à prendre en charge le coût de démolition-reconstruction du cabanon et le coût de démolition de l'ancienne citerne, à déplacer le portail au droit de l'assiette de la servitude de passage, à payer des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance résultant du stationnement illicite, à l'interdiction de stationner sur la parcelle n° [Cadastre 8] plus de deux véhicules, à réaliser les travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme aux problèmes d'humidité dans la partie Nord-Ouest de son fonds et indemniser son préjudice, à réaliser des travaux concernant l'évacuation des eaux de pluie, au Sud extrémité Ouest de la maison [U] et s'agissant de la canalisation partant de la piscine jusqu'au bac à graisse.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [I],
- homologué la proposition numéro 2 résultant du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] du 28 février 2014 :
« La deuxième consiste à revenir à la volonté des époux [U] lors de leur acquisition en accord avec leur venderesse Mme [R] en 1981.
Une servitude de passage de 4 mètres de large longera la limite Sud puis la limite Est de la parcelle [Cadastre 8] propriété [I]. Deux places de parking seront matérialisées. Cette solution impose de démolir le cabanon à outils en plus de l'enlèvement de la citerne. Elle nécessite également le déplacement du portail de la propriété [U] pour le placer en face de la servitude de passage ainsi définie.
Cette deuxième proposition présente de nombreux aspects positifs pour l'avenir car elle réintègre les époux [U] dans leur droit conformément à leur acte d'acquisition et, que, la jouissance de la propriété [I] s'en trouve grandement améliorée car leur terrain n'est plus coupé en deux par une servitude. Elle apparaît être la solution logique qui aura notre préférence »,
- ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière de [Localité 19],
- condamné M. [I] à procéder à l'enlèvement du cabanon à outils, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quatre mois après signification de la décision,
- condamné M. et Mme [U] à procéder à l'enlèvement de la citerne, et au déplacement de leur portail pour le situer face à la servitude de passage conformément aux dires de l'expert, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quatre mois après signification de la décision,
- condamné M. [I] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles se trouvant sur l'assiette de la servitude bénéficiant aux consorts [U], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quatre mois après signification de la décision,
- condamné M. et Mme [U] à payer à M. [I] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance pour les stationnements illicites constatés au-delà des deux véhicules autorisés,
- débouté M. [I] de sa demande de condamnation des époux [U] au paiement de la somme de 500 euros par infraction constatée pour tout stationnement de plus de deux véhicules sur l'assiette de la servitude,
- débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles tendant à voir ordonner la condamnation sous astreinte des époux [U] à réaliser des travaux et à les voir condamner au paiement des travaux de reprise des pièces touchées par l'humidité,
- condamné M. [I] au paiement de la somme de 1 290,96 euros aux consorts [U] correspondant à la consommation d'eau depuis 2016,
- débouté les consorts [U] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [I] à installer son propre compteur d'eau,
- débouté M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit qu'en équité aucune partie ne sera condamnée au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles,
- dit qu'il sera fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [P] et que M. et Mme [U] et M. [I] en assumeront chacun la moitié.
Le tribunal a estimé :
Sur l'irrecevabilité,
- que M. [I] ne précise pas le fondement juridique de celle-ci,
- que le fait que M. [T] n'ait pas été attrait à la cause, ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité et à tout le moins, si le tribunal entend considérer sa présence indispensable, cela relève du fond,
Sur la demande principale des consorts [U],
- qu'il ressort de 1'expertise judiciaire que les imprécisions du géomètre dans la définition de la servitude, rendent impossible le respect des conventions établies par l'acte de 2008,
- que M. [P] propose deux solutions, la première consistant à adapter le plan des servitudes annexé à l'acte de 2008 à l'état des lieux en respectant l'intention des signataires, la servitude de passage de six mètres de large étant placée face au portail d'accès à la propriété [U], la seconde consistant à revenir à la volonté des époux [U] lors de leur acquisition en accord avec leur venderesse Mme [R] en 1981, la servitude de passage de quatre mètres de large longeant la limite Sud, puis la limite Est de la parcelle n° [Cadastre 8] de M. [I], deux places de parking étant matérialisées, solution plus onéreuse imposant de démolir le cabanon à outils en plus de l'enlèvement de la citerne et le déplacement du portail de la propriété [U], mais qui a la préférence de l'expert pour réintégrer les époux [U] dans leurs droits conformément à leur titre et améliorer la jouissance de la propriété [I] qui n'est plus coupée en deux par une servitude,
- que si le plan de cantonnement annexé à l'acte de 2008 prévoit un déplacement de servitude, ce n'est pas en raison d'une volonté des parties, mais plutôt en raison de l'impossibilité d'utiliser par les consorts [U], la servitude telle que consentie en 1981, que par suite il ne peut être soutenu qu'il est impossible de revenir sur la volonté de 2008,
- que M. [I] ne peut se prévaloir des fautes de ses auteurs et de l'extinction de la servitude alors qu'elle a été rendue inutilisable du fait de ses auteurs,
- que M. [I] qui expose avoir été victime d'un dol lors de la signature du plan de cantonnement, n'en démontre pas l'existence et ne peut en tirer l'existence du simple fait que les époux [U] aient acquis en 1983 la parcelle n° [Cadastre 7], qui au surplus n'est pas concernée par la servitude conventionnelle,
- que le coût des travaux d'aménagement de la servitude doit être partagé : la démolition de la citerne et du cabanon à la charge de M. [I] et le déplacement du portail à la charge des époux [U],
Sur les demandes d'enlèvement des obstacles situés sur l'assiette de la servitude de passage,
- qu'il résulte de l'ensemble des procès-verbaux de constat d'huissier, que les agissements portant atteinte aux droits de chacun sont imputables à chacune des parties,
- que la demande de fixation d'une astreinte par infraction constatée à chaque stationnement de plus de deux véhicules, n'est pas motivée ni développée dans les conclusions,
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [U],
- que les consorts [U] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral dont M. [I] serait directement à l'origine, alors que les procédures judiciaires sont la conséquence des négligences des auteurs de M. [I] et des erreurs des géomètres qui ont rendu impossible l'exécution du plan de cantonnement de 2008,
- que les allégations de mauvaise foi de M. [I] ne sont pas démontrées,
Sur la demande ampliative des époux [U] concernant les consommations d'eau,
- que M. [I] soutient que ces demandes sont sans lien avec la demande principale, mais ne conclut pas à son irrecevabilité,
- qu'il est établi que depuis le 13 octobre 2019, M. [I] dispose de son propre compteur d'eau,
- qu'en revanche, il n'est pas démontré que M. [I] a réglé toutes les factures antérieures réclamées,
Sur les demandes reconventionnelles de M. [I],
- que M. [P] a outrepassé sa mission en se prononçant sur des griefs sans lien avec la servitude de passage et que M. [I] ne s'appuie que sur les constatations de l'expert pour fonder ses demandes.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 1er septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 686 et 706 du code civil,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [U] en l'absence de M. [T] à la présente procédure,
- déclarer irrecevables les demandes de paiement de facture d'eau formées par les époux [U] en l'absence de lien avec l'instance principale,
- déclarer les demandes mal fondées et les rejeter en tout état de cause,
A titre reconventionnel,
- prononcer l'extinction de la servitude constituée le 16 juin 1989 (sic) pour non-usage trentenaire,
- prononcer en tout état de cause l'extinction de la servitude de stationnement,
- interdire à M. et Mme [U] tout passage de quelque nature que ce soit sur son terrain, et en toute hypothèse leur interdire de stationner tout véhicule sur son terrain, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Subsidiairement, si la proposition n° 2 devait être homologuée,
- condamner les époux [U] à prendre à leur charge le coût de démolition-reconstruction du cabanon ainsi que celui de démolition de l'ancienne citerne,
- condamner les époux [U] à déplacer leur portail au droit de l'assiette de la servitude de passage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- faire interdiction aux époux [U] de laisser stationner sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] E n° [Cadastre 8] plus de deux véhicules sous peine de 500 euros par infraction constatée,
En tout état de cause,
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi du fait des stationnements illicites constatés,
- condamner les époux [U] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de mettre un terme aux problèmes d'humidité constatés sur son fonds dans sa partie Nord-Ouest, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 2 700 euros correspond aux travaux de reprise (sic) des pièces touchées par l'humidité,
- condamner les époux [U] à réaliser les travaux de nature à empêcher la canalisation des eaux de pluie résultant des évacuations des eaux au Sud, extrémité Ouest de leur maison, (sic) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner les époux [U] à supprimer la canalisation partant de la piscine jusqu'au bac à graisse et réaliser les travaux de raccordement de leur piscine jusqu'au réseau d'évacuation des eaux de pluie sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par les époux [U],
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me [D] Berenger sur son affirmation de droit en ce compris l'intégralité des frais d'expertise et le coût des constats d'huissier.
M. [I] fait valoir en substance :
Sur le tracé de la servitude,
- que principalement, les demandes des époux [U] sont irrecevables,
- M. [T] n'a jamais été assigné alors que sa propriété longe au Nord et à l'Est le tracé de la servitude de passage,
- dans le cadre de l'action en bornage les époux [U] n'ont pas assigné M. [T] et c'est lui qui l'a fait,
- il en ressort qu'une partie de la servitude de passage de quatre mètres, prévue dans le plan du 21 mai 1981, est située sur une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 16] E n° [Cadastre 10] de M. [T],
- il est donc impossible de régler le problème du calage de l'assiette de la servitude de passage hors la présence de M. [T],
- il ne lui revient certainement pas, alors qu'il a alerté ses adversaires de la difficulté depuis presque quatre ans, d'assigner en intervention forcée M. [T],
- le tribunal, en faisant droit à la demande de sursis à statuer formée par lui dans l'attente de la procédure en bornage, a parfaitement compris que la décision au fond supposait nécessairement un calage des limites,
- la liste visée à l'article 122 du code de procédure civile, n'est pas limitative (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 0019-423),
- sa demande d'irrecevabilité s'appuie sur l'article 122 du code de procédure civile mais aussi sur le principe d'indivisibilité des servitudes,
- que subsidiairement, la servitude de 1981 n'a jamais été mise en 'uvre à cause de la citerne et du cabanon et c'est pourquoi un déplacement de la servitude a été acté et librement consenti par les époux [U],
- si des imprécisions se sont révélées, la volonté des parties lors du déplacement de l'assiette de la servitude était claire : laisser le cabanon en l'état, alors qu'il ne gêne en rien la servitude,
- le géomètre a manifestement commis une erreur en indiquant une largeur de six mètres à compter de la partie Ouest du cabanon, alors qu'il fallait la mesurer à partir de son côté Est,
- le principe de fixité, interdit au propriétaire du fonds dominant d'utiliser une autre assiette que celle instituée par le titre,
- avec la solution n° 2 préconisée par l'expert, aboutirait à imposer aux parties une servitude à laquelle elles ont pourtant renoncé,
- l'accord matérialisé en 2008 par la signature du plan de cantonnement de servitude ne souffre d'aucun vice du consentement, c'est la présence de la citerne et du cabanon qui avaient justifié une modification du tracé librement acceptée par les époux [U],
- qu'il est d'ailleurs assez surprenant de les lire revendiquer les six mètres mentionnés sur le plan de cantonnement, ce dont il résulte qu'ils l'approuvent, et demander dans le même temps la démolition du cabanon sur le fondement de la servitude constitué en 1981,
- qu'il a tenté de proposer aux époux [T] (sic, mais en réalité [U]) une nouvelle solution en profitant de l'opération de lotissement réalisée par M. [T], qui s'est rapproché de ses voisins afin de les informer de son projet de création de sept villas, autorisé par arrêté du 2 juillet 2018, mais que les époux [U] ont refusé,
- que selon l'article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user,
- lorsque la configuration des lieux ne permet pas d'utiliser la servitude conformément à son titre, la servitude s'éteint (Civ. 3ème, 3 av. 1996, n° 94-15.350 ; Civ. 3ème, 9 avr. 1974 : Bull. civ. III, n° 144),
- depuis 1981, la servitude n'a jamais pu être utilisée conformément aux plans qui avaient été définis par les parties, que ce soit à l'origine ou après le cantonnement,
- sur le plan de cantonnement, le cabanon apparaît et il va sans dire que celui-ci, construit au vu et au su des époux [U] n'a jamais été remis en cause par ces derniers,
- au demeurant, les époux [U] ont pu acquérir en 1985 la parcelle mitoyenne cadastrée [Cadastre 16] E [Cadastre 7], d'une contenance de 338 m², qui peut leur permettre de stationner leurs véhicules en toute commodité,
- c'est pourquoi les époux [U] n'ont pas formé d'objection particulière au plan de cantonnement,
- que dès lors que le plan était signé par les époux [U], il ne pouvait que refléter leur intention éclairée de déplacer l'assiette de la servitude,
- que le régime de l'extinction des servitudes ne pose pas la condition de l'absence de faute du propriétaire du fonds servant,
- que la situation est d'autant plus inacceptable pour lui, qu'il doit supporter en outre un passage pour desservir la parcelle n° [Cadastre 7], et qu'il estime avoir été victime d'un dol car les époux [U] lui ont caché l'acquisition de cette parcelle sous le nom de jeune fille de Mme [U],
- que si par extraordinaire, on lui imposait l'assiette de la servitude telle qu'elle résulte de l'acte de 1981, les époux [U] seront condamnés à prendre en charge la démolition du cabanon ainsi que le coût de sa reconstruction,
- qu'en cours de procédure, la configuration des parcelles a encore évolué, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 24 juin 2022, et celui du 19 mars 2024,
- que les juges doivent donc vérifier, indépendamment des termes utilisés dans l'acte authentique, la situation réelle des fonds au jour de l'acte constitutif de la servitude (CA. Aix-en-Provence 15 mai 2012),
- la Cour de cassation rappelle que la servitude conventionnelle, qui n'a d'autre but que de désenclaver le fonds, conserve sa nature de servitude légale, de sorte que la servitude cesse avec la fin de l'enclave (Cass. civ., 3ème, 24 septembre 2020, n° 19-19179),
- il est indiscutable que la servitude de passage et de stationnement a été constituée en raison de l'état d'enclave de la propriété des époux [U],
- s'il n'entend pas remettre en cause le passage, il est évident que le stationnement n'a plus lieu d'être du fait de la nouvelle configuration des fonds,
- il n'y a aucun obstacle au passage,
Sur les faits de stationnements illicites,
- qu'à plusieurs reprises, un huissier de justice est venu constater la présence de plusieurs véhicules stationnés n'importe où dans la cour privative parfois même en dehors de l'assiette de la servitude,
- que dans ses conclusions, il a développé un paragraphe entier sur ce point en versant au débat pas moins de trois constats d'huissier permettant ainsi de démontrer la réalité des stationnements sauvages,
Sur les problèmes d'humidité,
- que l'ordonnance du 13 septembre 2012 imposait à l'expert judiciaire de « décrire plus généralement les griefs invoqués et fournir les éléments qui permettent d'en établir la véracité »,
- l'expert a pu constater sans difficultés le lien de causalité entre les constructions qui ont imperméabilisé le sol et les désordres subis,
- il n'était nullement besoin de mandater un sapiteur pour opérer une telle constatation,
- concernant les évacuations des eaux au Sud, extrémité Ouest de la maison des époux [U], l'expert a de nouveau constaté que les époux [U] déversaient directement leurs eaux de pluie sur son fonds,
- concernant l'évacuation des eaux de piscine dans la fosse septique, l'expert a rappelé que les époux [U] devaient raccorder leur piscine au réseau d'évacuation des eaux de pluie,
Sur les demandes indemnitaires et de paiement des factures d'eau formées par les époux [U],
- que ces demandes ne présentent tout d'abord strictement aucun lien avec les demandes principales notamment le paiement de la facture d'eau,
- qu'aucune facture n'a été éditée à son nom, c'est donc sur la foi des indications portées par les époux [U] qu'il règle les factures, que ces indications sont la plupart du temps tronquées ou inexistantes,
- que la demande de dommages et intérêts est fantaisiste.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 septembre 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Vu les conclusions et pièces échangées entre les parties le 1er septembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 2 septembre 2025,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu la cause grave,
- révoquer l'ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes écritures en réponse,
Au fond,
Vu le jugement du 27 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu les articles 700 et suivants du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement en ce qu'il a : (reprise du dispositif du jugement sauf les chefs ci-dessous),
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [U] à procéder à l'enlèvement de la citerne, et au déplacement de leur portail pour le situer face à la servitude de passage conformément aux dires de l'expert, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quatre mois après signification de la décision,
- condamné M. et Mme [U] à payer à M. [I] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance pour les stationnements illicites constatés au-delà des deux véhicules autorisés,
- débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté les consorts [U] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [I] à installer son propre compteur d'eau,
- débouté M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes,
- dit qu'en équité aucune partie ne sera condamnée au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles,
Et statuant de nouveau,
- débouter M. [I] de sa demande visant à l'extinction de la servitude de stationnement,
- condamner M. [I] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par eux,
- condamner M. [I] à leur payer la somme de 1 290,96 euros correspondant à la consommation d'eau depuis 2016,
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre comme non fondées,
- condamner M. [I] à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [P] et le coût des procès-verbaux de constat établis,
Y ajoutant,
- condamner M. [I] à déposer la barrière installée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- débouter M. [I] de toutes ses demande, fins et conclusions à leur encontre comme non fondées,
- débouter M. [I] de sa demande visant à l'extinction de la servitude de stationnement,
- donner à M. [I] (sic) de ce qu'il n'entend pas remettre en cause l'exercice de la servitude de passage et que sa contestation ne concerne en réalité que la possibilité offerte aux bénéficiaires de la servitude de stationner,
- en conséquence, débouter M. [I] de toutes demandes tendant à limiter ou éteindre la servitude de passage conventionnellement prévue,
- condamner M. [I] à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. et Mme [U] répliquent :
Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [I],
- que si l'article 122 du code de procédure civile prévoit des extensions légales et jurisprudentielles à la liste qu'il établit, le fait de ne pas avoir mis en cause le propriétaire d'une parcelle voisine ne fait pas partie des extensions jurisprudentielles,
- qu'il est faux de prétendre que le principe d'indivisibilité des servitudes rendrait irrecevables leurs demandes,
- il existe en l'espèce plusieurs fonds servants, mais le litige ne concerne que le fonds servant appartenant à M. [I],
- le litige objet de la présente procédure ne concerne qu'une partie de la servitude ayant pour assiette la propriété de M. [I],
- le fonds de M. [T] ne sera d'ailleurs pas impacté même matériellement par la décision à prendre,
- l'expert a limité son analyse ainsi que ses préconisations à l'assiette de la servitude posant problème située sur la partie Est de la propriété de M. [I], au droit du cabanon et de la citerne,
- la servitude reste donc bien de quatre mètres sur la propriété [I],
- il appartenait à M. [I], s'il s'estimait être lésé par M. [T] de l'attraire lui-même dans le cadre de la présente procédure, ce qu'il se garde bien de faire car son argument est un argument purement dilatoire,
Sur l'homologation de la proposition n° 2 de l'expert,
- que M. [I] met tout en 'uvre pour les empêcher de jouir librement de leur servitude pourtant octroyée,
- que l'article 703 du code civil sur l'extinction de la servitude ne saurait trouver à s'appliquer,
- cet article suppose un évènement postérieur à l'établissement de la servitude, empêchant son exercice,
- il a été jugé que 1e propriétaire du fonds servant ne peut se prévaloir de l'impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d'user d'une servitude de passage alors que le chemin où elle s'exerce a été rendu inutilisable de son propre fait,
- le plan de cantonnement même signé par eux, ne saurait être analysé comme un renoncement de leur part à la destruction du cabanon, ni même au renoncement de leur servitude de 1981,
- que le cabanon n'obstrue pas le passage puisqu'il n'empiète que partiellement sur l'assiette de la servitude,
- qu'il est ensuite faux de prétendre que M. [I] supporte en outre un passage pour desservir la parcelle [Cadastre 20],
- la parcelle [Cadastre 20] n'est pas mitoyenne de la parcelle [I],
- il n'y a pas eu de dol,
- que le principe de fixité s'applique sauf impossibilité d'utiliser la servitude telle que prévue par l'acte,
- il est faux de soutenir qu'ils disposeraient d'un accès direct à la voie publique,
- qu'ils contestent la requalification de la servitude conventionnelle en servitude légale, qui ne ressort aucunement des termes de l'accord conclu en 1981, ou en 2008,
- une simple tolérance le temps que la présente procédure aboutisse, et qui peut cesser à tout moment, n'est pas un accès,
- les parcelles évoquées, ex-[T], ont été vendues à M. [G] et Mme [N], suite à la division des parcelles à présent nommées [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
- qu'en tout état de cause, M. [I] ne rapporte pas la preuve qu'il n'y a plus d'enclave,
- que le raisonnement pour la servitude de stationnement de deux véhicules, est identique,
- que M. [I] n'a toujours pas exécuté le jugement, alors que pour leur part, ils ont payé l'indemnité mise à leur charge, obturé leur ancien portail et détruit la citerne et sa fondation,
- cela est confirmé par le procès-verbal de constat d'huissier du 28 août 2025,
- le cabanon à outils n'a pas été enlevé, ni les obstacles végétaux, rendant difficile l'accès à leur propriété,
- M. [I] a ajouté une barrière amovible à l'entrée de son entrée, rajoutant un obstacle, qu'il devra être condamné à déposer sous astreinte,
- que les dispositions de l'article 685-1 du code civil sur l'extinction de la servitude, ne sont pas applicables à la servitude conventionnelle,
Sur la réformation du jugement concernant l'enlèvement de la citerne et le déplacement du portail,
- qu'ils ont déjà procédé à l'enlèvement de la citerne et qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation,
- qu'il en est de même pour le déplacement du portail,
- qu'un nouveau portail d'accès sera établi lorsque M. [I] aura libéré la servitude,
Sur la réformation du jugement concernant la condamnation à réparer le préjudice de jouissance de M. [I],
- qu'on ne peut considérer les stationnements illicites car les conventions sont imprécises,
- que ceci est d'autant plus vrai qu'ils n'avaient plus d'accès à leur propriété pour cause d'obstruction de la servitude par M. [I],
- qu'aucuns des procès-verbaux de constat d'huissier ne démontrent un stationnement illicite,
- qu'à cette époque, le plan de cantonnement ne précisait pas le nombre de places,
- que le stationnement de trois véhicules n'était qu'occasionnel, correspondant à la date d'établissement des procès-verbaux, noël 2010, jours de vacances scolaires,
- que les véhicules sont bien situés sur la servitude de stationnement et qu'il n'est pas démontré de dépassement,
Sur la réformation du jugement concernant leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- que le comportement fautif de M. [I] est démontré par des éléments concrets,
- M. [I] laisse totalement en friche, de façon délibérée, la partie de la servitude qui jouxte sa propriété,
- il a dégagé du terrain juste devant son cabanon et dépose systématiquement ses déchets végétaux devant leur entrée,
- que le plan de cantonnement de 2008 mentionne une distance clairement indiquée de six mètres, requise à l'Est du cabanon,
- que leur préjudice moral est caractérisé,
- ils sont âgés et contraints chaque jour de nettoyer l'accès à la servitude, encombrée par M. [I],
- l'atteinte à leur cadre de vie est établie car ils n'ont pas pu jouir librement de leurs droits : impossibilité d'accéder à leur propriété avec un véhicule et impossibilité d'effectuer une man'uvre de retournement,
- qu'il s'ajoute une affectation psychologique du fait du harcèlement avéré de M. [I], que ce soit sur le terrain, ou par des invectives ou injures,
- que cela fait onze ans qu'ils subissent la situation,
Sur la confirmation du jugement concernant les problèmes d'humidité,
- que M. [I] ne peut se baser sur le rapport de M. [P], non habilité à se prononcer sur d'éventuels vices de la construction,
- que l'expert [P] a excédé sa mission,
- que d'ailleurs l'expert [P] n'a fait aucune investigation de nature à déterminer les causes et les origines des éventuels problèmes d'humidité,
- que l'expert se contredit dans son rapport,
- que l'extension réalisée de 23 m² a remplacé un large garage métallique et est équipée de gouttière orientant les eaux pluviales vers le caniveau longeant les deux habitations côté Nord et qu'il n'y a donc pas de diminution conséquente de la surface libre susceptible d'absorber les eaux pluviales,
- que M. [I] n'a jamais formalisé sa demande, en produisant des devis,
- qu'une régularisation administrative a été obtenue pour cette extension,
- que les évacuations des eaux pluviales vers le Sud ont été obstruées, si bien que cette demande est devenue sans objet,
- que les eaux de piscine n'interfèrent à aucun moment avec la fosse septique et ne peuvent pas perturber son fonctionnement,
- ils n'utilisent plus la fosse septique depuis la facture établie par la société
ETPM pour l'installation du réseau de raccordement des eaux usées,
Sur la confirmation du jugement sur le paiement de la consommation d'eau depuis 2016,
- que depuis 2008, M. [I] doit leur payer la consommation d'eau indiquée dans le sous-compteur qui lui est propre,
- que cette pratique est tolérée et les bénéficiaires fonctionnent alors comme une copropriété,
- que depuis 2016, M. [I] a cessé les règlements, malgré plusieurs demandes écrites et orales,
- que M. [I] soutient sans le démontrer, que cette demande serait sans lien avec l'instance principale,
- qu'en revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il les a déboutés concernant la demande de condamnation de M. [I] à installer son propre compteur d'eau.
L'ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2025, a été révoquée avec l'accord exprès de toutes les parties, par mention au dossier et une nouvelle clôture est intervenue à l'audience du 16 septembre 2025 avant l'ouverture des débats.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [U]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.
Il est sollicité l'irrecevabilité de la demande au titre de la servitude conventionnelle de passage et de stationnement d'une part, au titre des factures d'eau d'autre part.
Au titre de la servitude conventionnelle de passage et de stationnement
M. [I] soutient que les causes d'irrecevabilité ne sont pas limitativement énumérées par l'article 122 du code de procédure civile et que le litige est indivisible et suppose un calage des limites sur le fonds voisin, dont le propriétaire, M. [F] [T], n'est pas dans la cause.
Il est opposé que le litige ne concerne que la servitude de passage et de stationnement grevant le fonds servant appartenant à M. [I].
Le litige concerne une servitude conventionnelle de passage et de stationnement dont les fonds dominants sont les parcelles [Cadastre 16] E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et les fonds servants, les parcelles [Cadastre 16] E n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], instituée par le titre de propriété de M. et Mme [U] le 16 juin 1981.
La parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 6] d'une superficie de 7375 m², a ensuite été divisée, et le titre de propriété de M. [I] du 1er septembre 2008, contient le rappel de cette servitude conventionnelle de passage et de stationnement, sur les parcelles à lui vendues, cadastrées [Cadastre 16] E n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], cette dernière parcelle étant d'une superficie de 412 m².
L'assiette de la servitude conventionnelle se situe en réalité sur la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 8] appartenant à M. [I] et pas M. [F] [T].
Le fait qu'un bornage judiciaire soit intervenu par jugement du 16 mai 2018, entre la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 8] de M. [I] et les parcelles de M. [F] [T] cadastrées [Cadastre 16] E n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9], ne concerne pas la servitude imposée au seul fonds cadastré [Cadastre 16] E n° [Cadastre 8], peu important sa délimitation, même éventuellement modifiée, par le bornage.
M. [I] sera donc débouté de son exception d'irrecevabilité de la demande au titre de la servitude conventionnelle de passage et de stationnement et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [I], en précisant qu'il s'agit d'un moyen d'irrecevabilité de la demande au titre de la servitude conventionnelle.
Au titre des factures d'eau
M. [I] soutient que cette demande ne présente aucun lien avec la demande principale.
M. et Mme [U] n'ont pas répondu à ce moyen, s'agissant de leur demande de remboursement des consommations d'eau indiquées sur le sous-compteur d'eau de M. [I], dont il ressort de l'exposé du litige dans le jugement de première instance, qu'elle ne figurait pas dans la saisine initiale.
Aux termes des articles 63 et suivants du code de procédure civile, la demande additionnelle définie comme une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est relevé que la demande principale concerne une servitude conventionnelle de passage et de stationnement stipulée dans les titres de propriété respectifs des parties, et que dans le titre de propriété de M. [I], auquel sont intervenus M. et Mme [U], il est stipulé en pages 5, 6 et 7 :
- une servitude de passage de canalisation en tréfonds et de raccordement aux sous-compteurs d'eau potable et à la fosse septique, dont les fonds dominants sont les parcelles [Cadastre 16] E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. et Mme [U] et les fonds servants les parcelles [Cadastre 16] E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] de M. [I],
- une servitude de passage pour accéder à la fosse septique et aux compteurs d'eau, dont le fonds dominant est la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 1] de M. [I] et le fonds servant la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 2] de M. et Mme [U].
Dès lors, il doit être conclu que la demande concernant les factures du sous-compteur d'eau en rapport avec ces servitudes conventionnelles, présente un lien suffisant avec une autre servitude conventionnelle procédant du même acte constitutif, trouvant son fondement dans la division d'une propriété de plus grande importance.
M. [I] sera donc débouté de son exception d'irrecevabilité de la demande au titre des factures d'eau et il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la servitude conventionnelle de passage et de stationnement
M. et Mme [U] réclament, par confirmation du jugement, le tracé de la servitude de passage et de stationnement, selon la proposition n° 2 de l'expert.
Il est opposé que la servitude conventionnelle constituée par l'acte du 16 juin 1981 s'est éteinte par non-usage trentenaire, en raison de la présence d'obstacles sur son assiette, à savoir la citerne dès l'origine, puis le cabanon, qu'ensuite M. et Mme [U] ont accepté librement le déplacement de la servitude pour tenir compte du cabanon et qu'ainsi ils ne peuvent plus en demander la démolition. Il est invoqué aussi l'article 703 du code civil selon lequel les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user et le fait que la configuration des lieux a encore évolué au cours de la procédure, en arguant de l'origine de la servitude pour cause d'enclave et de la disparition de l'enclave, en tout état de cause pour le stationnement.
Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut de titre, par les règles du code civil.
Les articles 701 et 702 prévoient que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
L'article 706 du code civil énonce que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Enfin, l'article 685-1 du code civil dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682, et à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
L'expertise réalisée par M. [P] a permis d'établir que la servitude conventionnelle de passage et de stationnement telle que résultant du plan dressé en 1981, n'a jamais été utilisée en raison de la présence d'une citerne métallique à l'angle Sud-Est de son assiette et par la suite, de l'édification d'un cabanon par Mme [R], à proximité de la citerne.
En 2008, M. et Mme [U] sont intervenus à l'acte de vente au profit de M. [I] et ont signé un plan dressé le 13 mai 2008 intitulé « cantonnement de servitude » tenant compte de l'existence d'une construction (le cabanon) mais omettant toujours la citerne dont l'expert a pourtant constaté la présence.
Ce plan mentionne en hachuré jaune entourant le cabanon situé en limite de parcelle, une zone dénommée « Servitude de passage, de réseaux divers souterrains et de stationnement grevant la propriété [E] au profit de la propriété [U] », d'une largeur de six mètres mesurée à partir d'une droite parallèle à la limite de propriété, prolongeant le cabanon.
Il peut en être déduit que la servitude conventionnelle de passage a été constituée, puis maintenue après adaptation, à raison de l'enclave créée par la division opérée par le vendeur. S'agissant de la servitude de stationnement, aucun élément ne permet de confirmer ou d'infirmer la cause d'enclave, de celle-ci.
En tout état de cause, moins de trente ans après la constitution de cette servitude en 1981, l'assiette de cette servitude a été modifiée en 2008, avec l'accord du fonds dominant et du fonds servant, suivant le plan établi le 13 mai 2008 annexé à l'acte notarié d'acquisition de M. [I], en tant que propriétaire du fonds servant, du 1er septembre 2008.
M. [I] doit donc être débouté de sa demande d'extinction pour non-usage trentenaire de la servitude conventionnelle de passage et de stationnement constituée le 16 juin 1981, dont l'assiette a été modifiée avec l'accord des propriétaires des fonds servants et dominants.
S'agissant de cette nouvelle assiette de la servitude de passage et de stationnement, l'expert judiciaire [P] a relevé comme dans le plan de 1981, des imprécisions également dans le plan de 2008, expliquant le présent litige.
L'expert mentionne notamment que le cabanon est situé à 1,25 mètre de la limite et pas en limite de propriété.
L'expert a proposé deux solutions : la première sur la base du plan de 2008 et la seconde sur la base du plan de 1981, en privilégiant la seconde, retenue par le premier juge, qui a été mise en application par les intimés, lesquels ont procédé à la démolition de la citerne située sur l'assiette de la servitude et à la condamnation du portail qui existait dans le prolongement de la servitude telle que mentionnée sur le plan de 2008.
Le cabanon existe toujours, en l'absence d'exécution par M. [I], du jugement, qui l'a condamné à procéder à son enlèvement.
Cela est attesté par plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice :
- du 24 juin 2022 à la requête de M. [I], selon lequel il existe un chemin qui contourne le cabanon, d'une largeur de trois mètres, que ce soit approximativement sur le côté Ouest ou sur le côté Sud de cette construction, sur lequel ont été constatées des traces de pneumatiques, M. [I] faisant état d'un accord trouvé par M. [U] avec son voisin.
- du 19 mars 2024 à la requête de M. [I], qui confirme l'existence du chemin qui contourne le cabanon, délimité par un mur un béton aggloméré, jusqu'à l'entrée de la propriété [U] avec une clôture constituée par un grillage à mailles souples avec de la végétation à l'arrière ; le commissaire de justice a constaté qu'il existe une zone au sol, où il est visiblement possible de stationner.
- du 15 mai 2024 à la requête de M. et Mme [U], qui déclarent que du fait de l'absence d'exécution du jugement par M. [I], « ce n'est que par l'intervention d'un voisin qui leur autorise le passage sur son terrain, qu'ils peuvent accéder en voiture à leur maison » ; le commissaire de justice écrit que le contournement du cabanon implique un virage très serré et nécessite au moins une man'uvre pour le réaliser, qu'un véhicule utilitaire ne peut passer ; il a mesuré que sur la largeur de 3,74 mètres entre le mur du cabanon et le mur en béton aggloméré, environ 1,20 mètre se situe sur la parcelle n° [Cadastre 8] et 2,54 mètres sur la parcelle n° [Cadastre 7].
Il est relevé s'agissant de ce dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice, qu'il n'est pas possible que la parcelle sur laquelle M. et Mme [U] indiquent être contraints de passer actuellement avec l'accord du voisin, soit la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 7]. En effet, cette parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 7], qui leur appartient, n'est pas située au niveau du cabanon litigieux, s'agissant plutôt de la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 10] de M. [F] [T], puis de la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 9] également propriété de M [F] [T], objet du bornage judiciaire par jugement du 16 mai 2018 précité, étant établi qu'un permis d'aménager a été délivré à M. [D] [T] par arrêté municipal du 2 juillet 2018, soit plus de quatre ans après le dépôt du rapport d'expertise de M. [P].
Il est manifeste que du fait de la présence du cabanon à proximité de la limite de la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 8], le passage en voiture n'est pas possible en restant sur la seule parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 8], ce qui est confirmé par la vérification par l'expert d'une distance de 1,25 mètre et également par l'offre d'une troisième proposition, faite par le conseil de M. [I] au cours des opérations d'expertise, non examinée par l'expert en raison du refus de M. et Mme [U], s'agissant d'un passage à pied derrière le cabanon en rapport avec un accord de M. [T] pour céder une bande de terre de 1 mètre de large sur 10 mètres de long, à détacher de la parcelle n° [Cadastre 10], et donc nécessairement, également de la parcelle n° [Cadastre 9], même si cela est omis par le conseil.
Il est également manifeste que la configuration des lieux a changé, en l'état de l'édification d'un mur sur la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 10], prolongé sur la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 9] laissant un espace suffisant au passage de véhicules, entre le cabanon et ledit mur. Cependant cela n'a pas pour effet de modifier la propriété de cette portion des parcelles [Cadastre 16] E n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9], non concernées par la servitude conventionnelle de passage et de stationnement, objet du présent litige.
Il en ressort que M. [I] qui n'est pas propriétaire de cette portion, ne peut proposer une modification de l'assiette de la servitude de passage et de stationnement telle que prévue dans son titre de propriété, auquel a été annexé le plan du 13 mai 2008, qu'il a approuvé.
M. [I] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait été victime d'un dol, lors de la signature de ce plan, en l'état de son ignorance que M. et Mme [U] étaient également propriétaires de la parcelle voisine à la parcelle [Cadastre 16] E n° [Cadastre 3], cadastrée [Cadastre 16] E n° [Cadastre 7], cette dernière parcelle n'étant d'ailleurs pas concernée par la servitude de passage et de stationnement et n'ayant aucun effet sur l'existence de ladite servitude conventionnelle.
La tolérance de passage dont M. et Mme [U] reconnaissent bénéficier en l'état de la configuration actuelle des lieux, est insuffisante pour caractériser une disparition de la situation d'enclave de leur propriété cadastrée [Cadastre 16] E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dès lors qu'elle est imposée par l'absence d'exécution par M. [I] des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.
M. [I] ne peut ainsi pas invoquer la disparition de l'enclave du fait de la nouvelle configuration des lieux, ni s'agissant du passage trouvant son origine dans l'enclave, ni s'agissant du stationnement dont il n'a pas été déterminé qu'il a été constitué pour cause d'enclave.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de ne pas suivre l'avis de l'expert et de retenir la proposition n° 1, de maintien de la servitude de passage et de stationnement conforme au plan établi le 13 mai 2008, en précisant les emplacements de parking limités à deux, conformément au titre d'origine, de chaque côté du cabanon, conformément à l'annexe n° 3 du rapport d'expertise de M. [P] du 28 février 2014.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point et M. [I] sera débouté de sa demande d'extinction de la servitude conventionnelle de passage et de stationnement selon le plan établi le 13 mai 2008.
Sur les autres demandes de M. et Mme [U]
Enlèvement des obstacles
M. et Mme [U] demandent la confirmation du jugement qui a condamné M. [I] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles se trouvant sur l'assiette de la servitude leur bénéficiant, et y ajoutant de condamner M. [I] à enlever la barrière installée. En revanche, ils concluent à la réformation du jugement qui les a condamnés à enlever la citerne et au déplacement de leur portail.
Si l'article 701 du code civil interdit au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de ne rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, selon les articles 697 et 698 du même code énoncent que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Au regard de l'assiette retenue de la servitude de passage et de stationnement, outre la démolition de la citerne, s'imposent l'enlèvement de la végétation se trouvant de chaque côté du cabanon pour délimiter deux places de stationnement (une de chaque côté) et la libération de l'espace d'une largeur de six mètres à partir du cabanon.
La citerne a déjà été enlevée en exécution du jugement, qui doit donc être confirmé sur ce point, l'exécution de cette condamnation ne la rendant pas sans objet.
Le portail a déjà été déplacé, alors que ce déplacement n'est pas nécessaire en application de la présente décision qui détermine l'assiette de la servitude de passage et de stationnement, donnant sur l'ancien portail. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il ressort des seuls procès-verbaux de constats d'huissier des 24 octobre 2016 et 12 janvier 2018, celui du 27 avril 2011 étant inexploitable en raison de la très mauvaise qualité des photographies jointes, qu'un container pour végétaux et des bacs avec des déchets végétaux étaient présents sur l'assiette de la servitude de passage devant le portail de M. et Mme [U].
Si la persistance de ces obstacles n'est démontrée en dernier lieu, par aucunes des pièces, les procès-verbaux de constat de commissaires de justice plus récents ne concernant pas cette partie de l'assiette de la servitude de passage et de stationnement, M. [I] ne contestait pas ces obstacles. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point, en précisant qu'il s'agit de l'assiette de la servitude de passage et de stationnement telle que déterminée dans la présente décision.
S'agissant des emplacements de stationnement, il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice récents, que l'emplacement côté droit du cabanon (lorsqu'on est face au cabanon) est déjà dégagé du fait de démolition de la citerne notamment. En revanche, sur le côté gauche du cabanon on constate la présence de végétation, qu'il importe de défricher pour créer un emplacement de stationnement, cette charge de création d'un ouvrage « place de stationnement », appartenant au fonds dominant, en application des articles 697 et 698, soit M. et Mme [U].
S'agissant enfin de la barrière installée en dernier lieu, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 août 2025, qui fait état de sa présence, et du fait qu'elle ne rend pas impossible le passage parce qu'elle est amovible.
Il est relevé que cette barrière se situe en limite de la propriété de M. [I] avec la parcelle voisine de M. [F] [T], objet du bornage judiciaire précédemment évoqué.
Il doit être conclu que cette barrière, compte tenu de son caractère amovible, ne constitue pas un obstacle à l'exercice de la servitude de passage et de stationnement, ni ne le rend particulièrement incommode. M. et Mme [U] seront donc déboutés de leur demande tendant à l'enlèvement de cette barrière.
Dommages et intérêts pour préjudice moral
M. et Mme [U] réclament la somme de 10 000 euros à ce titre, en arguant que le comportement fautif de M. [I] qui laisse délibérément en friche l'assiette de la servitude, est démontré, ainsi que leur préjudice moral à raison d'atteintes à leur cadre de vie, depuis onze ans.
En l'état de l'existence d'une servitude conventionnelle, la responsabilité de M. [I] ne peut être engagée que sur le fondement contractuel, qui impose comme en matière délictuelle, la triple preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité.
Il ressort des développements ci-dessus que M. [I] a maintenu des obstacles sur l'assiette de la servitude de passage et de stationnement qui s'imposait à lui en vertu de son titre de propriété, et il est justifié du dépôt de plusieurs plaintes ou mains courantes en ce sens en 2014, 2016 et 2017. Mme [U] verse également aux débats des certificats médicaux datés de 2012 et 2014.
En l'état de ces pièces, sont effectivement démontrés la faute de M. [I], un préjudice moral et un lien de causalité entre les deux, que la cour retient pour 300 euros par an pendant onze ans au regard du premier constat d'huissier de 2014 faisant état d'obstacles à la servitude conventionnelle et de la persistance d'obstacle après le jugement rendu en 2022.
M. [I] sera donc condamné à verser à M. et Mme [U], la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Remboursement des factures d'eau
M. et Mme [U] poursuivent la confirmation du jugement sur ce point, tandis que M. [I] oppose qu'aucune facture n'est éditée à son nom et conteste les indications qui y sont portées.
L'existence d'un sous-compteur d'eau présent sur la propriété [U] ressort du titre de propriété de M. [I], qui bénéficie d'une servitude de passage pour accéder audit compteur, et M. et Mme [U] justifient avoir adressé une sommation de payer des factures d'eau de 2016 et 2017, faite le 20 mars 2018, visant un document joint, ainsi que plusieurs courriers de relance pour les années suivantes, notamment pour prier M. [I] d'être présent pour assister au relevé de son compteur.
A cet égard, M. [I] produit de son côté :
- une facture à son nom, de l'entreprise ETPM du 19 janvier 2018 concernant la « création de réseau [Localité 17], AEP, Génie Civil Téléphone, Fourreaux Electricité », les sigles [Localité 17] et AEP signifiant respectivement « eaux usées » et « « adduction eau potable »,
- un devis au nom de M. et Mme [I], de la société Eau de [Localité 19] Métropole [Localité 19] du 13 octobre 2019, pour démarches administratives sur canalisation ou branchement.
C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a condamné M. [I] à rembourser les factures d'eau et le jugement sera confirmé sur ce point.
Compteur d'eau de M. [I]
Il est relevé que M. et Mme [U] poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point, tout en reconnaissant que c'est déjà fait.
M. [I] établissant avoir déjà fait installer son propre compteur d'eau, comme indiqué ci-dessus, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. [I]
Le stationnement de plus de deux véhicules
M. [I] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point qui a limité son indemnisation à la somme de 500 euros au lieu de 10 000 euros réclamés au titre du trouble de jouissance subi, tandis que M. et Mme [U] opposent l'absence de faute de leur part, ce d'autant que M. [I] faisait obstacle à la servitude de passage.
M. [I] réclame également la fixation d'une astreinte par infraction constatée au stationnement de plus de deux véhicules.
En l'état de l'existence d'une servitude conventionnelle, la responsabilité de M. et Mme [U] ne peut être engagée que sur le fondement contractuel, qui impose comme en matière délictuelle, la triple preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité.
M. [I] verse aux débats des procès-verbaux de constat d'huissier du 5 décembre 2010 et du 27 février 2011, faisant état de trois véhicules garés devant le cabanon et le portail [U], dont deux véhicules [U] par comparaison avec l'immatriculation de leurs véhicules telle que justifiée par eux, ainsi qu'une main courante effectuée le 27 juillet 2012 sur le non-respect de la servitude de stationnement, en raison de la présence de plus de deux véhicules.
La servitude étant définie comme une charge pour le fonds servant, qui ne doit pas être aggravée, il doit être conclu que se trouvent démontrés une faute de M. et Mme [U] qui ont permis, à plusieurs reprises, le stationnement de plus de deux véhicules sur la propriété de M. [I], d'un préjudice de jouissance dans sa propriété au détriment de M. [I] et un lien de causalité entre les deux.
Le fait que des obstacles aient été mis à l'exercice de la servitude de passage par M. [I], ne peut excuser le stationnement de plus de deux véhicules, alors que la servitude conventionnelle constituée depuis 1981 ne porte explicitement que sur deux véhicules.
En l'état des pièces produites, la cour évalue le préjudice de jouissance à 1 500 euros, que M. et Mme [U] seront condamnés à lui verser.
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Afin de contraindre M. et Mme [U] à respecter cette interdiction de stationner plus de deux véhicules, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ces deux points.
Les problèmes d'humidité
Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [I] demande la condamnation de M. et Mme [U] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert afin de mettre fin aux problèmes d'humidité et l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 2 700 euros.
M. et Mme [U] opposent que l'expert n'était pas habilité pour se prononcer sur d'éventuels vices de la construction, qu'il n'a fait aucune investigation sur les causes et origines, qu'une régularisation administrative a été obtenue pour leur extension, que les évacuations vers le Sud ont été obstruées, que les eaux de piscine n'interfèrent pas avec la fosse septique.
Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la triple démonstration de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
La mission de l'expert judiciaire comportait celle de « décrire les griefs invoqués et fournir les éléments qui permettent d'en établir la véracité » et « rassembler les éléments utiles à l'évaluation des préjudices subis, en donnant en avis sur les points qui entrent dans son champ de compétence ».
M. [I] a soulevé auprès de l'expert outre le désaccord au sujet de la servitude conventionnelle, d'autres griefs concernant notamment l'évacuation des eaux de piscine et des eaux de pluies des toitures Nord et Sud, de constructions sans permis.
Sur les remontées d'humidité constatées au rez-de-chaussée et au premier étage de la maison [I] dans partie Nord-Est, l'expert pense que cela provient du fait que les constructions ont imperméabilisé le sol dans la partie Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 2] et augmenté la quantité d'eau de pluie à absorber sur une plus petite surface. Il a proposé une solution simple à mettre en 'uvre, à savoir dans un premier temps raccorder les descentes de gouttières neuves le long de ces constructions par un tuyau de cinq mètres environ pour amener les eaux de pluies dans le canal bétonné existant, dans un deuxième temps poser des gouttières en façade Nord de la toiture ancienne à l'angle Ouest de la propriété [U]. Concernant la terrasse et la véranda en façade Sud, extrémité Ouest de la maison [U], il convient de canaliser les eaux de pluies vers l'intérieur de la parcelle [Cadastre 2], quitte à créer un bassin de rétention sur celle-ci.
Dans le rapport d'expertise on trouve des photographies des propriétés [U] et [I], ne comportant pas de gouttières, ainsi que d'une descente de toiture non raccordée, de traces d'humidité à l'intérieur de la maison [I].
M. [I] verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 31 août 2011, faisant état de l'existence « d'un tuyau de descente d'eaux pluviales provenant des gouttières de la toiture », de la « présence de différentes évacuations et tuyaux en PVC qui débouchent directement sur de la terre », de traces de moisissures à l'étage depuis le bas de plinthes jusqu'à une hauteur importante.
Il est relevé que les problèmes d'humidité soulevés par M. [I], ne relèvent pas du champ de compétence de M. [P] expert géomètre et que M. [I] base ses prétentions sur le rapport d'expertise en ne produisant aucun autre élément de nature à démontrer l'imputabilité des désordres d'humidité constatés chez lui.
C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit, que le premier juge a débouté M. [I] de ses demandes concernant les problèmes d'humidité. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Evacuations des eaux de pluies au Sud, extrémité Ouest de leur maison
M. [I] demande la condamnation de M. et Mme [U] à réaliser des travaux concernant ces évacuations, dont on comprend qu'elles concernent la terrasse et véranda, en application des préconisations de l'expert.
Cette demande uniquement fondée sur le rapport d'expertise de M. [P] alors que cela ne relève pas de son champ de compétence, sera également rejetée pour la même raison. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Canalisation de la piscine
M. [I] demande la condamnation de M. et Mme [U] à supprimer la canalisation partant de la piscine jusqu'au bac à graisse et réaliser les travaux de raccordement de leur piscine jusqu'au réseau d'évacuation des eaux de pluie.
Il est relevé que c'est en réponse à un dire du conseil de M. [I] lui demandant de constater que les eaux de nettoyage du filtre de la piscine se déversent dans le bac à graisse de la fosse septique située sur leur terrain, que l'expert a écrit « il va de soi que celle-ci (la canalisation provenant de la piscine) ne doit pas amener des eaux propres dans le bac à graisse de la fosse septique, mais doit être directement raccordée au réseau d'évacuation des eaux de pluies (') ».
En tout état de cause, cette demande uniquement fondée sur le rapport d'expertise de M. [P] alors que cela ne relève pas de son champ de compétence, sera également rejetée pour la même raison. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
En cause d'appel, les dépens seront également partagés par moitié entre les parties, avec éventuelle distraction au profit du conseil de l'appelant qui la réclame.
Par suite les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- homologué la proposition numéro 2 résultant du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] [P] du 28 février 2014,
- condamné M. [O] [I] à procéder à l'enlèvement du cabanon à outils, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quatre mois après signification de la décision,
- condamné M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U] à procéder au déplacement de leur portail,
- condamné M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U] à payer à M. [O] [I] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance pour les stationnements illicites constatés au-delà des deux véhicules autorisés,
- débouté M. [O] [I] de sa demande de condamnation de M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U] au paiement de la somme de 500 euros par infraction constatée pour tout stationnement de plus de deux véhicules sur l'assiette de la servitude,
- débouté M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [O] [I] au titre de la servitude conventionnelle de passage et de stationnement ;
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [O] [I] au titre des factures d'eau ;
Déboute M. [O] [I] de sa demande d'extinction pour non-usage trentenaire de la servitude conventionnelle de passage et de stationnement constituée le 16 juin 1981 ;
Dit que l'assiette de la servitude de passage et de stationnement a été modifiée avec l'accord des propriétaires des fonds dominants cadastrés [Cadastre 16] E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U]) et servant cadastré [Cadastre 16] E n° [Cadastre 8] (M. [O] [I]), suivant le plan établi le 13 mai 2008 annexé à l'acte notarié d'acquisition de M. [O] [I] du 1er septembre 2008 ;
Dit que l'assiette de cette servitude de passage et de stationnement est définie selon la proposition n° 1 du rapport d'expertise de M. [Z] [P] du 28 février 2014, conformément à l'annexe n° 3 dudit rapport d'expertise ;
Déboute M. [O] [I] de sa demande d'extinction de la servitude conventionnelle de passage et de stationnement selon le plan établi le 13 mai 2008 ;
Dit que la condamnation de M. [O] [I] à enlever les obstacles se trouvant sur l'assiette de la servitude, porte sur l'assiette de la servitude de passage et de stationnement telle que déterminée dans la présente décision ;
Dit qu'il incombe à M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U] d'assumer la charge de création d'un ouvrage « place de stationnement » sur le côté gauche du cabanon (lorsqu'on est face à l'entrée du cabanon) ;
Déboute M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U] de leur demande tendant à l'enlèvement de la barrière ;
Condamne M. [O] [I] à verser à M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U], la somme de 3 300 euros (trois mille trois cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U] à verser à M. [O] [I], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Fait interdiction à M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U] de laisser stationner sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] E n [Cadastre 8], plus de deux véhicules, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros (cinq cents euros) par infraction constatée par commissaire de justice ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part M. [H] [U] et Mme [J] [L] épouse [U], d'autre par M. [O] [I], avec distraction éventuelle au profit de Me [D] Berenger ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT