Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE : 23/314
N° RG 21/05503 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5TR
Jugement (N° 20-000387) rendu le 18 Août 2021par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
Madame [T] [V] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011589 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC [Localité 9] Metropole Habitat Oph de la Métropole Européenne de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Louisa Dahmani, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Morgane Blotin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Ung, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
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Par acte sous seing privé du 14 avril 2011 à effet du du 18 avril 2011, l'Office Public LMH a donné à bail à Mme [T] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 275,39 euros outre 115,64 euros de provisions sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 275,39 euros.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2020, Mme [T] [V] a fait assigner l'Office Public de l'Habitat [Localité 9] Métropole Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir condamner Lmh à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par Maître [W], huissier, dans son constat du 12 décembre 2019, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux de l'appartement occupé par Mme [V], [Adresse 1] à [Localité 10], les parties dûment convoquées, de se faire communiquer toutes les pièces du dossier par chacune des parties, décrire les désordres affectant le logement et les réparations déjà effectuées, déterminer les réparations qui restent nécessaires à la charge du bailleur, contrôler l'exécution des travaux, donner son avis sur le trouble de jouissance subi par les occupants, condamner Lmh à leur payer la somme de
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance de février 2016 à fin mars 2020, outre 300 euros par mois jusqu'à complète exécution des travaux sous le contrôle de l'expert ou l'attribution d'un nouveau logement, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Lmh aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier du 12 décembre 2019.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 14 avril 2011 entre [Localité 9] Métropole Habitat et Mme [T] [V] , suite à la survenance de l'incendie de son logement en date du 17 juillet 2020,
- déclaré sans objet les demandes d'expertise et de travaux de remise en état initialement formulées par Mme [T] [V] ,
- condamné [Localité 9] Métropole Habitat, OPH de la Métropole Européenne de [Localité 9], établissement public à caractère industriel ou commercial, à payer à Mme [T] [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [T] [V] de ses demandes en dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel,
- débouté Mme [T] [V] en qualité de représentante légale de son fils [Y], de sa demande en réparation du préjudice corporel de son fils,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamné [Localité 9] Métropole Habitat, OPH de la Métropole Européenne de [Localité 9], établissement public à caractère industriel et commercial à verser à Mme [T] [V] une indemnité de 1778,19 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constat d'huissier de 278,19 euros du 12 décembre 2019,
- condamné [Localité 9] Métropole Habitat, OPH de la Métropole Européenne de [Localité 9], établissement public à caractère industriel et commercial aux dépens.
Mme [T] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
L'Office public de l'habitat de la Métropole Européenne de [Localité 9], [Localité 9] Métropole Habitat, a constitué avocat en date du 28 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [T] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 août 2021 par le tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le 14 avril 2011 entre l'Oph [Localité 9] Métropole Habitat et Mme [T] [V], à la suite de la survenance de l'incendie de son logement en date du 17 juillet 2020,
- confirmer le jugement rendu le 18 août 2021 par le tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes d'expertise et de travaux de remise en état initialement formulées par Mme [T] [V],
- infirmer le jugement rendu le 18 août 2021 par le tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a limité à la somme de 2 500 euros les dommages et intérêts dus au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- condamner l'Oph [Localité 9] Métropole Habitat à verser à Mme [T] [V] la somme de 16 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [V] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [Y] des demandes formulées au titre du préjudice corporel subi,
Statuant à nouveau,
- condamner l'Oph [Localité 9] Métropole Habitat à verser à Mme [T] [V] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice corporel subi en son nom personnel,
- condamner l'Oph [Localité 9] Métropole Habitat à verser à Mme [T] [V] en sa qualité de représentant légal de son fils [Y] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice corporel subi par lui,
- débouter l'Oph [Localité 9] Métropole Habitat de l'ensemble des demandes qu'elle formule et qui sont contraires aux présentes,
- condamner l'Oph [Localité 9] Métropole Habitat aux entiers dépens,
- condamner l'Oph [Localité 9] Métropole Habitat à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marine Boen.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, l'Office public de l'habitat de la Métropole Européenne de [Localité 9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la
protection le 18 août 2021 en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties et débouté Mme [T] [V] de sa demande d'expertise et de travaux, et rejeté sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau :
- constater la résiliation du contrat de bail conclu le 14 avril 2011 entre Lmh et Mme [V] suite à la survenance de l'incendie du 17 juillet 2020,
- déclarer sans objet les demandes d'expertise et de travaux de remise en état initialement formulées par Mme [T] [V],
- rejeter la demande de Mme [T] [V] de condamner Lmh à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice corporel,
- rejeter la demande de Mme [T] [V], en sa qualité de représentant légal de son fils [Y],
- condamner Lmh à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice corporel,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Roubaix le 18 août 2021 en ce qu'il a condamné Lmh à payer à Mme [T] [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
Et en statuant à nouveau,
- rejeter la demande de Mme [T] [V] de condamner Lmh à lui payer la somme de 16 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
- condamner Mme [T] [V] à payer Lmh la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [V] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du contrat de bail, la demande d'expertise et de travaux de remise en état
Aux termes des dispositions de l'article 1722 du code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Alors qu'il n'est pas contesté qu'un incendie est survenu dans le logement loué le 17 juillet 2020 et que les parties sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du bail suite à la survenance de l'incendie du logement en date du 17 juillet 2020.
De la même manière, il y a lieu de confirmer cette décision en ce qu'elle a déclaré sans objet les demandes de Mme [V] tendant à la réalisation d'une expertise et de travaux de remise en état.
Sur le trouble de jouissance
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas.
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en bon état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il ait besoin de stipulation particulière :
1°De délivrer au preneur la chose louée, et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualtité des plantations.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1720 du code civile que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
En l'espèce, Mme [V] expose avoir alerté le bailleur sur l'existence de désordres affectant le logement loué dès 2016 et qu'il a fallu attendre plus de trois années pour que Lmh réalise les travaux nécessaires. Elle fait valoir aussi que l'incendie survenu en 2020 trouvait son origine au niveau d'une prise de courant, l'ensemble des désordres relevés démontrant le non-respect par le bailleur de ses obligations.
Au soutient de ses prétentions, Mme [V] produit notamment un procès-verbal de constat établi par Maître [W], Huissier de justice, en date du 12 décembre 2019 relevant les désordres suivants :
- un radiateur chaud en partie haute et tiède à partir du milieu jusqu'en partie basse dans la cuisine,
- la présence d'une grille d'aspiration dont l'aspiration est faible dans la cuisine,
- la présence de champlats de finition écaillés et présentant des cloques sur la fenêtre de la cuisine,
- la tapisserie hors d'usage sous la menuiserie,
- le radiateur ouvert au maximum qui ne chauffe pas dans le séjour
- la présence d'un revêtement de sol gondolé par endroits dans le séjour,
- la présence de liquide au niveau de la rainure à l'intérieur de la fenêtre ainsi que la présence de moisissures à l'intérieur du bâti,
- l'existence d'une perforation au niveau du mur de cloisonnement entre le séjour et la chambre à l'angle avec le mur de façade, en partie basse,
- la tapisserie est hors d'usage au-dessus de la fenêtre,
- un radiateur ouvert au maximum qui est froid dans la chambre,
- la tapisserie hors d'usage au niveau du mur accueillant la menuiserie de fenêtre ainsique des traces de moisissures sur l'enduit du mur dans la chambre,
- la présence de liquide à l'intérieur du bâti de fenêtre de la chambre,
- un radiateur ouvert au maximum qui est chaud en partie haute et tiède en partie du milieu jusqu'en partie basse,
- l'absence de fixation du tablier de la baignoire,
- le revêtement de sol se soulève derrière l'évacuation du wc,
- l'absence de barre de seuil au niveau du sol dans le séjour et le sol qui n'est pas de niveau,
- la grille de ventilation qui ne perçoit aucune aspiration dans la buanderie,
- le mauvais état de la porte et du bâti concernant la porte d'entrée.
En outre, Mme [V] produit aux débats un courrier adressé au bailleur le 4 février 2016 aux termes duquel elle énumère plusieurs désordres affectant l'appartement loué s'agissant de la présence de moisissures dans les murs du logement, de fuites au niveau des fenêtres, du caractère très usagé de la baignoire, de l'absence de fonctionnement des bouches d'aération, des problèmes de branchements électriques et de la coloration de l'eau courante ainsi que trois courriers en date des 30 janvier, 5 mars et 7 mars faisant état de la persistance des mêmes désordres, le dernier informant le bailleur de la chute d'une plaque métallique du toit du bâtiment qui a percuté l'intérieur du rebord de la fenêtre de la cuisine.
Elle communique aussi un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil au bailleur le 14 mars 2019 faisant état de ce que Mme [V] a été blessée par la chute de plaques métalliques détachées du toit et mettant en demeure le bailleur de réaliser les travaux de remise en état du logement.
La société Lmh produit quant à elle deux factures justifiant de la réalisation de travaux antérieurement auxcourriers de Mme [E] s'agissant d'une facture de la société Plouvier en date du 28 août 2014 relative à la fourniture et la pose d'un réservoir et d'un mécanisme de chasse et d'une facture de la société Merris en date du 11 mars 2016 relative à la réfection de l'étanchéité entre le bâti et la maçonnerie.
En outre, plusieurs factures justifient de la réalisation de travaux postérieurement à cette mise en demeure :
-une facture de la société Mg2e en date du 17 avril 2019 au titre de la réalisation de travaux d'électricité et notamment de la mise en sécurité du logement complet,
-une facture de la société Rudant en date du 31 mai 2019 relative à la fourniture et à la pose d'un revêtement de sol,
- une facture du 30 avril 2019 de la société Guy Plouvier relative à la fourniture et à la pose d'un évier complet, d'une baignoire, d'un wc complet, d'une baignoire et d'un lavabo,
- une facture de la société Merris en date du 16 décembre 2019 relative à la réalisation de révision d'ajustage et de réfection des joints de frappe de la fenêtre de la chambre, du séjour et de la cuisine et de réfection des joints de frappe des fenêtre de la chambre, du séjour et de la cuisine ainsi qu'au remplacement de l'aérateur de la chambre.
Alors que le bailleur ne justifie pas avoir réalisé des travaux suffisants entre 2016 et 2019 permettant de résoudre de manière efficiente l'ensemble des désordres dénoncés par Mme [V] dans son courrier en date du 4 février 2016, relatifs notamment à la présence d'humidité dans le logement et qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'un défaut d'entretien du logement loué puisse être reproché à la locataire, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'indécence du logement était caractérisé en l'espèce entre 2016 et 2019 et a justement évalué le préjudice subi par Mme [V] à ce titre à la somme de 2 700 euros, celle-ci ayant subi un préjudice dans la jouissance des lieux loués.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [V]
Mme [V] sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 5 000 euros, faisant valoir qu'elle a reçu une plaque métallique sur la tête alors qu'elle se trouvait à la fenêtre de son logement, celle-ci étant tombée du toit, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi par son fils à hauteur de 1 000 euros, indiquant que ce dernier a été blessé au niveau du pied.
Si Mme [V] produit aux débats un certificat médical établi le 5 mars 2019 par le Docteur [F] faisant état d'un traumatisme crânien subi par Mme [E] à la suite de la chute d'une tôle de la toiture de son logement, le premier juge a justement relevé que Mme [E] ne démontre pas avoir reçu une plaque provenant de la toiture du bâtiment, aucun élément objectif ne venant conforter l'existence d'une chute de tôle de la toiture et les photographies produites aux débats, ne comportant aucune date ni localisation, étant insuffisantes à en justifier.
De la même manière, si Mme [E] produit aux débats un certificat médical établi le 14 juin 2019 par le Docteur [U] faisant état de ce que son fils présente une dermabraison cutanée au-dessus du talon droit, ce seul élément qui n'est conforté par aucune pièce objective du dossier est insuffisant à caractériser l'existence d'une faute du bailleur dans ses obligations contractuelles ni celle d'un lien de causalité, la seule photographie du fils de Mme [V] figurant au dossier étant insuffisante sur ce point.
En conséquence, en l'absence de communication d'éléments probants en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis