Texte intégral
N° RG 22/01227 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du TASS de ROUEN du 24 avril 2018
APPELANTE :
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE [Localité 5] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 09 septembre 2020, auquel il convient de se référer pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 24 avril 2018 en ce qu'il avait mis hors de cause le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, déclaré recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'État et nulle l'action dirigée contre le ministère du travail le 5 mai 2014,
- infirmé celui-ci pour le surplus,
statuant à nouveau :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée par Mme [K] [C] contre l'agent judiciaire de l'État,
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine des accidents du travail de Mme [C] survenus les 26 avril et 26 novembre 2012,
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime,
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente qui pourrait être versée à Mme [C],
- avant dire droit sur les préjudices de la victime, désigné le docteur [G] [I] avec pour mission de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par elle,
- dit que l'agent judiciaire de l'État devrait verser à Mme [C] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a établi son rapport le 25 novembre 2020.
Par conclusions remises le 5 avril 2022, soutenues oralement, Mme [K] [C] demande à la cour de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement des sommes de :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances physiques et morales endurées,
5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
20 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
Par conclusions remises le 9 novembre 2022, soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- limiter l'indemnisation du pretium doloris à la somme de 6 000 euros et celle du déficit fonctionnel temporaire partiel à celle de 8 040 euros
- débouter Mme [C] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
- déduire des condamnations prononcées la provision de 1 000 euros,
- débouter Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise la souffrance tant physique que morale endurée par la victime avant la consolidation de son état de santé.
Mme [C], victime de deux accidents du travail les 26 avril et 26 novembre 2012, était alors âgée de 57 ans. Elle a présenté à la suite de ces accidents un syndrome anxiodépressif réactionnel aux conditions de travail. Le certificat médical final, établi par le médecin psychiatre de Mme [C], qui mentionne une date de consolidation au 9 juillet 2014, fait état d'un 'syndrome post-traumatique d'allure anxiodépressive persistant, traitement toujours en cours, médicamenteux et psychothérapique'.
Il ressort du rapport du docteur [I] que Mme [C] n'avait aucun antécédent sur le plan psychologique ; que le traitement médicamenteux reçu est à base d'anxiolytiques ; qu'il est retrouvé une névrose post-traumatique qui a évolué sur des éléments non directement liés à ses activités professionnelles, comme les transports, la peur d'être agressée, la nécessité de contrôler. Il mentionne en effet un 'net refermement sur elle-même', le monde extérieur étant considéré comme hostile.
L'expert a évalué à 3/7 les souffrances au regard de la prise en charge psychiatrique étroite, à raison d'une consultation par semaine, mais sans décompensation aiguë ni hospitalisation, des différents éléments de soins et d'un traitement qualifié de modéré.
Au regard de ces éléments et de la durée des souffrances, le préjudice sera justement indemnisé par une somme de 6 000 euros.
2. Sur le préjudice d'agrément
Ce préjudice résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient au requérant de rapporter la preuve d'une pratique antérieure et d'une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions.
Le docteur [I] indique qu'au plan strict, Mme [C] n'est pas dans l'incapacité, médicalement constatée, de pratiquer des activités de jardinage mais que sa phobie des transports limite ses déplacements dans sa maison de campagne dans laquelle elle se rend moins souvent.
L'agent judiciaire de l'Etat fait remarquer à juste titre qu'aucun élément n'est produit permettant de caractériser la fréquence des séjours de Mme [C] dans sa maison de campagne avant les accidents du travail. Il n'est pas davantage précisé quelle est la fréquence de ses séjours depuis leur intervention. Ainsi, l'existence d'une pratique antérieure régulière de jardinage et l'impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions n'est pas établie.
3. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie ou des joies usuelles de la vie courante.
Selon l'expert, il existe un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 26 avril 2012 au 9 juillet 2014.
Sur une base de 25 euros par jour, le préjudice est indemnisé à hauteur de 8 040 euros (804 x 25€ x 40%).
4. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice comporte trois composantes : un aspect morphologique, un aspect lié à l'acte sexuel et un aspect lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Le préjudice lié à l'acte sexuel repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, comprenant la perte de l'envie ou de la libido, la perte de capacité physique de réaliser l'acte et la perte de la capacité à accéder au plaisir.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L'expert retient un préjudice à 50 % du fait de l'absence de libido et de perte de la possibilité de plaisir au cours de l'acte sexuel en précisant que lorsqu'elle a eu ses troubles du sommeil, Mme [C] a fait chambre à part.
Si ce préjudice est déjà réparé par l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu'au 9 juillet 2014, date de la consolidation, il ressort de l'expertise que l'absence d'appétence pour l'activité sexuelle perdure au delà de cette date. Il existe en conséquence un préjudice qui sera justement réparé par une somme de 3 000 euros.
4. Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, l'agent judiciaire de l'État sera condamné aux dépens et à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Mme [K] [C] les sommes de :
- 6 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées,
- 3 000 en réparation du préjudice sexuel,
- 8 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Rappelle que la provision de 1 000 euros doit être déduite de ces sommes ;
Déboute Mme [C] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
Le condamne à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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