Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4126
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 22/11/2022
Dossier : N° RG 20/01565 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS2O
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[D] [L]
C/
[W] [X] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 3] (92)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine BIDART, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [W] [X] [K]
née le 12 Septembre 1967 à [Localité 2] ( Brésil)
de nationalité brésilienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003507 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Nathalie PEYNAUD, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [L] et Madame [W] [X] [K] ont contracté mariage le 11 octobre 2003 à Villa Brasilia (Brésil), cet acte ayant été transcrit à l'ambassade de France à Brasilia le 28 novembre 2003.
Deux enfants sont nés de leur union, [V], le 24 janvier 2006, et [J], le 20 août 2009.
Le 26 janvier 2004, selon acte établi au rapport de Maître [U], [D] [L] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 5] ' [Adresse 6] qui constituera le domicile conjugal, l'acte précisant qu'il est financé par remploi de deniers propres, que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable au mariage et que [W] [X] [K] est intervenue et a, après avoir pris communication des présentes par la lecture que lui en a donné le notaire, déclaré expressement reconnaître la réalité et la sincérité des déclarations de son époux quant à l'origine des deniers avec lesquels il a acquitté le prix et les frais de l'acquisition qu'il vient de faire et que par la suite elle déclare qu'il ne saurait y avoir de sa part aucune contestation sur le caractère de bien propre conféré à l'immeuble qui vient d'être acquis par son époux [...] et qu'en tant que de besoin, elle s'interdit formellement d'élever aucune contestation ni réclamation quelconque dans l'avenir à ce sujet.
Le 28 mai 2014, Madame [W] [X] [K] a présenté une requête en divorce en application de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment attribué à Madame [W] [X] [K], au titre du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal constitué par l'immeuble sis à [Localité 5] ' [Adresse 6], et des meubles le meublant et ce à titre gratuit à charge pour elle de s'acquitter, sans recours contre la communauté, des charges ordinaires de jouissance du logement et de régler seule l'entretien de l'immeuble.
Le juge saisi précisait alors : « en l'espèce, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le caractère propre ou commun du bien, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge conciliateur, la situation respective des parties fait apparaître une disparité au détriment de l'épouse qui justifie que la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants lui soit attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle de s'acquitter sans recours contre la communauté des charges ordinaires de jouissance du logement et de régler seule pour le compte de qui il appartiendra à dé'nir au moment de la liquidation du régime matrimonial, les charges d 'entretien de l'immeuble ''.
Par jugement du 24 avril 2018, le juge aux affaires familiales de Bayonne a prononcé le divorce des époux, a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la nature propre ou commune du domicile conjugal ni à reconduire les mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne les déclarations d'impôts, les crédits et les dettes, et les véhicules des parties.
Il a également condamné Monsieur [D] [L] à verser à Madame [W] [X] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme de neuf mille euros (9.000 euros)
Le jugement a été signifié le 5 juin 2018 et n'a pas été frappé d'appel.
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2019, Monsieur [L] a fait délivrer à Madame [X] [K] une sommation de déguerpir sous 8 jours de l'immeuble considéré.
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2019, Monsieur [D] [L] a assigné Madame [W] [X] [K] divorcée [L] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'expulsion, sans délai, de cette dernière de ce qui avait été leur domicile commun et de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 640 euros à compte du 24 avril 2018 outre le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité au titre de l 'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté Monsieur [L] de sa demande d'expulsion de Madame [W] [X] [K], celle-ci apparaisant alors être devenue sans objet suite à son départ des lieux intervenu le 29 septembre 2019, ainsi que de ses autres demandes relevant qu'il n'avait pas donné au tribunal d'élément permettant de constater à quel moment le jugement de divorce est devenu irrévocable et a mis fin à l'attribution de la jouissance du logement à l'épouse et au devoir de secours au titre duquel Madame [W] [X] [K] pouvait rester dans les lieux à titre gratuit.
Monsieur [L] a alors été condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 20 juillet 2020, [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de cloture est intervenue le 9 février 2022.
**
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, Monsieur [D] [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement tel qu'entrepris par le tribunal judiciaire de Bayonne le 3 juin 2020 ;
- lui donner acte que Madame [X] [K] a quitté les lieux le 29 septembre 2019 ;
- condamner Madame [X] [K] à lui régler une indemnité d'occupation d'un montant de 640 € mensuel x 16 mois (du jour du jugement de divorce devenu définitif à la libération effective des lieux en septembre 2019), soit un total de 10.240 €.
- condamner Madame [X] [K] à lui régler le coût des travaux devant être engagés pour effectuer une remise en état des lieux, soit la somme de 5.700 €.
- la condamner à lui régler une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre 2.000 € en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir en date du 7 janvier 2019 et de la sommation interpellative en date du 29 octobre 2019.
*
Dans ses dernières conclusisons en date du 7 septembre 2021, Madame [W] [X] [K] demande à la cour de :
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
- de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales saisi de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux ;
à titre infiniment subsidiaire de :
- ordonner la compensation entre la somme à laquelle Mme [X] [K] serait condamnée à régler avec le montant de la prestation compensatoire de 9.000 € mise à la charge de Monsieur [L] ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant simplement à voir « donner acte » ne constitue pas une demande en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais un moyen, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il n'est pas contesté que Madame [X] [K] a quitté l'immeuble qui constituait le domicile conjugal sis à [Localité 5] ' [Adresse 6], le 29 septembre 2019.
Monsieur [L], qui affirme que le domicile conjugal est constitué d'un bien qui lui appartient en propre, demande à ce que Madame [X] [K] soit condamnée à lui verser une indemnité d'occupation pour la période allant du 24 avril 2018, date du jugement prononçant leur divorce et mettant fin à la jouissance gratuite du logement dont elle a bénéficié en application de l'ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2015, à la date de son départ.
Il justifie en cause d'appel de ce que ce jugement a été signifié le 5 juin 2018 et sollicite qu'il lui soit attribué une indemnité d'occupation pour ledit bien d'un montant mensuel de 640 € sur 16 mois, soit un total de 10.240 €.
Madame [X] [K] demande le débouté de Monsieur [L] sur ce point et à titre subsidaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales saisi de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux.
Elle convient que le logement appartient en propre à Monsieur [L] conformément aux mentions de l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble, ce qu'elle avait d'ailleurs écrit dans le cadre de sa requête en divorce et ses dernières conclusions.
Elle fait cependant valoir que jusque là, ses moyens personnels et financiers ne lui avaient pas permis de se reloger et que la convention d'occupation précaire ainsi que le bail de huit mois non renouvelable que Monsieur [L] a voulu lui faire signer comportaient des clauses illégales ne lui permettant pas d'y donner une suite tandis qu'elle a participé à une réunion de médiation à laquelle Monsieur [L] n'était pas présent.
Elle ajoute que l'acharnement dont il fait preuve à son endroit est d'autant plus désagréable qu'il n'a pas saisi le juge liquidateur et ne lui a pas payé la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné.
Elle souligne enfin que le juge du divorce a invité les époux à procéder à un partage amiable et à défaut à un partage judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile de telle sorte que la question de l'indemnité d'occupation réclamée par Monsieur [L] ainsi que ses demandes accessoires relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales qui pourra ordonner une expertise afin de préciser la valeur locative du bien et le montant de sa participation dans l'entretien et les travaux d'amélioration du bien.
En l'espèce et au vu des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire qui précise les compétences du juge aux affaires familales, il n'est compétent qu'en ce qui concerne les litiges concernant une indivision de telle sorte qu'il est incompétent pour fixer l'indemnité d'occupation d'un bien propre à l'un des ex-époux. Il n'y a donc lieu à surseoir à statuer sur la demande dans l'attente des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.
Sur le fond, Madame [X] [K] ne justifie pas d'un droit ou titre d'occupation du bien propre de Monsieur [L] pour la période postérieure au prononcé du divorce et à sa signification de telle sorte qu'il est dû par elle une indemnité d'occupation.
S'agissant de son calcul, Monsieur [L] a sollicité que son montant soit fixé à la somme mensuelle de 640 euros invoquant des échanges entre madame [X] [K] et lui, par la médiation d'un notaire, portant notamment sur cette somme.
En effet, les parties produisent à l'instance une partie de ces échanges et Madame [X] [K] explique qu'elle a refusé de signer la convention d'occupation précaire et le bail de huit mois non renouvelable proposés en raison de clauses qu'elle qualifie d'illégales quant aux obligations mises alors à sa charge et non en raison d'un désaccord sur le montant de l'indemnité alors fixée à 640 euros qu'elle estime cependant ne pas correspondre à la valeur locative du bien. Néanmoins, elle n'apporte sur ce point aucun éclairage pas plus qu'il n'est établi l'existence de pressions en lien avec la fixation de cette somme.
En conséquence, le montant de l'indemnité due par [W] [X] [K] à raison de son occupation de l'immeuble d'habitation appartenant à Monsieur [L] sera fixé à la somme de 640 euros.
S'agissant de la période sur laquelle elle est due, par courrier adressé par Maitre [N], notaire, à Madame [X] [K] le 13 septembre 2018, Monsieur [L] a fait part de son accord pour le maintien dans les lieux de son ex-épouse jusqu'au 31 octobre 2018, s'engageant à verser la prestation compensatoire due dans les huit jours suivant son départ (sous les conditions qu'il a précisées), ajoutant qu'il renonçait à lui réclamer une quelconque indemnité d'occupation pour la période antérieure.
Le montant ainsi dû par Madame [X] [K] à Monsieur [L] sera fixé à la somme de 640 € mensuel sur les 11 mois s'étant écoulés entre le 31 octobre 2018 et le 29 septembre 2019 soit un total de 7.040 €.
Sur la demande de Monsieur [L] au titre du coût des travaux engagés pour effectuer une remise en état des lieux, soit la somme de 5.700 € :
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] produit un constat d'huissier en date du 10 octobre 2019 lequel s'est déplacé à la [Adresse 6] à [Localité 5] pour y procéder aux constatations quant à son état intérieur et extérieur.
Il joint également des factures datées du 7 novembre 2019, 21 novembre 2019, 10 décembre 2019, 2 janvier 2020, 2 février 2020, 29 février 2020, 06 mai 2020, 3 juin 2020, 30 juin 2020 et du 1er septembre 2020.
Madame [X] [K] invoque le refus de Monsieur [L] d'entretenir correctement son bien immobilier et affirme qu'elle a, de ce fait, été contrainte à financer elle-même des travaux en lieu et place de son ex-conjoint. Elle ne produit cependant aucun élément en ce sens.
Toutefois, la teneur des factures dont se prévaut Monsieur [L] ne permet pas de faire le lien avec les travaux qu'il soutient avoir dû effectuer dans le dit immeuble, l'état des lieux sur lequel il se fonde est postérieur au départ de Madame [X] [K] et surtout aucun élément n'est fourni quant à la situation du bien au moment de son propre départ de telle sorte que les renseignements résultant de ces pièces ne permettent pas d'imputer à Madame [X] [K] la charge de ce qu'il attribue à des frais de remise en état des lieux.
Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur la demande en compensation :
Madame [X] [K] demande à ce que les sommes au paiement desquelles elle pourrait être condamnée fassent l'objet d'une compensation avec le montant de la prestation compensatoire de 9.000 euros mise à la charge de Monsieur [L] dans le cadre de leur divorce.
Monsieur [L] est resté taisant sur ce point mais il ressort des pièces produites qu'il n'est pas contesté qu'il a été condamné au paiement d'une telle somme au titre de la prestation compensatoire et ne l'a pas payée dans l'attente du départ de Madame [X] [K] des lieux.
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, les dettes dont il est demandé la compensation trouvent leur origine dans une cause différente et la prestation compensatoire aurait dû être versée à Madame [X] [K] depuis plusieurs mois mais son paiement a été soumis par le débiteur au départ de cette dernière du domicile qui abritait la famille.
Ainsi, en l'absence de précision quant à son versement depuis intervenu à l'initiative de Monsieur [L] ou par l'effet d'une voie d'exécution forcée, la demande de compensation entre les créances détenues par chacune des parties sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] :
Le demandeur estime que Madame [X] [K] s'étant maintenue dans les lieux indument alors qu'il a dû faire face à un loyer pour se loger et qu'elle a laissé les lieux dans un état critiquable, elle doit être condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [X] [K] sollicite le rejet de cette prétention au regard du contexte familial et du non paiement par Monsieur [L] de la prestation compensatoire mise à sa charge.
Compte tenu de la situation personnelle et économique de Madame [X] [K], du contexte familial opposant les parties et des démarches nécessaires pour obtenir un relogement mais également du fait que Monsieur [L] ne justifie pas d'un préjudice distinct de la persistance de l'occupation qu'il dénonce, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur [L] sollicite la condamnation de Madame [X] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée à supporter tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de la sommation de déguerpir en date du 7 janvier 2019 et de la sommation interpellative du 29 octobre 2019.
Madame [X] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné à supporter tous les dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la nature du litige et à la situation des parties, il convient de laisser à la charge de chacune d'elle les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'instance, ceux-ci ne pouvant cependant pas comprendre les frais de sommation de déguerpir, non indispensables à la mise en oeuvre de la présente instance ni ceux de la sommation interpellative non en lien direct avec la procédure.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n'est inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elle les frais qu'elle a exposés et qui n'entrent pas dans les dépens.
Elles seront dès lors respectivement déboutées de leurs demandes sur ces fondements
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne Madame [W] [X] [K] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 7.040 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 31 octobre 2018 au 29 septembre 2019 ;
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande de paiement de frais de travaux ;
Déboute Madame [W] [X] [K] de sa demande en compensation ;
Déboute Monsieur [D] [L] et Madame [W] [X] [K] de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment