Texte intégral
N° RG 21/08131 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N53B
Décision du Conseiller de la mise en état de la
Cour d'Appel de LYON du 28 octobre 2021
(3ème chambre A)
RG : 2021/05941
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Septembre 2022
DEMANDEUR AU DEFERE :
M. [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé à l'encontre de M. [N] [B] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 années.
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience de plaidoiries du 20 octobre 2022, suivant ordonnance du président de la 3e chambre de la cour, en date du 1er septembre 2021.
Dans l'avis de fixation de l'affaire, il était rappelé à l'appelant l'obligation pour lui de conclure dans le délai d'un mois à réception de cet avis, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
M. [B] a déposé ses conclusions d'appel le 6 octobre 2021, soit plus d'un mois après la réception de l'avis.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le président de la 3e chambre a prononcé la caducité de l'appel en application de l'article 905-2 précité du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 novembre 2021, M. [B] a déféré cette ordonnance à la cour.
L'appelant s'oppose à la décision de caducité au motif :
' que l'ordonnance de fixation n'est pas signée, contrairement aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile, ayant été seulement adressée à son conseil par la voie du RPVA, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable et que son appel est recevable,
' qu'il n'existait aucune nécessité de fixer l'affaire à bref délai, compte tenu de sa nature,
' qu'il lui était impossible de conclure dans le délai imparti, compte tenu des éléments d'information à recueillir,
' que la sanction de la caducité constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2022, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, demande, de son côté, à la cour de rejeter la requête en déféré de M. [B] et de confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de son appel.
Elle fait valoir :
' que la communication électronique est imposée devant la cour d'appel pour tous les actes de procédure, par l'interconnexion entre le réseau privé virtuel de la justice (RPBJ) et le réseau privé virtuel des avocats (RPVA),
' que l'opportunité de la procédure à bref délai relève de l'appréciation du président de la chambre,
' que le délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile est impératif pour le juge qui n'a aucun pouvoir d'appréciation à cet égard,
' que la décision de caducité ne constitue pas une atteinte au droit d'accès au juge dès lors que les dispositions de l'article 905 laissent à chacune des parties une durée raisonnable pour rédiger leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit que les avis, avertissements convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
En l'espèce, la remise par voie électronique à l'avocat de M. [B] de l'avis de fixation de l'affaire est donc conforme aux exigences légales, l'article 456 invoqué qui concerne la signature des jugement n'étant pas applicable.
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° est relatif à une ordonnance de référé ;
3° est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 795 ;
5° est relatif un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non recevoir en application du 9e alinéa de l'article 789.
L'article 905-2 du même code dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte des dispositions de l'article 905 1° que la décision de fixer l'affaire à bref délai pour les motifs tirés de l'urgence ou de son état relève de l'appréciation souveraine du président de la chambre qui ne peut donc être remise en cause devant la cour.
Le délai pour conclure imposé à l'appelant par l'article 905-2 est un délai qui s'impose aux parties comme au juge.
La sanction de la caducité édictée par ce même article qui répond à l'exigence de célérité de la justice au regard des affaires soumises à la procédure de l'article 905, en laissant à la partie un délai raisonnable pour rédiger ses conclusions, ne méconnaît ni le droit d'accès à juge, ni le principe du respect des droits de la défense, au sens des dispositions invoquées de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 28 octobre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne M. [N] [B] aux dépens de ce déféré.
Le Greffier Le Président
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