Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05958 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DNT
AFFAIRE : M. [F] [J] (Me Mickael NAKACHE)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Gilles SALFATI)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 7] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
**********
Le 3 décembre 2019 à [Localité 7], Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 3] 1980, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
L’assureur de Monsieur [J] a mandaté le docteur [X] afin de l’examiner.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 juillet 2021.
Sur la base de ce rapport, la société MACIF a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par acte du 15 juin 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [J] demande au tribunal de :
- JUGER que son droit à indemnisation est total
- CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 21.331, 66 € au titre de la réparation de son préjudice
- CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- la CONDAMNER aux dépens, distraits au profit de Maître Mickaël NAKACHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la société MACIF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit a indemnisation de la victime au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [B]
- ÉVALUER la réparation intégrale des prejudices à la somme de 17.120, 83 € détaillée de la façon suivante :
-Frais Divers : 600,00 €
-Deficit Fonctionnel Temporaire Partiel 25 % : 680,00 €
-Deficit Fonctionnel Temporaire Partiel 10 %: 240,83 €
-AIPP : 10.800,00 €
-Pretium doloris : 4.300,00 €
-Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
- DÉBOUTER Monsieur [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens
- DÉBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 3 décembre 2019, Monsieur [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] étant plein et entier, la société MACIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [X] l’accident a causé à Monsieur [J] une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius gauche associée à un arrachement de la styloïde ulnaire, des contusions costales et thoraciques et une douleur à la hanche droite.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 4/12/2019 au 27/01/2020
- Gêne temporaire de classe II du 4/12/2019 au 9/03/2020
- Gêne temporaire de classe I du 10/03/2020 au 3/06/2020
- Consolidation : 4/06/2020
- AIPP : 6 %
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Dommage esthétique temporaire : 2/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J], âgé de 39 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [J] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe II du 4/12/2019 au 9/03/2020
- Gêne temporaire de classe I du 10/03/2020 au 3/06/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [J] jusqu'à la consolidation, s’évaluent à la somme de 886, 95 euros, calculée comme suit :
97j x 27 € x 25 % = 654, 75 €
86jx 27 € x 10 % = 232, 20 €.
Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 920, 83 euros offerte par l’assureur.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une attelle thermo-moulée au poignet et du traitement médicamenteux. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2/7 en raison des contusions et du port d’une attelle thermo-moulée, il justifie l’octroi de la somme de 1.300 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 12.210 euros, soit 2.035 euros la valeur du point.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE.
Elle devra en outre verser à Monsieur [J] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [X] ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 920, 83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 12.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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