Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXS4
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. AXE’S, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE) sous le numéro B 804 616 407, dont le siège social est sis 1 rue Guichard - 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
Monsieur [S] [F], né le 25 Mai 1790 à MITROVICA (YOUGOSLAVIE), demeurant 72 allée des Cités du Peloux - 01000 BOURG EN BRESSE
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 6 mai 2024 délivrée par la société Axe’s devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dues et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution de M. [S] [F], régulièrement cité à personne, à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
Par acte authentique du 9 mars 2023, la société Axe’s a donné à bail à M. [S] [F] un local à usage de commerce situé 6, rue d’Espagne à Bourg-en-Bresse (01000) composant les lots n° 1 et 12 de la copropriété « Four Bâgé ».
A la suite de défaillances du preneur dans le paiement des loyers, la société Axe’s a adressé à M. [S] [F], le 26 mars 2024, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 6 710,88 € au titre des loyers, charges et frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Au vu des pièces produites, en particulier l’avis de rejet du chèque de dépôt de garantie en date du 21 mars 2023, du commandement de payer en date du 26 mars 2024 et du décompte arrêté au mois de mai 2024, l’obligation du preneur au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2024 (8 660 €) ainsi que du dépôt de garantie demeuré impayé (1 960 €) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 620 €, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner sans qu’il y ait lieu à majoration, outre les indemnités d’occupation ultérieures et les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2024 sur la somme de 6 710,88 €.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant du loyer et charges majoré de 50% conformément aux stipulations du bail, soit la somme mensuelle de 1 582,50 € (1 055 € x 50%).
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, M. [S] [F] sera condamné aux dépens et à payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 avril 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [S] [F] et de tout occupant de son chef du local situé 6, rue d’Espagne à Bourg-en-Bresse (01000) composant les lots n° 1 et 12 de la copropriété « Four Bâgé » avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit, qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande dans les conditions prévues aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 1 582,50 € ;
Condamne M. [S] [F] à payer à la société Axe’s la somme provisionnelle de 10 620 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2024 sur la somme de 6 710,88 € ;
Condamne M. [S] [F] à payer à la société Axe’s la somme provisionnelle de 1 582,50 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [S] [F] à payer à la société Axe’s la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais afférents à l’expulsion.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
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