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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03848 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBJQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019007184
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Léa, dont [M] [X] et [I] [X] qui sont frère et s'ur, sont les gérants, avait pour activité l'exploitation d'un débit de boissons.
Elle a souscrit le 14 août 2008 par acte sous seing privé auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon un prêt n° 1293844 d'un montant de 120 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce lié à la société Léa remboursable en 84 mensualités de 1 804,26 euros au taux fixe de 6, 54 %, aux termes duquel [I] [X] et [M] [X] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires par actes sous seing privé en date des 6 septembre 2008 et 8 septembre 2008, pour une durée de 111 mois et dans la limite de 156 0000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 mars 2012, la société Léa a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle la Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains de M. [P], désigné mandataire judiciaire, suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 mars 2012 pour la somme de 94 832,97 euros.
Ce même tribunal a, par jugement du 19 janvier 2018, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 29 septembre 2020.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 31 janvier 2018 et 6 juin 2018, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. et Mme [X], en leur qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 121 810,19 euros au titre du prêt.
Saisi par acte d'huissier du 7 mai 2019 délivré par la Caisse d'épargne à l'encontre de [I] [X] et [M] [X], le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 17 mai 2021 :
- dit et jugé irrecevable la demande de la Caisse d'épargne (...),
- débouté la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la Caisse d'épargne à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] et la somme de somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [X] ainsi qu'aux dépens (...).
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2021.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2022 via le RPVA, de :
- réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 mai 2021 en ce qu'il a notamment déclaré irrecevable la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et a de ce fait rejeté l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- constater que la date mentionnée dans les engagements de caution de Mme [I] [X] et M. [M] [X] ne saurait être interprétée comme un délai de forclusion, faute de mention claire et non équivoque en ce sens,
- dire et juger recevable et non forclose la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de condamnation solidaire des consorts [X] au titre de leur engagement de caution de la société Léa,
- dire et juger que les actes de cautionnement contractés auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon pour Mme [I] [X] en date du 6 septembre 2008, pour M. [M] [X] en date du 8 septembre 2008, ne sont pas manifestement disproportionnés,
Par conséquent,
- condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [I] [X] pris en leur qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 90 550,63 euros selon décompte arrêté au 4 août 2021 augmenté des intérêts contractuels majorés de trois points à compter du 13 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement et au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 2 634, 71 euros à compter du 13 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions contractuelles du prêt,
- dire et juger que les intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière,
- rejeter la demande de délais de paiement sollicité par M. [M] [X] et Mme [I] [X],
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [I] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ruiz-Assemat Equin qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la durée stipulée dans l'engagement de caution ne vient pas, sauf clause contraire, limiter le délai de poursuite du créancier,
- le délai stipulé encadre simplement l'obligation de couverture de la caution, au-delà duquel elle ne sera plus tenue à aucun règlement,
- la déclaration de créance a interrompu la prescription à l'égard de la caution, sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif,
- elle n'est pas tenue de vérifier, sauf anomalies apparentes, l'exactitude des déclarations contenues dans la fiche de patrimoine de la caution,
- la caution, tenue par sa propre déclaration, ne peut plus remettre en cause a posteriori le caractère disproportionné de son engagement,
- au jour de l'engagement de caution, la valeur foncière de l'ensemble des biens immobiliers déclarés des cautions (968 000 euros) excédait largement le montant de l'engagement de caution souscrit (156 000 euros),
- le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistré auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 14 novembre 2019 montre que les cautions sont en outre propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 9], dont ils ne justifient pas de l'absence de valeur,
- la valeur d'un appartement, détenu par la caution, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, est un élément positif de son patrimoine,
- l'emprunteur est tenu, en cas d'exigibilité anticipée du prêt, d'une indemnité de déchéance du terme,
- la demande de délais de paiement doit être rejetée, dès lors que les cautions ont bénéficié suffisamment de délais de paiement et ne justifient d'aucune situation particulière.
***
M. et Mme [X] sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er décembre 2022 de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris,
Vu l'article 122 du code de procédure civile, L. 341-2 ancien devenu L331-1 du code de la consommation, 1157, 1162, 2234 et 2242 du code civil,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
- disant et jugeant à titre principal que la durée exprimée aux termes de la mention manuscrite s'analyse en un délai de forclusion et constatant que la banque n'a pas agi dans ce délai,
- disant et jugeant à titre subsidiaire que la durée exprimée aux termes de la mention manuscrite s'analyse en un délai de prescription conventionnel que la banque, qui n'était pas empêchée d'agir à l'encontre des cautions, était tenue de respecter,
Par voie de conséquence,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer en cause d'appel une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] [X] et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [X],
- la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris,
1) Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier, L. 341-6 anciens, L. 331-2 et L. 343-6 nouveaux du code de la consommation,
- constatant que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ne justifie pas avoir adressé aux cautions les lettres d'informations annuelles à compter des engagements de caution et jusqu'à l'extinction de la dette,
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels courus à compter du 1er avril 2009,
- imputer les intérêts payés par la société Léa sur le principal réclamé,
- imputer les sommes payées par la société Léa dans le cadre des dividendes du plan de redressement sur le principal,
- imputer les sommes réglées à la Banque l'issue de la vente du fonds de commerce sur le principal,
- rejeter la demande de la banque relativement à la clause pénale (indemnité pour préjudice technique et financier) et à la majoration de trois points sur les intérêts de retard,
- constater en conséquence que la créance de la Caisse d'épargne vis-à-vis de M. et Mme [X] est éteinte,
Par voie de conséquence,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer en cause d'appel une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] [X] et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [X],
- la condamner aux entiers dépens,
2) Vu l'article L. 341-4 ancien devenu L343-4 du code de la consommation,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ne peut se prévaloir de l'engagement de caution donné par M. [M] [X],
- disant et jugeant que cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [X] au jour où il s'est engagé en qualité de caution et qu'il le demeure au jour où il est appelé,
- dire et juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ne peut se prévaloir de l'engagement de caution donné par Madame [I] [X],
- disant et jugeant que cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [X] au jour où il s'est engagé en qualité de caution et qu'il le demeure au jour où il est appelé,
Par voie de conséquence,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer en cause d'appel une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] [X] et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [X],
- la condamner aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation au paiement d'une quelconque somme d'argent,
Vu les articles 1344-1 et 1343-5 du code civil,
- dire et juger que les intérêts moratoires ne courent qu'au taux légal à compter du 31 janvier 2018 à l'égard de Mme [X] et du 1er juin 2018 à l'égard de M. [X],
- leur accorder un délai de paiement d'une année,
- débouter la Caisse d'épargne de toute demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi qu'au titre des dépens.
Ils exposent en substance que :
- la durée portée dans la mention manuscrite ne correspond pas au terme d'une obligation de couverture laissant subsister une obligation de règlement au jour de l'assignation,
- la distinction entre l'obligation de couverture et de règlement n'est pas applicable, dès lors qu'il s'agit de la garantie d'une dette déterminée dès l'origine,
- la banque est forclose, pour ne pas avoir agi dans le délai conventionnellement fixé,
- la banque est prescrite dans son action, dès lors qu'elle n'a pas agi entre la date arrêtant le plan de continuation de la société Léa et le délai conventionnellement fixé pendant lequel elle pouvait poursuivre les cautions,
- la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, de sorte que la déchéance des intérêts est encourue,
- au jour de la souscription, l'actif net de M. [X] (156 991 euros) et celui de Mme [X] (147 012 euros) ne leur permettaient pas de faire à leur engagement de caution, compte tenu de l'absence de valeur de l'immeuble détenu en indivision à [Localité 9], de la cession des biens immobiliers à un prix inférieur à la valeur déclarée et du faible montant des parts sociales qu'ils détiennent,
- au jour de l'appel en paiement, aucun retour à meilleur fortune n'est démontré par la banque et leur situation financière est demeurée inchangée,
- les fiches de situation patrimoniale leur sont inopposables, dès lors qu'elles comportaient des anomalies apparentes et que la banque était tenue de vérifier l'exactitude des informations contenues,
- la demande de délais de report de paiement est justifiée, dès lors qu'ils ne bénéficient d'aucun revenu leur permettant de solder la créance ni de biens facilement fongibles.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la forclusion :
Il convient de constater que les consorts [X] se sont portés chacun cautions personnelles et solidaires par actes sous seing privé en date des 6 septembre 2008 et 8 septembre 2008, pour une durée de 111 mois et dans la limite de 156 0000 euros.
Le prêt a été souscrit par la société Léa le 14 août 2008 pour une durée de 87 mois, et est arrivé à son terme à l'issue de sa dernière échéance le 5 janvier 2016.
Les cautionnements des consorts [X] d'une durée de 111 mois sont arrivés à leur terme les 6 et 8 décembre 2017.
Or, contrairement à ce que soutiennent les consorts [X] et à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est nullement stipulé au contrat que la durée de 111 mois est une durée limitant le droit d'action de la banque, pouvant en conséquence entraîner la forclusion des demandes formées par cette dernière.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1162 ancien du code civil, aux termes desquelles dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, comme le sollicitent les appelants.
Ainsi, la durée de 111 mois stipulée à l'acte de cautionnement ne peut donc être regardée que comme un délai de prescription.
Le jugement sera en conséquence réformée de ce chef.
Sur la prescription :
L'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à ce l'extinction de l'instance.
Selon les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des options spéciales plus courtes.
Le 12 mars 2012, la société Léa a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance.
Le 19 janvier 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure en liquidation judiciaire.
Or, il convient de préciser que la déclaration de créance constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, quand bien même le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre des cautions notamment à compter du jugement arrêtant le plan.
Or, la clôture de la procédure collective a été prononcée le 19 janvier 2018 faisant courir un nouveau délai de prescription de cinq ans de sorte que l'action engagée par la banque le 7 mai 2019 n'est nullement prescrite.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des consorts [X] :
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
La Caisse d'épargne verse aux débats deux questionnaires confidentiels de caution à son en-tête remplis et signés par les consorts [X], cependant non datés.
Or, cette seule circonstance ne saurait devoir pour la cour écarter les questionnaires en question, les consorts [X], qui reconnaissent les avoir remplis, n'apportant aucune explication sur leur présence au dossier de la banque concernant le prêt de la société Léa, ni sur une confusion avec une autre période à l'occasion de laquelle ils les auraient remplis.
Les consorts [X] ont chacun déclaré au titre de leur patrimoine immobilier être propriétaires :
- de murs commerciaux sis [Adresse 11] à [Localité 12] estimés à 258 000 euros,
- d'un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 12] estimé à 360 000 euros,
- de trois maisons situées à [Localité 12] en indivision, non estimées,
- d'un fonds de commerce de Bar Restaurant New spot situé à [Localité 12] estimé à 350 000 euros.
La valeur totale des biens déclarés par les consorts [X] est ainsi au minimum de 968 000 euros, qui doit, au regard de leurs déclarations, s'entendre d'une valeur totale, soit pour chacun un patrimoine déclaré estimé de 484 000 euros.
Dès lors, au regard de leur patrimoine déclaré, les consorts [X] ne rapportent nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à leurs biens et à leurs revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si leur patrimoine, au moment où il a été appelé, leur permet de satisfaire à leurs obligations.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution :
L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la Caisse d'épargne ne soutient ni ne justifie de l'information personnelle de chacune des deux cautions.
La Caisse d'épargne sera en conséquence déchue de la totalité des intérêts du prêt et des pénalités échues depuis sa souscription.
Selon le décompte de la banque en date du 4 août 2021, les consorts [X] sont redevables envers la Caisse d'épargne d'une somme de 90 550,63 euros, incluant des intérêts et des pénalités pour un montant total de 87 126,26 euros (82 944,16 + 1 547,39 + 2 634,71), de sorte que la somme restant due s'élève à 3 424,37 euros, les consorts [X] ne justifiant pas du paiement effectif par le mandataire judiciaire au titre d'un dividende supplémentaire d'une somme de 12 106,53 euros comme ils le prétendent.
Ils seront en conséquence condamnés à payer à la Caisse d'épargne cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que les consorts [X] ont de fait bénéficié de délais de paiement. Ils ne justifient pas de leur capacité à honorer leur dette dans le délai de deux ans au regard de leur situation financière actuelle dont ils ne justifient pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause devant la cour, chacune conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action engagée par la Caisse d'épargne n'est pas forclose,
Dit que les demandes présentées par la Caisse d'épargne ne sont pas prescrites,
Condamne solidairement [M] [X] et [I] [X] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 424,37 euros au titre de leurs engagements de caution,
Dit que cette somme portera des intérêts à compter du 13 janvier 2021, avec la capitalisation des intérêts par année entière,
Déboute [M] [X] et [I] [X] de leur demande de délais de paiement,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,