Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 23/11306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3SF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2023
Date de saisine : 10 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2022054783 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 22 Juin 2023
Appelante :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371503, ayant pour avocat substituant Me GOSSET, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. LA TRUYERE, représentée par Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat substituant Me MARION, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°2024/ , 4 pages)
Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Madame POUPET, Greffier,
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Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :
- la société LA TRUYERE, qui exploite un établissement de restauration et de café-bar a souscrit pour les besoins de son activité une assurance multirisque professionnelle auprès de la société AXA FRANCE IARD (AXA) ;
- à la suite des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid 2019, elle a fermé son établissement et vainement sollicité la mobilisation de la garantie de son assureur aux fins d'indemnisation de ses pertes d'exploitation ;
- par jugement qualifié de contradictoire et "en premier ressort", du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris, aux motifs notamment que la garantie "pertes d'exploitation" de la société AXA FRANCE IARD était due et que s'agissant du quantum, il était "nécessaire qu'un expert officie pour déterminer le préjudice de LA TRUYERE", a ordonné une expertise judiciaire, condamné AXA à verser à la société LA TRUYERE une indemnité provisionnelle, à valoir sur le quantum de la décision à venir, d'un montant de 50 000 suros, a sursis à statuer sur le quantum et les autres demandes des parties, en particulier les frais irrépétibles, et a réservé les dépens.
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel par déclaration du 27 juin 2023, en demandant à la cour d'annuler ou, à tout le moins, d'infirmer ou de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise et nommé pour cela un expert, fixé la provision à verser par AXA à fin de consignation à la somme de 6 000 euros, condamné AXA à verser à LA TRUYERE une indemnité provisionnelle, à valoir sur le quantum de la décision à venir, d'un montant de 50 000 euros, sursis à statuer sur le quantum et les autres demandes des parties, en particulier les frais irrépétibles, renvoyé l'affaire au rôle des mesures d'instruction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, réservé les dépens, rappelé que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
L'intimée a constitué avocat le 29 août 2023.
L' appelante a remis au greffe et notifié ses conclusions au fond par RPVA le 25 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société LA TRUYERE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa des articles 125, 170, 455, 482, 544, 545, 914 du code de procédure civile et 1355 du code civil, aux fins de :
- DECLARER d'office irrecevable l'appel formé par AXA contre le jugement avant dire droit du 22 juin 2023, n°202205783 du Tribunal de commerce de PARIS ;
A titre subsidiaire, DECLARER l'appel d'AXA irrecevable faute d'exécution de la décision de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire, DECLARER l'intimée reprendre pour son compte les motifs exposés par la juridiction de première instance dans le jugement du 22 juin 2023, n°2022054783 du tribunal de commerce de PARIS pour se prononcer sur l'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa de l'article 909 du code de procédure civile, aux fins de :
- JUGER que la société LA TRUYERE n'a pas régularisé de conclusions au fond dans les délais impartis par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- DECLARER la société LA TRUYERE irrecevable en son incident ;
- DECLARER irrecevables les conclusions d'incident régularisées par la société LA TRUYERE le 25 janvier 2024.
A titre subsidiaire :
- JUGER que l'appel formé le 27 juin 2023 par la compagnie AXA FRANCE IARD contre le jugement mixte rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 juin 2023 est recevable ;
- JUGER que l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut pas être prononcée au visa au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre en première instance de sorte qu'il n'est pas possible de prononcer la radiation de la présente procédure du rôle de la cour d'appel ;
En conséquence,
- DECLARER recevable l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD le 27 juin 2023 ;
- DEBOUTER la société LA TRUYERE de l'ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société LA TRUYERE à la somme de 1 000 euros au bénéfice de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024.
SUR CE
Vu, notamment, les articles 125, 455, 480, 543, 544 et 791, du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
En l'espèce, la société LA TRUYERE, intimée, soutient que le conseiller de la mise en état doit d'office déclarer l'appel interjeté par la société AXA irrecevable et écarter les conclusions d'appel de la société AXA, en ce qu'il vise à l'infirmation d'un jugement qui est un jugement avant dire droit voire préparatoire, s'agissant d'un jugement qui se borne à ordonner des mesures d'instruction et à prononcer un sursis à statuer sur les autres demandes des parties. Subsidiairement, la société LA TRUYERE fait valoir que l'appel est irrecevable faute pour la société AXA d'avoir versé la provision mise à sa charge par le jugement. A défaut, elle demande de déclarer qu'elle reprendra pour son compte les motifs exposés par le tribunal afin de confirmer ou d'infirmer le jugement déféré.
La société AXA FRANCE IARD, appelante, réplique en soulevant elle-même un incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'intimée, régularisées le 25 janvier 2024, et de son incident, faute pour la société LA TRUYERE d'avoir régularisé ses conclusions d'intimée dans le délai de trois mois qui lui était imparti (soit jusqu'au 26 décembre 2023) et elle soutient subsidiairement que l'incident soulevé par la société LA TRUYERE n'est pas fondé et que son appel est bien recevable, en ce qu'il concerne un jugement mixte, dès lors que le tribunal a tranché le principe de la garantie, et qu'elle justifie depuis lors avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par ledit jugement.
* Sur la demande tendant à déclarer d'office irrecevable l'appel formé par la société AXA
En application notamment des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD ayant notifié par RPVA ses conclusions d'appelante le 25 septembre 2023, l'intimée, qui avait alors déjà constitué avocat, avait jusqu'au 26 décembre 2023 pour notifier ses conclusions, le lundi 25 décembre 2023 étant un jour férié. Or elle n'a pas notifié de conclusions au fond dans les délais impartis et elle n'a notifié ses conclusions d'incident que le 25 janvier 2024.
C'est donc à juste titre que la société AXA soutient que les conclusions de la société LA TRUYERE notifiées aux fins de saisine du conseiller en charge de la mise en état sont irrecevables, dès lors que l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance lorsqu'il a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure.
La société LA TRUYERE ne peut être suivie lorsqu'elle réplique sur ce point qu'elle ne formule en réalité que de "simples observations" à l'appui d'une fin de non-recevoir qu'il appartient au conseiller de la mise en état de soulever d'office.
Tout d'abord, le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 768 du code de procédure civile (sous réserve des dispositions de l'article 1117 du même code), ce qui est en l'espèce le cas, la société LA BRUYÈRE ayant notifié ses conclusions par RPVA le 25 janvier 2024 à destination du "conseiller de la mise en état" dans lesquelles elle formule diverses prétentions, sur quoi l'affaire a été inscrite au rôle pour être examinée dans le cadre d'un incident de procédure. Les conclusions en question ne sauraient être qualifiées de "simples observations", qui n'ont en l'occurrence pas été sollicitées par le conseiller de la mise en état, sauf à violer les dispositions précitées.
Ensuite, si en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, il ne résulte pas du dossier de la procédure que le conseiller de la mise en état ait été mis à même de constater l'irrecevabilité du présent recours.
En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, le jugement dont appel n'est pas un jugement avant dire droit ni préparatoire qui se borne à ordonner des mesures d'instruction et sursoit à statuer sur les autres demandes des parties, qui serait de ce fait insusceptible d'appel, mais un jugement mixte, en ce qu'il a clairement dans sa motivation tranché une partie du principal, à savoir le point de droit concernant l'application de la garantie sollicité (page - "46- Le tribunal en conclut que AXA doit sa garantie") et ordonné par ailleurs, avant dire droit, une mesure d'expertise en précisant que l'expert devra « suspendre le cours de son expertise en cas d'appel de la présente décision et ce jusqu'à la signification de l'arrêt d'appel ».
Dans ces conditions, l'appel formé par la société AXA est recevable.
Si le dispositif omet à la suite d'une simple erreur matérielle de formaliser le sort favorable donné à la prétention de la société LA TRUYERE, sur la mobilisation de la garantie, la qualification de jugement mixte ressort des points de droit expressément formalisés dans ce même dispositif, consécutifs à l'acquisition de la garantie, sans quoi ils seraient pour partie dénués de fondement juridique dans le cadre de la présente instance, à savoir la désignation d'un expert judiciaire, l'octroi d'une provision dans l'attente de la fixation du quantum du préjudice garanti et le suris à statuer sur ledit quantum et les autres demandes, ce qui exclue nécessairement le sort de la garantie, déjà tranché.
Le tribunal a en effet ordonné dans son dispositif une expertise judiciaire afin de recueillir l'avis de l'expert "sur le quantum de l'indemnité à verser par AXA en application des stipulations du contrat" , conformément à sa motivation (page 6 du jugement : "48- S'agissant du quantum, le tribunal dit qu'il est nécessaire qu'un expert officie pour déterminer le préjudice de LA TRUYERE"), condamné AXA à verser à la société LA TRUYERE une indemnité provisionnelle, à valoir sur le quantum de la décision à venir, d'un montant de 50 000 euros et sursis à statuer sur le quantum et les autres demandes des parties.
* Sur la demande subsidiaire de la société LA TRUYERE concernant l'exécution du jugement
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
La demande de la société LA TRUYERE tendant à titre subsidiaire à déclarer l'appel de la société AXA irrecevable faute d'exécution de la décision de première instance s'analyse nécessairement, au vu du texte invoqué, susvisé, comme une demande de radiation du rôle de l'affaire jusqu'au règlement des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante par celui-ci, cet article ne prévoyant pas une irrecevabilité de l'appel interjeté en cas d'absence de règlement des condamnations prononcées en première instance mais uniquement une radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile (sauf si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision).
Au demeurant, dès lors que les conclusions d'incident de la société LA TRUYERE sont déclarées irrecevables parce que tardives, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de cette prétention, étant uniquement observé que :
- la demande de radiation doit, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée par l'intimé avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile ;
- la société AXA France IARD justifie avoir procédé depuis au règlement de l'indemnité provisionnelle à valoir sur le quantum du préjudice, fixée par le jugement dont appel, d'un montant de 50 000 euros.
* Sur la demande infiniment subsidiaire de la société LA TRUYERE
Il n'y a pas davantage lieu d'examiner cette demande du fait de l'irrecevabilité des conclusions d'incident la formulant ; il convient uniquement de rappeler que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement, de sorte qu'il appartiendra la cour d'appel d'examiner la pertinence des motifs du jugement la concernant.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société LA TRUYERE sera condamnée aux dépens. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France IARD qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 par la société LA TRUYERE ;
Déboutons la société AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LA TRUYERE aux dépens de l'incident ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du lundi 24 juin 2024 à 13 heures pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats