Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/01273 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7BL
[L] [N]
[M] [Z] épouse [N]
c/
[F] [R]
S.A.R.L. SPORT IMPORT EXPORT [Localité 1] (S I E [Localité 1])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07766) suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021
APPELANTS :
[L] [N]
né le 25 Septembre 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Cadre supérieur,
demeurant [Adresse 6]
[M] [Z] épouse [N]
née le 18 Juillet 1983 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
Profession : Infirmière libérale,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me SOL substituant Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Henri LAGARRIGUE
né le 23 Novembre 1956 à [Localité 3] (81)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. SPORT IMPORT EXPORT [Localité 1] (S I E [Localité 1])
au capital de 9 146,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n°420 475 295, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame [N] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 6] dans la commune [Localité 5] ( Gironde).
Après avoir déposé une demande de permis de construire avec l'assistance de M. [X], Architecte, ils ont confié la maîtrise d''uvre des travaux de construction à la société SIE [Localité 1] (Sport Import Export [Localité 1]), représentée par son gérant M.[R].
Se plaignant notamment d'une implantation de la maison non conforme au permis de construire et d'un défaut de réalisation de l'assainissement, par acte du 23 août 2019, M. et Mme [N], ont assigné la société SIE [Localité 1] et M. [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L223-22 du code du commerce.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M et Mme [N] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement, le 2 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 août 2021, les époux [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L. 223-22 du code de commerce, 515, 696 et 700 du code de procédure civile :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 février 2021 en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement M. [R] et la SARL sport import export [Localité 1] à leur régler la somme de 84 829,84 euros ttc en réparation de l'intégralité de leur préjudice,
- de condamner solidairement M. [R] et la SARL SIE [Localité 1] à leur régler la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- de condamner solidairement M. [R] et la SARL SIE [Localité 1] à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la société SIE [Localité 1] et M. [R] demandent à la cour :
- de débouter M et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de dire et de juger que l'immeuble a été réceptionné et fixer la réception judiciairement au 29 juillet 2019,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner à M et Mme [N] à régler à M. [R] la somme de 2000 euros et à la société sport import export [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la réception de l'immeuble
Les époux [N] exposent que la fixation judiciaire de la réception de leur ouvrage aurait « seulement » pour intérêt d'ouvrir les garanties décennales, biennales et de parfait achèvement, alors qu'ils n'invoquent que des désordres hors du champ de ces garanties, soit une non-conformité de l'immeuble construit et la non réalisation des contrats de maîtrise d''uvre et d'assainissement. En toute hypothèse, cette demande de fixation judiciaire de la réception de l'ouvrage constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
Les intimés demandent à la cour de fixer la réception judiciaire de l'immeuble au 29 juillet 2019.
***
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune réception expresse n'est intervenue entre les parties mais que le maitre de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage sans se plaindre de désordre, le 1er juillet 2018 (ses dernières écritures, page 4 ) alors qu'il avait payé la dernière facture du constructeur le 15 janvier 2018.
Il convient donc de fixer judiciairement la réception de cet ouvrage à cette date du 1er juillet 2018, alors qu'une telle demande en appel est recevable car elle est l'accessoire des demandes des intimés devant le premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur le défaut d'implantation de l'immeuble et sur les travaux inachevés
Le tribunal après avoir relevé que les époux [N] avaient pris possession de leur immeuble sans réserve et payé l'ensemble des factures présentées par la société SIE a débouté les époux [N] de leurs demandes aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve que certains travaux auraient été payés et non réalisés, et qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice découlant d'une mauvaise implantation de leur maison.
Les époux [N] soutiennent que la preuve du défaut d'implantation de leur maison est bien rapportée par les échanges de courriels avec les services de la mairie de leur commune. Cette situation leur cause un préjudice esthétique puisque la maison va se trouver asymétrique. Cette non-conformité ne nécessite pas la démonstration de l'existence d'une faute ou d'un préjudice. La responsabilité de l'entreprise qui a réalisé un ouvrage mal implanté et non conforme à son permis de construire voit donc sa responsabilité automatiquement engagée. Pour leur part il leur est impossible d'obtenir la conformité de leur maison. En conséquence, leurs préjudices doivent être indemnisés, comme la non réalisation de l'assainissement de leur maison ou encore l'absence de la réalisation de la maîtrise d''uvre alors qu'aucun compte rendu de chantier n'a été réalisé. Ils doivent être remboursés de ces prestations non réalisées.
Les intimés répliquent que la société SIE n'a reçu qu'une mission de coordination de maîtrise d''uvre d'exécution et non une mission spécifiquement de réalisation des travaux. En outre, l'immeuble a été réceptionné tacitement par M et Mme [N] qui ont soldé les entreprises et il n'existait aucun litige avec les constructeurs à la date de la prise de possession de l'immeuble par les maîtres de l'ouvrage. Par ailleurs, aucun désordre de construction n'est allégué des années après la réception de l'ouvrage. Le bien a été réceptionné tacitement en l'état sans réserves et notamment sans aucune réserve tenant à l'implantation. La réception purge les vices apparents et prive le maître de l'ouvrage de toute réclamation. En toute hypothèse, il ne ressort d'aucune des pièces des demandeurs la preuve que l'immeuble ne serait pas conforme au permis de construire.
***
L'erreur d'implantation d'un immeuble d'habitation qui fait courir un risque de démolition caractérise un dommage de nature décennale à la condition toutefois que la démolition de cet immeuble soit certaine dans le délai décennal ( Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-21.078)
En l'espèce, ce sont les époux [N] qui ont informé les services de leur commune de l'erreur d'implantation qu'ils auraient constatée.
Les services de l'urbanisme de la commune auraient alors demandé aux appelants de régulariser la situation en déposant notamment une Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).
Toutefois, en l'état de la procédure les époux [N] ne démontrent pas la nécessité de démolir leur immeuble en tout ou partie de celui-ci, alors qu'ils ne communiquent aucune lettre officielle de ladite commune en ce sens, et alors que les discussions avec celle-ci dans les courriels portent sur des bâtiments annexes ( piscine, local piscine) qui sont sans rapport avec la maison d'habitation.
En conséquence, les époux [N] ne font pas la preuve de la nécessité d'une démolition partielle ou totale de leur immeuble et ainsi du préjudice qui en résulterait.
En ce qui concerne les travaux d'assainissement, la société SIE qui affirme les avoir réalisés, les a facturés et les époux [N] les ont réglés. Ces derniers n'ont adressé aucune remarque sur ces travaux.
Ils prétendent désormais qu'en réalité ces travaux auraient été réalisés par une société Barata mais ne justifient d'aucun règlement au titre de tels travaux à cette dernière société.
Ils ne prouvent pas ainsi pas les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En ce qui concerne la mission de maîtrise d''uvre qu'ils ont confiée à la société SIE, ils ont réglé ses factures si bien que l'on suppose que le maître d''uvre a réalisé les prestations qui lui avaient été confiées à défaut de quoi il n'aurait pas reçu de tels paiements.
La cour constate que les intimés ont fait délivrer sommation aux appelants de communiquer l'ensemble des factures qu'ils auraient réglées aux entreprises afin que soient établis les travaux réellement payés par les époux [N] aux différentes entreprises. Toutefois les époux [N] n'ont communiqué qu'un document bancaire permettant de constater qu'ils n'ont procédé qu'à deux virements de 55 000 euros et de 18 000 euros, règlements qui sont loin de couvrir les besoins financiers de construction d'une telle maison avec piscine.
En conséquence, ils ne prouvent pas davantage les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur le défaut d'assurance obligatoire du constructeur
Les époux [N] exposent que la société SIE ne pouvait pas être assurée pour la réalisation de gros 'uvre et pour l'activité de maîtrise d''uvre si bien qu'ils se retrouvent avec une maison dont les gros 'uvres ne bénéficient d'aucune assurance au titre de la garantie décennale. Cette faute grave de la société SIE justifie la résolution judiciaire du contrat. Le gérant de cette société a engagé sa responsabilité en n'ignorant pas que sa société SIE agissait au-delà de son objet social et ne pouvait pas être assurée à ce titre. Il s'agit d'une faut détachable de ses fonctions d'une particulière gravité qui engage sa responsabilité personnelle.
Les intimés font valoir que les appelants n'ont pas sollicité la communication de son assurance décennale.
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Les appelants qui prétendent que la société SIE n'était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale ne communiquent aucune demande pour l'obtenir soit à l'amiable soit dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les appelants succombant en leur appel seront condamnés aux dépens. Par ailleurs l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Plaise à la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas fixé la date de la réception de l'immeuble des époux [N], et statuant sur ce seul point ajoute au jugement :
Fixe la date de la réception de l'immeuble des époux [N] au 1er juillet 2018,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [L] [N] et Mme [M] [Z] épouse [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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