Texte intégral
N° RG 22/03082 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFVK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 09 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (99)
de nationalité Ivoirienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 16 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [H] [F] ayant pris effet le 16 septembre 2022 à 10 heures 45 ;
Vu la requête de M. [H] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 septembre 2022 à 10 heures 45 jusqu'au 17 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 septembre 2022 à 11 heures 41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de Rouen, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [F] a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut :
- à l'irrecevabilité de la requête au juge des libertés et de la détention du fait de l'incompétence de son auteur, M. [V], qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature du préfet : délégation de signature est donnée à Mme [M] pour les actes pendant les périodes de permanence et fermeture de la préfecture mais aucune subdélégation n'est prévue en cas d'empêchement de Mme [M], or, la requête a été signée un dimanche, de plus, il n'est pas plus produit le tableau des permanence du corps préfectoral et il n'est pas justifié de l'empêchement de Mme [M]
- au défaut de base légale de l'interpellation :
des agents de police l'ont interpellé sur ordre de la préfecture, or, cette interpellation n'a fait l'objet d'aucune information du procureur de la République, autorité de tutelle des services de police
- à un temps de transport excessif entre la maison d'arrêt et la centre de rétention administrative :
presqu'une heure pour faire onze kilomètres, c'est excessif, selon Google Maps il faut vingt deux minutes, le juge des libertés et de la détention vise des éléments qui auraient retardé le transport, difficultés de circulation dues à des travaux, une manifestation, présence d'un autre retenu emmené en même temps de la prison au centre, or, tous ces éléments ne sont pas dans la procédure et ne peuvent être retenus, ce sont des constatations personnelles du juge qui a statué ultra petita,
M. [F] soutient que ce délai excessif lui fait grief, contrairement à ce qu'estime le premier juge, il retarde l'exercice de ses droits de trente minutes, il n'avait pas la possibilité de téléphoner à sa famille pour les rassurer sur son sort, cela lui a causé un stress important et inutile
- à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention du fait de :
* la violation du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union applicable en l'espèce contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il a été entendu en juillet 2021 mais sa situation a changé depuis, ainsi, s'il ne peut plus résider à [Localité 3] chez sa mère d'un de ses enfant, il peut résider chez sa mère à [Localité 4],
* la possibilité de l'assigner à résidence : il n'a pas de passeport actuellement valable mais cela n'empêchait pas le préfet de l'assigner à résidence, de toute façon, il a donné une copie de son passeport à l'administration qui pouvait l'identifier, il est arrivé en France à l'âge de quinze ans, il a trois enfants sur lesquels il a l'autorité parentale conjointe, le tribunal administratif a confirmé l'obligation de quitter le territoire français mais il n'avait pas pu monter son dossier à temps, il va faire appel
* la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est père de trois enfants, il souhaite pouvoir dire au revoir à ses trois enfants.
M. [F] demande à la première présidente de :
- l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- dire son appel recevable
- dire irrecevable la saisine du juge des libertés et de la détention
- dire que la procédure ayant précédé le placement en rétention est irrégulière
- dire que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier
- infirmer l'ordonnance déférée ;
- le remettre en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [F] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
M. [F] dit ne pas avoir eu de contact avec ses enfants depuis son placement en détention. Il a refusé les relais parents-enfants estimant que ce n'était pas la place de ses enfants de venir les voir en prison. Si l'obligation de quitter le territoire français est exécutée, il ne pourra pas les revoir, ils ne vont pas comprendre ce qui arrive. Il fait valoir avoir été quatre ans sous contrôle judiciaire et avoir respecté les obligations, s'il est assigné à residence chez sa mère, il respectera les obligations. Il veut dire au revoir à sa famille et à ses enfants, les voir une dernière fois, le plus grand à neuf ans, la procédure le traumatise et traumatise toute sa famille. En détention, il ne pouvait pas téléphoner, il avait des nouvelles de sa famille et de ses enfants par le SPIP. S'il sort, il veut prendre un nouveau départ, prouver à la France qu'il peut changer.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 20 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, indiquant s'en rapporter à ses premiers écrits contenus dans la saisine du juge des libertés et de la détention ainsi qu'aux motifs de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par ce même juge.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision au vu des motifs pertinents du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [F] a été écroué a la maison d'arrêt de Rouen le 19 juillet 2021, il a été condamné pénalement par jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 11 ao0t 2021. En juin 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Cette mesure a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 septembre 2022. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention le 17 septembre 2022.
sur la compétence du signataire de la requête
Le préfet produit l'arrêté n°22-056 du 09 septembre 2022 donnant délégation de signature générale (article 1er) à Mme [O] [M], secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, pour signet tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, ..... déférés et mémoires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de : (...), dans l'article 3 : délégation à Mme [M] à l'effet de signer pour l'ensemble du département pendant les services de permanence du corps préfectoral dont les jours de fermeture de la préfecture notamment les saisines du juge des libertés et de la détention en application des dispositions des articles L. 742-1, L. 742-4, L. 742-5, R. 742-1 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 2 prévoit que, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [M], la délégation de signature qui lui est consentie est exercée dans l'ordre de priorité suivant par :
- par M. [J] [V], sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint (...)
Cette subdélégation vise à l'évidence les délégations de signature de l'article 1 et de l'article 3. La signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant ni du tableau de permanence de la préfecture. En effet, M. [V] dispose notamment d'une délégation pour toutes les permanences du corps préfectoral et la requête a été établie pendant la permanence de fin de semaine. Il avait donc bien qualité pour signer la requête, ce dont pouvait s'assurer le premier juge sans que le tableau des permanences ne soit produit.
M. [V] avait donc compétence pour signer la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention. Le moyen ne sera pas retenu.
sur le défaut de base légale de l'interpellation
M. [F] a été pris en charge par des policiers à sa levée d'écrou pour lui notifier son placement en rétention administrative. L'interpellation, puis le placement en rétention administrative de l'intéressé ont été opérés sur ordre de la préfecture et sans intervention du procureur de la République, ni application des dispositions du code de procédure pénale. Dans le cadre des attributions confiées au préfet, celui-ci a le droit de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer qu'une décision d'éloignement devenue exécutoire, soit respectée et exécutée. Les policiers agissaient comme agents d'exécution d'une police administrative relevant de la seule compétence de l'autorité préfectorale. Le moyen sur le défaut de base légale de l'interpellation sera rejeté.
sur le droit d'être entendu
La décision d'éloignement prise contre M. [F] a été confirme par le tribunal administratif. M. [F] estime qu'il aurait être réentendu avant que ne ce soit la décision de placement en rétention.
L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inapplicable dès lors que son champ d'application est limité aux actions des institutions, organes et organismes de l'Union et ne permet pas de contester les décisions administratives individuelles des Etats membres. Le droit à être entendu fondé sur cet article en cas de décision défavorable n'est donc pas un moyen opérant contre les décisions de l'autorité préfectorale en matière de droit des étrangers. Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu avec une assistance juridique sur la légalité du séjour et les modalités de son retour ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais sont réservées aux décisions d'éloignement. L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n'est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. La procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement, de sorte que l'article L. 121-1 susvisé ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision.
En droit interne, le droit d'être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure (Cour de cassation 15 décembre 2021, n° 20-17628). Le moyen sera rejeté.
sur la durée du transfert entre la maison d'arrêt et le centre de rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à M. [F] entre 10 heures 45 et 10 heurs 50, le procureur de la République a été avisé du placement en rétention à 10 heures 51, ce qui implique que l'escorte a quitté la maison d'arrêt, le temps de franchir les différents portails, seulement vers 11 heures, au mieux 10 heures 55. La copie du registre du centre de rétention administrative mentionne une arrivée à 11 heurs 35 soit, environ quarante minutes de trajet maximum. Le fait de constater que le trajet s'est déroulé un samedi est un élément objectif que le juge pouvait retenir comme aggravant le temps nécessaire pour la trajet. Si la célérité imposée par l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la notification des droits qu'il énonce conduit à exiger que le transfert sur le lieu de rétention se fasse dans les meilleurs délais pour leur mise en oeuvre, ce qui nécessite que le transfert sur le lieu de rétention se fasse dans les meilleurs délais, aucun élément du dossier ne permet en l'espèce de relever un quelconque défaut de diligence de l'escorte, la durée du trajet n'apparaissant, malgré la relative proximité du centre de rétention et la durée moyenne de 20-25 minutes de route. En outre, il doit être noté l'absence de grief puisque le procès-verbal mentionne que les policiers ont mis à disposition de M. [F] le téléphone portable du service pendant le transfert. Le moyen a été justement rejeté par la premier juge.
sur la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français le priverait du droit de revoir ses enfants et sa famille, revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire et a été confirmée par le tribunal administratif le 15 septembre 2022. Le tribunal a considéré que M. [F], s'il produisait des éléments relatifs à l'état civil de divers membres de sa famille en France, ne justifiait pas de ses relations avec ses enfants nés de deux femmes différentes. M. [F] a indiqué à l'audience avoir l'intention de faire appel de cette décision, en tout état de cause, même s'il interjette appel cela n'empêche pas la rétention. Il sera ajouté que la famille et les enfants de M. [F] peuvent venir le visiter au centre de rétention administrative.
sur l'assignation à résidence et l'erreur du préfet sur la situation
M. [F] n'a pas déféré a une précédente mesure d'éloignement, obligation de quitter le territoire français de septembre 2016, il a précédemment déclaré une adresse qui est celle de la victime des faits pour lesquels il a été condamné, qui déclare être séparée de lui, il ne peut être assigné à résidence chez Mme [N], le tribunal ayant prononcé une interdiction d'entrer en relation avec elle et de paraître à son domicile. M. [F] indique qu'il peut aller résider chez sa mère à [Localité 4], il ne donne ni son nom ni son adresse précise, ni attestation d'hébergement ou pièces justifiant d'une résidence chez elle. M. [F] est par ailleurs sans emploi, ni ressources.
Le premier juge a justement estimé que, au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de justifier d'une résidence stable et effective.
Pour le surplus, les moyens soulevés dans le mémoire annexé à l'acte d'appel ne sont pas de nature à justifier une infirmation de la décision entreprise, dont les motifs sont adoptés.
sur la prolongation de la rétention
M. [F] ne présentant pas de document de voyage en cours de validité, les
autorités ivoiriennes ont été saisies le 10 juin 2022, pendant la détention.
Un laissez-passer consulaires a été délivré le 20 juin 2022 et un vol à destination de la Cote d'Ivoire était prévu pour le 20 septembre 2022. M. [F] ne pouvant être éloigné le jour de sa levée d'écrou, il a donc été placé en rétention administrative.
Il a refusé d'effectuer le test PCR nécessaire à son embarquement, le routing a du être annulé. Une demande de renouvellement du laissez-passer consulaire a été formulée le I7 septembre 2022 et un nouveau vol sera demandé des l'obtention de celui-ci indique la préfecture.
Il résulte de ces éléments que la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Marie Lepeuc, avocat au barreau de Rouen,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 septembre 2022 à 17 heures 35.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.