Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04682 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03988
APPELANTE
S.A.S. HEMA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère,
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Cécile IMBAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à effet au 2 décembre 2008, M. [S] [I] été engagé par la société Hema en qualité d'employé libre service. Son contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du ler février 2009 et il a été promu responsable de magasin le 29 mai 2017. La rémunération mensuelle s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle à 3 415,66 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2018 avec dispense d'activité et s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier daté du 3 juillet 2018.
La société Héma emploie plus de onze salariés à titre habituel et la convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail non alimentaire.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mai 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 25 juin 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- jugé le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 3 415,66 euros ;
- condamné la société Hema France à verser les sommes suivantes :
* 8 396,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 30 740,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Hema France de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Hema France au paiement des entiers dépens.
La société Hema France a régulièrement relevé appel du jugement le 16 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 30 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Hema France demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 3 415,66 euros ;
- l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
* 8 396,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 30 740,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau de :
- débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts sont fondées, dire que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant C.S.G et C.R.D.S,
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 245 euros bruts ;
en tout état de cause,
- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre reconventionnel,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le salarié aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par RPVA le 14 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 8 396,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 30 740,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard : une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire conformes ;
- infirmer le jugement entrepris et, le réformant, condamner la société Hema à lui verser les sommes de :
* 3 224,80 euros à titre de rappel de salaire,
* 322,48 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- condamner la société Hema à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile ;
- condamner la société Hema aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.
Motivation
La lettre du 3 juillet 2018 qui fixe les limites du litige est rédigée sur sept pages après l'introduction suivante :
' (...) À la suite de l'entretien du 27 juin 2018 que vous avez eu avec Madame [U] [C], Responsable Régionale accompagnée de Monsieur [G] [N], Responsable Ressources Humaines, auquel vous aviez été convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 19 juin 2018, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Nous vous rappelons que vous avez été engagé le 02 décembre 2008 au poste d'EmpIoyé Libre Service, statut Employé, puis avez évolué au poste d'Assistant Responsable de magasin, statut Agent de Maitrise en date du 1er décembre 2012 et occupiez le poste de Responsable de magasin, statut cadre, depuis le 29 mai 2017.
Votre Responsable Régionale, Madame [U] [C], a constaté de graves manquements à vos obligations contractuelles, tant en termes de tenue du magasin que d'animation commerciale et du management de l'équipe, comme il vous l'a été expliqué lors de votre entretien (...)'.
La lettre fait ensuite état de cinq motifs distincts et elle se conclut par le licenciement de M. [I] pour insuffisance professionnelle au poste de responsable de magasin.
La société Hema soutient que le licenciement de M. [I] est étranger au congé de paternité dont le salarié a bénéficié et qu'il repose exclusivement sur diverses carences et défaillances dans l'exécution de son contrat de travail dont elle rapporte selon elle la preuve pour chacune d'entre elles.
M. [I] fait état en réponse de la concomitance entre sa demande d'un congé paternité le 27 avril 2018 et son licenciement et il conteste l'ensemble des faits visés à la lettre de licenciement.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur. Pour autant, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission.
Sur le premier motif intitulé 'plainte client '
Le motif est rédigé dans les termes suivants :
' Nous avons reçu par l'intermédiaire de notre service client en date du 27 mai 2018, une plainte émanant d'une cliente dont nous vous proposons ici, une stricte retranscription des propos :
« Bonjour,
Je viens de rentrer chez moi après un très mauvais quart d'heure passé dans le magasin Hema du Forum des Halles.
Après avoir payé mes achats je déclare à la jeune caissière que j'allais regarder s'il y avait des sacs poubelles que je n'avais pas vu et que si je trouvais je reviendrai la voir à la caisse.
Ce matin le magasin a apparemment un dégât des eaux et il commençait à y avoir un peu d'eau par terre à l'endroit des sacs poubelle. Je commençais à regarder quand un monsieur, tout transpirant, avec un t-shirt difforme m'interpelle sans crier gare de la caisse : « madame ne restez pas là car si vous tombez on est responsables vous voyez bien qu'il y a de l'eau ».
Je me mets sur les côtés là où il n'y a pas d'eau et continue à regarder par les côtés; le monsieur commence à s'énerver: « madame vous n'avez pas le droit de rester dans cette zone alors vous avez fini vos achats sortez! ''.
Je lui réponds qu'en aucun cas il ne devrait me parler comme ça qu'il doit respecter les clients et de quelle zone il parle puisque rien n'est délimité, il me dit juste « vous n avez pas le droit de rester là donc sortez ! ''
Je lui réponds qu'il n'a pas à me crier dessus que je veux voir son responsable, il me répond que c'est lui le responsable. Je ne l'ai pas cru tellement il était débraillé et me parlait comme à un chien.
Je suis Chirurgien Dentiste et j'habite au [Adresse 3] juste au dessus du Centre Commercial depuis 19 ans. Je n ai jamais été traitée de la sorte dans un magasin. Je lui dis que je ne veux pas sortir que je veux voir son supérieur et je veux des excuses. Il a appelé la sécurité pour m'amadouer et me faire sortir sans faire de vagues devant les autres clients. J'ajoute que toute la scène avec ses différentes interpellations irrespectueuses s'est déroulée devant la jeune caissière puis devant plusieurs personnes qui sont témoins de son comportement inadmissible. Quand les personnes de la Sécurité sont venues, très professionnels et souriants j'ai exigé des excuses de la part de ce responsable malpoli, il a répondu « je ne vous fais pas d'excuses, je vous rembourse et vous sortez ! ''.
Je crois que ce monsieur n'a rien compris au management et malgré sa nervosité due ce jour là, aux incidents de fuite il n'a pas à parler comme ça aux clients; comme j'insistais devant tout le monde pour avoir des excuses il a répondu : « je vais vous présenter mes plus plates excuses mais juste parce que vous êtes une dame beaucoup plus âgée que moi ''. Je n ai jamais entendu des propos aussi stupides, il pensait me blesser en déclarant ça, cela prouve juste à quel point ce monsieur est irrespectueux et stupide. Je ne m'attarderai pas plus sur le sujet, je sais juste que je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce magasin.
ll est à souligner que ces propos ont été corroborés par deux membres de l'équipe présents au moment des faits, ainsi que par l'agent de sécurité du magasin.
Interrogé sur cette plainte de notre cliente au cours de votre entretien, vous avez répondu que vous aviez déjà fourni une explication par courriel adressé à votre Responsable en date du 04 juin 2018.
Vous avez ajouté avoir selon vous, adopté une attitude « courtoise '' et avoir agi dans un souci de préserver « la sécurité de la cliente ».
A la question de savoir si vous pensiez que votre attitude avait pu provoquer le mécontentement de cette cliente, vous avez répondu que c'était selon vous « la situation qui avait causé son mécontentement '' et que si vous deviez revivre cet événement, vous auriez réagi exactement de la même façon, à savoir « la sécurité avant tout ''.
Or, comme nous vous l'avons rappelé au cours de votre entretien, le respect de notre clientèle et son traitement particulier doivent être au c'ur de votre métier et être érigés en priorité numéro 1, conformément aux Valeurs de l'Entreprise (« Le client comme priorité numéro 1 '').
En outre, selon notre Charte Accueil Client, « le client est votre priorité et vous devez vous rendre disponible pour lui ''.
Or, bien qu'il faille effectivement mettre un point d'honneur à assurer la sécurité des personnes (collaborateurs et clients), il n'en demeure pas moins que vous avez par votre comportement, causé le mécontentement certain d'une cliente et donc participé à véhiculer une mauvaise image de « l'expérience cliente '' proposée par notre magasin.
Comme nous vous l'avons rappelé au cours de votre entretien, nous attendons de l'ensemble de nos collaborateurs qu'ils donnent pleinement satisfaction à notre clientèle à commencer par un accueil irréprochable.
Il était en outre évident que le fait de veiller à la sécurité de notre cliente était tout à fait conciliable avec le fait d'adopter une attitude irréprochable vis-à-vis de cette même personne.'
La société Hema produit à l'appui de ces premiers faits les éléments suivants :
- la lettre de la cliente ;
- la charte de l'accueil client ;
- la fiche de poste responsable magasin ;
- l'attestation de Mme [J] [A], assistante manager, qui déclare avoir assisté à la scène avec la cliente et que M. [I] s'est montré irrespectueux et agressif, qu'il n'a pas voulu s'excuser et qu'elle-même ainsi que deux collègues, [O] et le vigile [F], ont été choqués de son comportement au regard de son statut de responsable ;
- l'attestation de Mme [O] [P] qui indique confirmer les faits indiqués par la cliente dans sa plainte,
- un mail de M. [E] assistant de M. [I] qui écrit en réponse à la responsable que [J] [A], [O] [P] et [F] le vigile étaient présents et qu'ils ont corroboré les dires de la plaignante.
M. [I] répond qu'il s'est expliqué par mail du 4 juin 2018 et que M. [V], électricien a attesté en confirmant qu'il avait été courtois et respectueux et il produit un courrier d'une cliente le remerciant pour sa gentillesse.
La cour ne peut déterminer de quelle façon M. [I] s'est montré irrespectueux et agressif à défaut pour Mme [A] et Mme [P] de préciser les termes qu'elles ont entendus. Sur la base du courrier de la cliente qui décrit une situation de crise pouvant interférer avec la sécurité des clients et devant être gérée par M. [I] et en y ajoutant l'intervention du service de la sécurité, il n'est pas établi que le salarié n'a pas respecté ses obligations à l'égard de la clientèle.
Ce motif n'est donc pas fondé.
Sur les carences dans le tenue et l'organisation du magasin
Le deuxième Motif est rédigé dans les termes suivants :
' II. Visites magasin :
Au cours de votre entretien, nous sommes également revenus sur les nombreux dysfonctionnements relevés à l'occasion des multiples visites de votre Responsable Régionale sur votre magasin.
* Ainsi, en date du 06 avril 2018, Madame [C] avait pu relever que les segments du « PK '' étaient encore vides à 8H et que des produits de « Pâques '' étaient toujours présents en rayon.
S'agissant de l'organisation du magasin, seules deux collaborateurs avaient été planifiés par vous alors qu'une livraison était prévue et que le fameux « PK '' devait être finalisé. Pour rappel, sa mise en place avait n'avait démarrée que la veille.
Votre Responsable avait également pu constater que de nombreux prix demeuraient manquants. Votre Responsable vous avait alors expressément demandé à la suite de cette visite, de mettre en place une « organisation rigoureuse sur le magasin '' qu'elle était en droit d'attendre de votre part et compte-tenu des enjeux du magasin en termes de Chiffre d'Affaires (magasin «Flagship'').
Elle vous a également rappelé attendre de vous, l'envoi de votre organisation hebdomadaire chaque lundi et vous avait invité à finaliser vos actions concernant : le « PK '', les « Opmaaks», le retrait des deux segments de Pâques du mur de l'univers « Manger '' mais également la mise en place de la tête de gondole « LCF ''.
Malgré ce compte-rendu, votre Responsable n'a obtenu aucun retour de votre part.
* A l'occasion d'une nouvelle visite de Madame [C] en date du 24 avril 2018, celle-ci a pu de nouveau relever les dysfonctionnements suivants, sur votre magasin :
1. Sur la surface de vente :
- ll manquait de nouveau des prix en rayon, sur certains univers ;
- A également été relevé le manque de commercialité du magasin notamment sur les produits placés à l'entrée du magasin et sur les deux murs situés près des caisses;
- Ont été retrouvés 3 produits dont la date limite de consommation (« DLC '') était dépassée ;
2. Au niveau de la Réserve du magasin :
- De la marchandise étaient disposés à droite du SAS alors qu'elle aurait dû être rentrée en réserve.
Votre Responsable vous a invité par courriel à ce que vous lui présentiez « un plan de réserve claire et structuré '', demande qui est restée à ce jour, sans réponse.
3. Au niveau de l'organisation et la planification du magasin :
- Madame [C] vous a rappelé par courriel en date du 24 avril 2018, qu'à l'occasion de sa visite du 06 avril 2018 (voir plus haut), elle vous avait expressément demandé de « mettre en place une organisation hebdomadaire régulière '' or, elle a pu constater à l'occasion de sa visite en date du 24 avril 2018 (semaine 17), que seule l'organisation de la semaine 15 avait été affichée. ll en était de même pour la « newsletter région '' qui n'avait pas été affichée pour la semaine en cours (seule celle de la semaine 15 était encore affichée).
- Votre Responsable a également relevé que vous aviez organisé une « animation maquillage '' sur votre magasin mais qu'aucun retour (débriefing, photos, réussite ou échec de l'animation etc.) n'avait été adressé, par vos soins.
Madame [C] vous a indiqué suite à cette visite du 24 avril, qu'elle attendait de vous « des actions concrètes sur la commercialité, l'organisation et l'animation des équipes au quotidien''.
Elle vous a enfin inviter à lui adresser « un plan d'action å échéances afin de corriger rapidement les dysfonctionnements en magasin ''. Elle vous a également rappelé que votre magasin accusait à date, un retard de -30% sur l'objectif de CA et que vous deviez être irréprochable sur la tenue du magasin et sur le 'respect des procédures HEMA'.
* Au cours d'une nouvelle visite en date du 16 mai 2018, d'une teneur similaire aux précédentes, Madame [U] [C] vous a interrogé une nouvelle fois, sur les actions et le suivi à mettre en place sur votre magasin afin de maintenir une bonne tenue de magasin : 'plein au quotidien, propre et commerçant'.
Elle vous a une énième fois demander de lui faire parvenir ces fameuses actions visant à assurer une bonne tenue des 'basiques' magasins.
Ce courriel n'est pas resté sans réponse (contrairement aux précédents) puisque vous avez adressé à votre Responsable une liste de tâches « mises en place sur le magasin '' mais qui ne répondaient aucunement à la demande très précise de plan d'actions, de Madame [C].
* Enfin, en date du 20 juin 2018, Monsieur [M] [W], Directeur Général HEMA France s'est rendu sur votre magasin et n'a pu que déplorer une nouvelle fois, le manque de tenue du magasin dont il a immédiatement informé votre Responsable par l'envoi de photos de la surface de vente notamment.
Interrogé sur cette dernière visite, vous avez indiqué avoir réalisé « le même constat que Monsieur [M] [W] à votre retour de congés '' et que vous aviez pourtant demandé à l'équipe d'effectuer « trois passages '' par jour en vue d'assurer la propreté du magasin.
Or, comme nous vous l'avons expliqué au cours de votre entretien, l'état général du magasin a été visé par Monsieur [W] et non uniquement son manque de propreté.
En outre, cette visite s'inscrit dans un constat plus général d'un manque de tenue de votre magasin comme cela vous l'a été rappelé dans ce présent courrier'.
A l'appui de cet ensemble de faits touchant la tenue du magasin, la société fait état des éléments suivants :
- la fiche de poste de M. [I] ;
- les courriels adressés par Mme [C] suite aux quatre visites effectuées sur les mois d'avril, mai et juin 2018 avec des instructions adressées au salarié et des relances au sujet de consignes qui n'auraient pas été respectées.
M. [I] soutient, sans contester les manquements relevés, que l'exécution de son contrat de travail a toujours donné satisfaction, il ajoute qu'il a répondu oralement aux demandes de sa responsable et qu'il a dû pallier l'absence de personnel en magasin au détriment de ses fonctions de responsable. Il fait en outre état de l'ouverture du magasin au 19 janvier 2018 et dans une situation de concurrence avec deux autres magasins de la marque.
Les constats adressés au salarié dans la tenue du magasin sont établis toutefois la société Hema ne fait pas état des effectifs réels au sein du magasin et de leur cohérence avec sa surface et son exploitation. En outre, la cour relève que la société Hema, au travers de ses mails, sollicite des remontées d'information sans tenir compte de la situation du salarié en congé paternité et qu'elle lui reproche la mauvaise tenue de magasin alors qu'il était en congé. La lettre de licenciement mentionne une ouverture de magasin au 19 janvier 2018 et une prise de fonction de M. [I] en mars 2018 sans constat de la situation du magasin à cette date alors que des reproches lui sont adressés dès le mois suivant.
Il n'est pas établi que les reproches adressés à M. [I] au sujet de la tenue du magasin correspondaient à une incapacité professionnelle et ne se trouvaient pas en réalité expliqués par d'autres causes extérieures.
Ce fait n'est donc pas retenu.
Sur la mauvaise planification du magasin :
Le troisième motif est rédigé dans les termes suivants :
'Nous vous avons rappelé à l'occasion de votre entretien, qu'en date du 06 avril 2018, un courriel d'invitation avait été adressé à votre Assistant, Monsieur [L] [E], par Madame [T] [K], Responsable Ressources Humaines, en vue de la journée d'intégration (' Integration Day ') organisée le 26 avril 2018, au siège social de l'Entreprise, au profit des Managers récemment recrutés.
Or, votre manque d'anticipation et votre mauvaise planification de l'équipe, a conduit à l'absence de Monsieur [E], lors de cette journée d'intégration.
Interrogé sur ces faits, vous avez répondu que votre Assistant 'était un grand garçon' et qu'il aurait pu se rendre à cette journée d'intégration.
Or, il vous appartenait en tant que Responsable d'anticiper cette absence de votre Assistant (au même titre que l'ensemble des Assistants du Réseau présents le 26 avril 2018) et qu'il vous revenait s'assurer une planification d'équipe permettant à Monsieur [E], de s'absenter.'
La société Hema produit le mail d'invitation destiné à M. [E] en vue de la journée d'intégration du 26 avril et elle soutient que M. [I] a volontairement planifié la présence de M. [E] le même jour au magasin afin de l'empêcher de participer à cette journée.
M. [I] fait valoir que M. [E] était informé de cette invitation et qu'il n'est pas responsable de son absence à la journée d'intégration.
La cour relève que la lettre de licenciement ne vise pas un fait intentionnel de la part M. [I] mais qu'il y est fait état d'une mauvaise organisation. Il est établi que M. [E] a reçu de M. [I] l'information relative à cette journée d'intégration et qu'il n'a pas avisé son responsable de son souhait de se rendre à cette journée. Il peut donc être retenu qu'à défaut pour M. [E] d'avoir avisé son responsable de son souhait de se rendre à cette journée il n'appartenait pas à M. [I] d'anticiper sa volonté et de supprimer M. [E] du planning du magasin.
Ce fait relatif à une mauvaise organisation n'est donc pas retenu.
Sur le motif tiré de l'insuffisance du Gapscanning en magasin :
Ce quatrième motif est rédigé dans les termes suivants :
'En date du 16 avril 2018, Madame [U] [C] vous a adressé un courriel vous rappelant qu'elle était toujours en attente d'actions correctives concernant le « Gapscanning '' en magasin en insistant sur le fait que celui-ci enchainait des résultats « insuffisants depuis 4 semaines ''.
Elle vous a alors invité à réagir et à rétablir la situation, dès la semaine 16.
Interrogé sur ces faits, vous avez reconnu que ce « Gapscanning '' était insuffisamment réalisé sur le magasin mais avez expliqué que votre « équipe n'était pas formée '' et qu'elle était selon vous « incapable de vous dire sur quels jours doit être réalisé ce Gapscanning '' et qu'il a fallu « que vous le fassiez vous-même ''.
Or, comme nous vous l'avons rappelé au cours de votre entretien, il vous appartenait en tant que Responsable de magasin de « former vos équipes '' et de vous montrer « exemplaire '' sur ces procédures internes comme cela vous l'a été rappelé dans le courriel adressé par votre Responsable en date du 16 avril.
En outre, comme vous l'avez-vous-même relevé en ouverture de votre entretien lorsque vous avez été interrogé sur le « rôle d'un Responsable de magasin '', ce dernier se doit «d'accompagner l'équipe et la former sur les process '''.
Au soutien de ce motif, la société Hema fait référence aux mails déjà visés de la responsable de M. [I] des 16 avril et 24 avril 2018 visant notamment la carence du magasin dans le process de 'gapscanning' et elle produit le courriel de M. [D] du 24 avril 2018 qui place le magasin dirigé par M. [I] dans le flop 10 du gapscanning.
En réponse, M. [I] fait valoir le caractère complexe de cette méthode de gapscanning de gestion des rayonnage et soutient qu'au vu des effectifs du magasin la situation ne lui est pas imputable.
Il est établi que cette méthode engage du temps de manager et constitue une nouvelle méthode de travail. La société Hema n'explique pas les moyens mis en place à l'ouverture récente du magasin en janvier 2018 suivie de l'arrivée de M. [I] en Mars 2018 et de ses demandes de congés de naissance et de paternité du 27 avril 2018 pour qu'il puisse lui être reproché ce défaut de nouveau procédé dont la cour ignore si il était en place avant l'arrivée du salarié.
Il n'est pas établi que ce fait relatif au défaut de gapscanning est imputable à M. [I].
Sur le cinquième motif tiré de la gestion des ressources humaines
Ce cinquième motif est rédigé dans les termes suivants :
'Nous sommes revenus au cours de votre entretien sur vos difficultés de suivi des problématiques de Ressources Humaines rencontrées en magasin et sommes notamment revenus sur le courriel que vous nous avez adressé en date du 26 avril 2018 concernant un « transfert bancaire '' qui n'aurait selon vous « pas été réalisé correctement '' par votre Assistant, Monsieur [L] [E].
Votre Responsable vous avait alors demandé d'émettre des précisions quant aux faits remontés et malgré de multiples relances de sa part, vous n'avez daigné réagir qu'en date du 04 juin dernier (soit plus d'un mois plus tard !) sans prendre visiblement conscience de la teneur du sujet (écart de coffre et perte financière pour le magasin).
ll en va de même concernant un courriel que vous avez adressé à Monsieur [N] à cette même date du 26 avril 2018, dans lequel vous lui avez fait part « d'un mauvais accueil de la part d'une collaboratrice durant un encaissement en date du 05 avril 2018 '' à qui vous souhaitiez adresser un « courrier de rappel ''.
Madame [C] vous avait alors demandé d'étayer les faits, vous rappelant que le contenu de votre remontée était insuffisant pour envisager la rédaction d'un courrier.
En l'absence de retour de votre part, Monsieur [N] vous a adressé un courriel en date du 16 mai 2018 dans lequel il vous invitait également à lui fournir « plus de détails '', précisant « qu'en l'état, il ne disposait d'aucun élément pour la rédaction d'un courrier ''.
Vous n'avez à ce jour, répondu à aucune de ces sollicitations.
Interrogé sur ces faits, vous avez concédé avoir « mis de coté certaines tâches administratives '' afin « d'être présent sur le terrain avec eux (les collaborateurs) pour les accompagner ''.
Or, comme vous le savez, votre fonction de Responsable de magasin, implique d'être à la fois présent « sur le terrain '' mais également de gérer tous les aspects administratifs de votre point de vente.
Sur l'ensemble de ces faits, vous avez indiqué être persuadé que la volonté de la Direction avait été de « vous sortir '' et ce, dès votre affectation sur le magasin HEMA de Forum des Halles. Or, comme nous vous l'avons expliqué au cours de votre entretien, il n'a jamais été envisagé de vous licencier au moment de votre affectation sur ce nouveau magasin puisque nous étions alors persuadés que vous répondriez à nos attentes sur ce magasin dont les enjeux en termes de chiffres, sont importants. En outre, votre Responsable n'a cessé de démontrer sa patience quant à la situation du magasin et vous a laissé plus d'une fois la chance de la redresser (ses courriels de relance décrits dans la présente, peuvent en attester).
Force est donc de constater que malgré votre implication, l'ensemble des faits énoncés ci-dessus sont incompatibles avec l'exécution régulière de ce que nous sommes en droit d'attendre d'un Responsable de Magasin et sont fortement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise.
Ainsi, depuis votre prise de poste du magasin HEMA de Forum des Halles, en date du 1er mars 2018, ce dernier n'a cessé de connaître des contre-performances malgré son ouverture récente (19 janvier 2018). En outre, le Chiffre d'Affaires du magasin a connu une véritable dégradation depuis votre prise de fonction en mars 2018.
Le taux de conversion s'établit sur une moyenne de 31,1%, là où la moyenne des magasins du périmètre Ile-de-France se situe aux alentours des 43%.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle à votre poste de Responsable de magasin.
Dès lors, votre préavis d'une durée conventionnelle de 3 mois débutera à compter de la date d'envoi de la présente lettre, préavis dont vous nous dispensons d'exécution et qui vous sera intégralement rémunéré aux échéances habituelles.'
Au soutien de ce motif, la société Hema s'appuie sur le courriel de M. [I] du 26 avril 2018 informant sa hiérarchie d'une erreur commise par M. [E] dans un transfert bancaire et de sa réponse du 4 juin 2018 que la société présente comme tardive.
M. [I] répond que les effectifs insuffisants et son obligation de tenir d'autres emplois que le sien justifient les retards apportés aux demandes d'explications de la direction.
La société Hema conteste ses observations et répond en contestant ce sous effectif et en ajoutant qu'il appartenait à M. [I] de procéder à des embauches.
La cour relève que contrairement à l'intitulé du cinquième motif invoqué par la société Hema, il apparaît que le motif visé est en réalité le retard apporté par M. [I] dans l'envoi de ses réponses aux demandes de sa direction. Il apparaît dès lors que ce motif ainsi que les précédents ne peut être imputé à M. [I] alors qu'aucun état de lieux n'a été dressé à son arrivée sur la gestion du magasin, son fonctionnement et son personnel et que la période concernée a été impactée par son absence pour un congé de naissance et un congé de paternité dont il est rappelé que le salarié n'avait pas à pallier les conséquences dans la direction du magasin.
Ce cinquième motif n'est pas davantage retenu.
Aucun des motifs visés à la lettre de licenciement n'étant établi, il convient de juger le licenciement de M. [S] [I] infondé et dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes
La société Hema demande en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail de ramener cette indemnité à la somme de 10 245 euros correspondant à trois mois de salaire. M. [I] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité d'un montant de 30 740,94 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et au vu de l'ancienneté du salarié et du barème allant de 3 à 9 mois de salaire, il convient au vu de l'âge de 32 ans du salarié au jour du licenciement, de sa situation de jeune parent et de son retour à l'emploi dès le 9 juillet 2018, de lui allouer une indemnité d'un montant de 30 740,94 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [I] sollicite la confirmation du jugement en ce que la société Hema a été condamnée à lui payer la somme de 8 396,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. La société Hema ne soutient pas de moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce chef de demande. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée à ce titre.
M. [I] forme un appel incident au titre d'un rappel de salaire minimum conventionnel que les premiers juges ne lui ont pas accordé.
M. [I] rappelle que par avenant il a été promu à compter du 29 mai 2017 à la fonction de responsable de magasin niveau 7au statut cadre au forfait annuel jours. Il sollicite en conséquence l'application des dispositions conventionnelles, dont l'accord du 5 septembre 2003 relatif à la réduction du temps de travail, qui fixent pour les cadres en forfait jours une rémunération conventionnelle égale à celle des cadres au forfait en heures sur la base de 1780 heures sur l'année et un salaire mensuel minimum de 2 672,48 euros. Sur cette base, M. [I] demande la condamnation de la société Hema à lui payer du mois de mai 2017 au mois de mars 2018 un rappel de salaire de 3 224,80 euros et une indemnité de congés payés afférents de 322,48 euros.
La société ne soutient pas de moyen sur ce chef de demande.
Par application des dispositions de l'article 3.2 de l'avenant du 5 septembre 2003 relatif au temps de travail, il peut être conclu avec les cadres classés en catégorie VII ce qui est le cas de M. [I], une convention de forfait en jours. Les cadres concernés reçoivent une rémunération minimum au moins équivalente au forfait annuel en heures de 1 780 heures. Il résulte de l'article 3.2.2 que le cadre de catégorie VII avec lequel est conclu une convention de forfait en heures de 1 600 heures pouvant être portée à 1 780 heures doit percevoir une rémunération au moins égale au salaire minimal de la catégorie augmenté des majorations pour heures supplémentaires.
Il convient donc comme le fait M. [I], de comparer le salaire qu'il a perçu au cours de la période du mois de mai 2017 au mois de mars 2018 avec le salaire qu'il aurait perçu si une convention de forfait en heures de 1 780 heures avait été conclue soit le salaire de base de la catégorie d'emploi augmenté du paiement de la majoration des heures supplémentaires.
Sur la base de la comparaison et du calcul en résultant qui sont exacts effectués par M. [I] et des bulletins de salaire produits, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société Hema à lui payer un rappel de salaire de 3 224,80 euros et une indemnité de congés payés afférents de 322,48 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner à la société Hema de remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur le cours des intérêts
Il est rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la convocation au défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation soit en l'espèce le 28 mai 2019 et les créances de nature indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle Emploi
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société Hema de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Hema France sera condamnée au paiement des dépens et à payer à M. [S] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [I] de sa demande au titre d'un rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Hema France à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes :
- 3 224,80 euros à titre de rappel de salaire ;
- 322,48 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
avec intérêts au taux légal pour les créances de nature salariale à compter du 28 mai 2019 et pour les créance de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Hema France de remettre à M. [S] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Hema France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Hema aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE