Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08420 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00456
APPELANTE
S.A.R.L. [O] LEVAGE représenté par son Gérant, Monsieur [J] [O].
N° SIRET : 484 538 525
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIME- APPELANT INCIDENT
Monsieur [B] [E]
Né le 03 Avril 1980 à [Localité 5] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Embauché par la société [O] Levage ayant pour activité principale la location de machines et équipements pour la construction, notamment la location de grues avec chauffeur, le 11 février 2011 en qualité de chauffeur-pilote de grue mobile et bras de grue ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à 2 329,30 euros, monsieur [B] [E], né le 3 avril 1980, a démissionné le 26 décembre 2017.
Le 27 avril 2018, le salarié a saisi en diverses demandes salariales le Conseil des prud'hommes de Longjumeau lequel statuant en formation de départage et par jugement du 13 novembre 2020 a :
Fixé à la somme brute de 2 329,30 euros la moyenne de ses trois derniers mois de salaire
Condamné la société [O] Levage aux dépens et à lui payer les sommes brutes suivantes :
6 300 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juin à décembre 2015 outre celle de 630 euros au titre des congés payés afférents,
4 081,66 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2016 outre celle de 408,16 euros au titre des congés payés afférents,
685,61 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2017 outre celle de 68,56 euros au titre des congés payés afférents,
1 355,29 euros à titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2015 outre celle de 135, 52 euros au titre des congés payés afférents,
2 537,35 euros à titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2016 outre celle de 253, 73 euros au titre des congés payés afférents,
287,35 euros à titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2017 outre celle de 28, 73 euros au titre des congés payés afférents,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la société [O] Levage de lui remettre un bulletin de paie conforme au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
La société [O] Levage a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2020
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [O] Levage demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur d'une somme de 13 975,80 euros (et désormais 19 466,30 euros).
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau sur ces points,
Débouter monsieur [E] sur ces demandes.
A titre subsidiaire :
Constater que les décomptes produits par monsieur [E] pour les années 2015 et 2016 sont erronés.
Le débouter de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages et intérêts pour repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner en tous les dépens y compris les éventuels dépens d'exécution et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [O] Levage à verser à Monsieur [E] des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
L'infirmer seulement sur les quantum alloués au titre des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et sur la fixation du salaire de référence et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappels de majorations sur les heures supplémentaires pour l'année 2015.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
Fixer son salaire mensuel à la somme de 3 244,38 euros.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2 304,85 euros
En toute hypothèse :
Condamner la société [O] Levage à lui verser les sommes suivantes:
Titre
Somme en euros
majorations sur heures supplémentaires pour l'année 2015
congés payés afférents
262,45
26,24
rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2015
congés payés afférents
6 512,69
651,26
rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2016
congés payés afférents
8 774,84
877,48
rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2017
congés payés afférents
2 071,97
207,19
contreparties obligatoires en repos pour l'année 2015
2 653,55
contreparties obligatoires en repos pour l'année 2016
2 791,08
contreparties obligatoires en repos pour l'année 2017
316,08
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
subsidiairement sur la base du salaire versé
19 466,30
13 829,10
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
Ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir.
Assortir les condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Condamner la société [O] Levage aux entiers dépens.
Débouter la société [O] Levage de ses demandes.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur les heures supplémentaires
Sur la recevabilité de cette demande
Principe de droit applicable
Selon l'article L 3245-1 du code du travail , l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Application en l'espèce
En l'espèce, monsieur [E] a eu connaissance de la position de la société [O] Levage au moment de sa démission intervenue le 26 décembre 2017 de sorte que ces demandes sont recevables car non prescrites, portant sur un période postérieure au 26 décembre 2014.
Sur le fond
Principe de droit applicable
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Application en l'espèce
Monsieur [E] soutient être en droit de demander le paiement d'heures supplémentaires pour des trajets non rémunérés entre le dépôt et le lieu de mission. Il fait valoir que la société opérerait une confusion volontaire entre le temps de trajet domicile/travail et le temps de trajet dépôt/lieu de chantier, et qu'elle n'aurait aucun moyen de contrôle des heures effectuées par ses salariés.
Le salarié explique avoir reconstitué ses temps de trajet sur la base de la durée moyenne parcourue chaque jour, ne pouvant être évalués à moins de 2 heures, tenant compte des éléments contenus dans les bons de location, de la nécessité de récupérer le matériel au dépôt, d'y retourner avant de regagner son domicile, des embouteillages rencontrés en début et fin de journée, de la limitation de vitesse affectant les véhicules manoeuvrés, et de l'interdiction de circulation sur les axes autoroutiers. L'ensemble de ces temps de trajet constituerait alors des heures supplémentaires excédant le contingent conventionnel de 180 heures.
Monsieur [E] affirme que les salariés ne regagnaient pas leurs domiciles avec leur véhicule de travail comme le soulèverait la société. L'argument du forfait journée ou demi-journée serait également inopérant en ce qu'il serait tout à fait possible de réaliser des heures supplémentaires dans les deux cas, et les bons de livraison sur lesquels ils figurent n'auraient aucune vocation à rémunérer le temps de travail. Le salarié, quant à lui, aurait bien déduit ses heures d'absences.
Pour établir ces heures supplémentaires, monsieur [E] produit notamment
un courrier de l'inspection du travail faisant état d'un contrôle dans l'entreprise diligenté le 25 mai 2016 et d'un lettre d'observation du 3 juin 2016 portant particulièrement sur le décompte du temps de travail et la mise en place d'élections processionnelles de délégués du personnel et de l'engagement de la société [O] Levage de mettre en place un système de décompte quotidien des heures effectuées par ses salariés et des délégués du personnel dès le 27 juin 2016.
un décompte sur lequel il indique pour chaque journée utile le temps de conduite effectué en plus du temps de travail comptabilisé, ce qui générait des heures supplémentaires dans la semaine dont il indique le nombre d'heures et le montant revendiqué
un tableau sur le temps de déplacement entre le dépôt et le lieux de mission
des bulletins de location
la réglementation sur les itinéraires particuliers des transports exceptionnels de première catégorie
L'employeur est ainsi en mesure de répondre à la demande formée par le salarié.
La société [O] Levage ne produit aucun document qui décompterait avec exactitude le temps de travail accompli par le salarié. Elle verse aux débats des bulletins de location pas toujours lisibles dans lequel il est indiqué soit des forfaits jours ou demi-journées qui comprendraient vis à vis du client les heures de trajet dépôt/lieu de chantier, les bulletin de paie faisant mention des heures supplémentaires versées à monsieur [E], des attestations de ses salariés indiquant avoir été payés de leurs heures supplémentaires.
L'examen de ces différents éléments permet de déterminer la durée du travail pour les périodes concernées et de considérer en fonction des documents produits par l'une et l'autre partie que monsieur [E] accompli des heures supplémentaires dans une moindre mesure que celle dont il demande le paiement.
Ainsi, en appliquant le taux de majoration au salaire horaire tel que prévu dans la convention collective nationale applicable, la société [O] Levage est condamnée à lui verser la somme de 14'097,56 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 409,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le repos compensateur
Principe de droit applicable
Selon l'article L 3121-26 du code du travail, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Application en l'espèce
La société [O] Levage soutient que monsieur [E] ne serait pas en droit de prétendre aux repos compensateurs, n'ayant pas dépassé le contingent légal d'heures supplémentaires de 220 heures, et ayant déjà bénéficié de jours de repos, de congés, d'absence, ou de récupération, qu'il conviendrait de déduire du nombre d'heures supplémentaires annuelles effectuées.
Pour établir ces prétentions, la société [O] Levage ne produit aucune pièce justifiant que des demie-journées étaient accordées au salarié en contrepartie des heures supplémentaires accomplies par le salarié et dépassant ce contingent.
En fonction du volume d'heures supplémentaires retenues par la cour et du contingent annuelle 220 heures, il convient de fixer cette somme de 4'608,57 euros comprenant la majoration des 10 % de congés payés au titre des contreparties obligatoires en repos.
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Application en l'espèce
Monsieur [E] soutient que la société [O] Levage aurait mis en place un système qui viserait à dissimuler les heures supplémentaires réalisées par ses salariés, en recourant au versement de primes que rien ne semblerait pouvoir justifier. Le salarié fait valoir une absence de mention de cette prime dans le contrat de travail, l'absence de caractère exceptionnel de celle-ci étant versée tous les mois, et la disparition sur leur bulletin de paie de la rémunération de leurs heures supplémentaires au profit de cette prime. Dès lors, le salarié ne bénéficierait plus de la majoration de ces heures, ni des repos compensateurs en cas de dépassement, ni du nombre exact de ses heures supplémentaires dont le quota serait inférieur à la réalité sur le bulletin de paie.
La société aurait arrêté de fournir des feuilles d'horaires dans l'optique de faire obstacle à tout contrôle du temps de travail, ainsi qu'à la rémunération afférente, ce qui léserait le salarié dans l'ensemble de ses droits, évalués sur la base d'un salaire minoré.
Les bulletins de paie de monsieur [E] mentionnent outre les heures supplémentaires des primes exceptionnelles qui, selon l'employeur et les attestations versées seraient calculés en fonction du tonnage du véhicule, de l'assiduité et de la ponctualité et selon le salarié aurait eu comme fonction d'éluder les dispositions du droit du travail.
Il résulte notamment de la lettre de l'inspection du travail produite par le salarié et par l'abandon des feuilles d'horaires, non contesté, que la société [O] Levage a délibérément mis en place une organisation opaque visant à éluder l'application du code du travail en matière de durée de travail ce qui caractérise l'élément intentionnel de l'employeur.
En conséquence, le travail dissimulé est caractérisé. Compte tenu de la rémunération moyenne mensuelle versée égale à la somme de 2 329,30 euros, il convient de condamner la société [O] Levage à verser à monsieur [E] la somme de 13 829,10 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société [O] Levage à verser à monsieur [E] des heures supplémentaires ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [O] Levage à verser à monsieur [E] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du Conseil des prud'hommes :
14'097,56 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre celle de 1 409,75 euros au titre des congés payés afférents,
4'608,57 euros comprenant la majoration des 10 % de congés payés au titre des contreparties obligatoires en repos,
13 829,10 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire conforme ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [O] Levage à verser à monsieur [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [O] Levage aux dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE