Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01822
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS45
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Septembre 2020 - RG n° 15/00098
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me M'PANINGANI, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
Société [8] dont le siège social est
[Adresse 2]
Représentée par Me BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société STEF LOGISTIQUE NORMANDIE dont le siègie social est
[Adresse 4]
Représentée par Me Laura JOUSSELIN, de la SCP FROMONT-BRIENS, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 9]
Représentée par M. [G], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] [N] d'un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [8] (la société [8]), la société Stef Logistique Normandie en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [N], salarié de la société [8] a été mis à la disposition de la société [10] en qualité d'agent logistique du 23 au 31 janvier 2012.
Le 1er février 2012, la société [8] a déclaré que M. [N] avait subi un accident du travail le 31 janvier 2012 dans les conditions suivantes :
'Circonstances détaillées de l'accident : selon les dires de M. [N] [H] : 'je me suis coincé le bras entre les deux bords d'épaisseur de la palette car en voulant la soulever, il restait de la glace sur le bord et elle a glissé sur le sol
siège des lésions : bras gauche
nature des lésions : inflammation'.
Le certificat médical initial du 1er février 2012 mentionne une 'contusion avant bras gauche'.
Par décision du 7 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [N] a été consolidé le 17 février 2014. Il a été retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 7 octobre 2015 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [N] de son action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du 31 janvier 2012 et par suite de toutes ses prétentions subséquentes
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [N] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et des demandes subséquentes
* débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [N] aux dépens
*ordonné l'exécution provisoire
- dire que la société [8] a commis une faute inexcusable
- dire y avoir lieu au doublement de la rente
- ordonner une expertise médicale
- accorder une provision de 3 000 euros
- dire que la caisse fera l'avance de la provision
- condamner la société [8] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire
- dire que la caisse fera l'avance des condamnations
- condamner la société [8] aux dépens.
Suivant conclusions du 3 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [8] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur
à titre subsidiaire,
- sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale :
*juger que M. [N] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la rechute du 18 août 2016
*limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout en partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause des souffrances endurées post-consolidation et du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
- sur la demande de provision :
*réduire la somme sollicitée
- sur le recours en garantie de la société [8] :
* juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [8] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972
* condamner par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société Stef Logistique Normandie à garantir la société [8] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et intérêts
- sur la demande au titre des frais irrépétibles :
* juger que la somme allouée doit être réduite et mise à la charge de la société Stef Logistique Normandie
- sur les dépens :
* limiter la condamnation de la société [8] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Selon conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Stef Logistique Normandie demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies
en conséquence,
- débouter M. [N] de ses demandes
à titre subsidiaire,
- prendre acte de ses réserves sur la majoration de la rente et l'expertise judiciaire
- débouter M. [N] de ses demandes
- dire que la société [8] est la seule responsable des conséquences de la reconnaissance de faute inexcusable ou à titre infiniment subsidiaire, de partager la responsabilité entre la société Stef Logistique Normandie et la société [8] à de justes proportions
en tout état de cause,
- condamner M. [N] à payer à la société Stef Logistique Normandie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions du 27 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire,en cas d'infirmation du jugement sur la faute inexcusable,
- dire que la majoration de la rente sera avancée par la caisse,
- débouter M. [N] de sa demande de provision
- dire que les frais d'expertise seront supportés par l'employeur de M. [N],
sur l'action récursoire de la caisse
- faire droit à l'action récursoire de la caisse,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] est opposable à son employeur,
- déclarer le jugement commun et opposable à l'employeur de M. [N],
- dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, majoration de capital et préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue,
- dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur,
- condamner l'employeur aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, en l'absence de contestation sur ce point, il sera dit, comme le demande la caisse, que la décision de prise en charge de l'accident du 31 janvier 2012 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [8].
I / Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Conformément à l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154-2.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L 4152-2.
Par ailleurs, la présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière. De même, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Enfin, la présomption doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime.
En l'espèce, M. [N] salarié de la société [8], a été mis à la disposition de la société Stef en qualité d'agent logistique du 23 au 31 janvier 2012.
La société [8] a donc la qualité d'employeur et la société Stef celle d'entreprise utilisatrice substituée dans la direction de M. [N].
Le 1er février 2012, la société [8] a déclaré que M. [N] avait subi un accident du travail le 31 janvier 2012 dans les conditions suivantes :
'Circonstances détaillées de l'accident : selon les dires de M. [N] [H] : 'je me suis coincé le bras entre les deux bords d'épaisseur de la palette car en voulant la soulever, il restait de la glace sur le bord et elle a glissé sur le sol
siège des lésions : bras gauche
nature des lésions : inflammation'.
Le certificat médical initial du 1er février 2012 mentionne une 'contusion avant bras gauche'.
L'accident est survenu alors que M. [N] était chargé de nettoyer de lourdes palettes. En essayant de soulever l'une d'entre elles, sa main a glissé et son bras s'est retrouvé 'coincé' ce qui lui a occasionné différentes lésions au bras gauche.
M. [N] prétend que cet accident est dû à la faute inexcusable de la société [8]. Il soutient qu'il n'a jamais eu de formation renforcée à la sécurité de la part de son employeur alors qu'il était sur un poste à risque, faisant état de l'absence de document unique d'évaluation des risques. Il ajoute que l'entreprise utilisatrice ne lui a donné aucune information, ni formation sur la sécurité applicable, notamment sur les opérations de levage à l'origine de l'accident. Il précise encore qu'il n'a jamais eu de protection individuelle en particulier des gants adéquats. Enfin, il affirme que même à supposer qu'un transpalette ait été mis à sa disposition, rien n'indiquait la manière de l'utiliser lors du nettoyage des palettes.
La société [8] indique que le poste de M. [N] avait été 'bien identifié par la société [8] et la société utilisatrice comme présentant des risques particuliers', et que la formation renforcée à la sécurité prévue par la loi lui a été dispensée.
La société utilisatrice prétend que le poste de M. [N] n'était pas un poste à risque.
Le contrat de service du 23 janvier 2012 décrit le poste de M. [N] au sein de l'entreprise utilisatrice comme suit :
'Conditionnement de produits alimentaires, chargement déchargement de camion, dépotage, démoulage, filmage de HC, usage de blocs, risque de chute colis crochet, coincements multiples, coupures, piqûre os, port de charge, travail froid ...'.
Il est donc fait état de risques d'accident du travail et notamment du risque de 'coincements multiples' ce qui correspond à l'accident déclaré par M. [N].
Le contrat de mission précise : 'Poste à risque : Oui' (...) 'Formation renforcée à la sécurité dispensée par l'E.U' (entreprise utilisatrice).
De même, la fiche d'analyse d'accident sécurité relatif à l'accident du travail de M. [N], signée par M. [L] (ancien chef d'établissement du site Stef Logistique Normandie) mentionne que le poste fait partie des 'postes à risques particuliers'.
En conséquence, il est établi que M. [N], salarié temporaire était affecté au sein de la société Stef Logistique Normandie à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité.
Pour justifier que la formation renforcée prévue par la loi a été dispensée à M. [N], la société [8] produit quatre attestations ainsi qu'un module et un livret d'intégration des intérimaires au sein de la société utilisatrice (pièces n° 8 à 13). La société Stef produit les mêmes documents ainsi qu'un document intitulé 'La bonne pratique', le règlement intérieur, un autre document intitulé 'utilisation de la laveuse à bacs'et un document d'évaluation des risques professionnels.
M. [W] (directeur de la filiale de Stef Logistique Normandie) affirme dans une attestation rédigée le 27 novembre 2015 que du matériel adapté d'aide à la manutention est tenu à la disposition du personnel (salarié titulaire ou intérimaire) afin de minimiser les risques, que pour le poste au lavage de bacs, un transpalette accompagnant est à la disposition des personnes occupant ce poste et que lors de l'intégration des nouveaux entrants, les consignes d'utilisation du matériel sont précisées et un rapport sur le port des équipements de protection individuelle (EPI) est également réalisé. Aucune précision n'est apportée sur la période à laquelle se réfère M. [W].
M. [J] (salarié au sein de la filiale de Stef Logistique Normandie depuis 2009) indique qu'il a occupé régulièrement le poste lavage des bacs et qu'il disposait à ce titre d'un transpalette manuelle accompagnant pour déplacer les palettes et les bacs, précisant 'la consigne était claire : nous devions utiliser un transpalette à chaque fois que l'on avait besoin de déplacer des palettes'.
M. [L] (ancien chef d'établissement du site Stef Logistique de Saint-Lô présent dans l'entreprise au moment de l'accident du travail litigieux) expose que l'utilisation du matériel de manutention mis à disposition de M. [N] n'a pas été utilisé alors que 'cette consigne était passée lors de l'accueil des nouveaux assistants sur le site'.
Ces trois premiers témoignages rédigés en 2015 et 2019, établissent l'existence de consignes générales données habituellement aux salariés ainsi que la présence de matériels de manutention mis à leur disposition. En revanche, ils ne font pas état d'une formation particulière dispensée précisément à M. [N].
M. [M] ('responsable d'activité Stef Saint-Lô') déclare qu'il a donné les 'consignes d'intégration et de sécurité' à M. [N] avant sa prise de poste.
Ce témoignage rédigé plus de sept ans après l'accident ne permet pas de déterminer les informations et consignes qui auraient été données à M. [N], aucune précision n'étant apportée sur ce point.
Le module et le livret d'intégration contiennent diverses informations générales sur la sécurité, notamment le module d'intégration indique : ' pour me préserver, j'utilise les moyens de manutention que l'on met à ma disposition'.
Ces documents sont datés de juin et septembre 2019. Ils n'ont donc pu être remis à M. [N] lors de sa prise de fonction en janvier 2012.
Il n'est pas plus démontré que les autres documents produits par la société utilisatrice ont été remis et explicités à M. [N]. En particulier, le document intitulé 'la bonne pratique' est daté du 16 avril 2012, celui intitulé 'utilisation de la laveuse à bacs' est daté du 16 octobre 2018, alors que M. [N] a travaillé au sein de l'entreprise utilisatrice en janvier 2012.
En conséquence, les pièces produites par la société [8] et la société Stef ne permettent pas de démontrer que M. [N] a été informé, lors de sa prise de fonction, des risques auxquels il était exposé et des comportements, gestes et modes opératoires permettant de s'en prémunir. Il n'est pas non plus établi qu'il a été renseigné sur le fonctionnement des dispositifs et équipements de sécurité, en particulier sur le fonctionnement et l'utilisation des transpalettes.
Compte tenu de ces observations, l'employeur ne rapporte pas la preuve que M. [N] a reçu une formation renforcée à la sécurité relative à son poste de travail.
M. [N] est donc bien fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-3 du code du travail.
Comme précisé précédemment, l'employeur ne peut se retrancher derrière l'expérience passée de son salarié. La société [8] est donc mal fondée à invoquer le fait que M. [N] était un 'salarié expérimenté et formé' avant sa mise à disposition de la société Stef.
De même, le fait que M. [N] ait réceptionné des chaussures de sécurité et des bottes ne permet pas de démontrer que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié.
La société [8] échoue à renverser la présomption de faute inexcusable qui pèse sur elle.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il sera dit que l'accident du travail de M. [N] survenu le 31 janvier 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
II / Sur les conséquences de la faute inexcusable
- Sur la majoration de la rente
Il résulte de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital.
Cette majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Il sera donc dit que la rente ou l'indemnité en capital sera fixée à son montant maximal prévu par la loi et que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [N].
- Sur les préjudices indemnisables
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que: 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale, notamment la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code.
En l'espèce, M. [N], victime d'une fracture du poignet, expose qu'il a été en arrêt de travail du 31 janvier 2012 jusqu'au 28 janvier 2013 et qu'il a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 17 février 2014.
Son taux d'incapacité permanente a été reconnu à hauteur de 5 % par la caisse le 29 avril 2014.
M. [N] a déclaré une 'rechute' le 18 août 2016 que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 31 janvier 2012.
La société [8] demande de dire que M. [N] ne peut solliciter une indemnisation complémentaire au titre de cette 'rechute déclarée' .
M. [N] ne le conteste pas.
Il sera donc fait droit à la demande de la société [8] de dire que M. [N] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la 'rechute déclarée' du 18 août 2016.
Par ailleurs, les éléments médicaux précédemment rappelés justifient d'allouer à M. [N] une provision qui sera fixée à hauteur de 1 500 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Enfin, il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale avant-dire droit, afin d'évaluer les préjudices corporels indemnisables devant la juridiction de sécurité sociale et ce dans les conditions précisées au dispositif.
- Sur l'action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que la caisse devra faire l'avance de la provision allouée à M. [N] ainsi que des frais d'expertise.
En outre, il sera fait droit à la demande de la caisse de dire que dans le cadre de son action récursoire, elle pourra recouvrer auprès de l'employeur, la société [8] l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable.
- Sur l'action en garantie de la société [8]
La société [8] sollicite la condamnation de la société Stef à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il est exact, comme l'affirme l'entreprise utilisatrice, que l'employeur juridique, la société [8] demeure tenue des conséquences de la faute inexcusable.
En revanche, la société [8] est recevable à invoquer la faute de la société utilisatrice au soutien d'une action en garantie contre cette dernière.
Comme le rappelle à juste titre la société [8], l'article L 1251-21 du code du travail dispose que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et notamment de celles se rapportant à la santé et la sécurité.
En outre, aux termes du contrat de mission de M. [N], il était convenu que la société utilisatrice devait lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.
Comme rappelé précédemment, cette formation renforcée à la sécurité n'a pas été dispensée à M. [N] par l'entreprise utilisatrice qui a donc commis une faute.
Au contraire, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société [8].
En conséquence, la société Stef est mal fondée à invoquer un partage de responsabilité avec la société [8].
Compte tenu de ces observations, la société Stef sera condamnée à garantir intégralement la société [8] des condamnations prononcées à son encontre (y compris celles relatives aux dépens et indemnités qui pourraient être allouées au titre des frais irrépétibles).
III / Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prise en charge de l'accident de M. [N] survenu le 31 janvier 2012 au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société [8] ;
Dit que l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 31 janvier 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital prévue par la loi ;
Rappelle que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [N] ;
Dit que M. [N] est mal fondé à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la rechute déclarée le 18 août 2016 ;
Alloue à M. [N] une provision de 1500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est tenue de faire l'avance des sommes dues à M. [N] au titre de la faute inexcusable, y compris la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices par lui subis ;
Dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer contre la société [8] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [N], ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne à cette fin le docteur [C] [U],
Professeur chef du service de santé au travail et pathologies professionnelle
CHU de [6]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 7];
Donne mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et , en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [N]
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- examiner M. [N],
- entendre les parties,
Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
Dit qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
Dit qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
Rappelle que le demandeur devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Dit que l'expert devra :
- décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 31 janvier 2012,
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel(s),
- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,sur une échelle de 1 à 7
- le préjudice esthétique temporaire et permanent, sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel sur une échelle de 1 à 7,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un pré-rapport qu'il soumettra aux parties en vue des dires puis un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois du dépôt de la consignation au greffe ;
Condamne la société Stef Logistique Normandie à garantir intégralement la société [8] des condamnations prononcées à son encontre y compris celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles qui pourraient être alloués;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du jeudi 16 novembre 2023 à 9 heures, afin qu'il soit statué sur liquidation des préjudices;
Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX