Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/59
Rôle N° RG 21/01707 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4UN
[N] [Y]
C/
[E] [A] liquidateur de l'Association IFAC PROVENCE
[U] [V]
Association IFAC PACA
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 FEVRIER 2023
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03015.
APPELANT
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [E] [A] liquidateur judiciaire de l'Association IFAC PROVENCE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [V], commissaire à l'exécution du plan de l'Association IFAC PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Association IFAC PACA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [N] [Y] a été engagé par l'association IFAC PROVENCE suivant contrat de travail à durée indéterminée emploi jeunes, le 1er mars 2000, en qualité d'agent technique informatique, catégorie G1, coefficient 208 de la convention collective de l'animation socioculturelle applicable à la relation contractuelle.
A compter du 1er janvier 2006, Monsieur [Y] a occupé le poste de comptable, groupe 5, coefficient 300.
A compter du 1er février 2014, et au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Y] a occupé le poste de responsable comptabilité, groupe F, coefficient 375.
L'association IFAC PROVENCE a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 19 mai 2017, d'un plan de redressement, le 31 mai 2018, et d'une liquidation judiciaire, le 16 mars 2021. Maître [A] a été désigné mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a pris fin le 31 octobre 2017.
Par requête du 29 décembre 2017, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander, à l'encontre de l'association IFAC PROVENCE, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, la nullité de la rupture conventionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul et, à l'encontre de l'association IFAC PACA, la reconnaissance d'un contrat de travail et d'une rupture en janvier 2017, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement de départage du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Maître [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association IFAC PROVENCE, et Maître [A], en qualité de mandataire judiciaire de l'association IFAC PROVENCE, seront mis hors de cause dans la mesure où l'association IFAC PROVENCE est désormais in bonis en application du plan de continuation du 31 mai 2018.
- dit que la demande relative au co-emploi n'est pas prescrite.
- dit que l'association IFAC PROVENCE et l'association IFAC PACA étaient co-employeurs de Monsieur [Y] [N] dans le cadre d'un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31 décembre 2016.
- dit que la demande faite au titre du travail dissimulé n'est pas prescrite.
- rejeté la demande faite au titre du travail dissimulé.
- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [N].
- dit que la garantie de l'AGS-CGEA n'a pas besoin d'être actionnée.
- condamné Monsieur [Y] [N] à verser à l'association IFAC PROVENCE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [Y] [N] à verser à l'association IFAC PACA la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [Y] [N] aux dépens.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, sous réserve des dispositions qui sont de plein droit exécutoires.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [Y], puis l'association IFAC PACA et l'association IFAC PROVENCE, ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 mai 2022, les instances ont été jointes sous le numéro 21/1707.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable l'appel formé par Maîtres [V] et [A].
- à tout le moins, constater la caducité de l'appel interjeté par Maîtres [V] et [A].
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un co-emploi et dit que la demande de Monsieur [Y] de ce chef n'était pas prescrite.
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande relative au travail dissimulé, rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] afférentes aux ruptures du contrat de travail (préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse) et au harcèlement moral et condamné ce dernier à verser aux associations IFAC PROVENCE et IFAC PACA la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, statuant à nouveau, à titre principal, si la cour retient l'existence de deux relations contractuelles parallèles :
- juger les faits de harcèlement moral établis.
- à l'encontre de l'association IFAC PROVENCE :
Annuler la rupture conventionnelle intervenue dans le cadre d'un contexte de harcèlement.
Juger que la rupture s'analyse en un licenciement nul.
Fixer au passif de l'association IFAC PROVENCE les sommes de :
' 37.169 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement, solidairement avec l'association IFAC PACA.
' 9.292.23 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
' 929,23 € au titre des congés payés afférents.
' 65.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA.
- à l'encontre de l'association IFAC PACA :
Juger l'existence d'une rupture du contrat de travail intervenue le 1er janvier 2017 s'analysant comme un licenciement.
Juger ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence l'association IFAC PACA à verser à Monsieur [Y] les sommes de :
' 18.854,41 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
' 6.194,82 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
' 9.292,23 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
' 929,22 € bruts au titre des congés payés afférents.
' 37.169 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
' 37.169 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral solidairement avec l'association IFAC PROVENCE.
- à titre subsidiaire, si l'existence d'un unique contrat de travail entre les deux co-employeurs était retenue à l'encontre de l'association IFAC PACA et de l'association IFAC PROVENCE :
Juger l'existence d'une rupture du contrat de travail intervenue le 1er janvier 2017 s'analysant comme un licenciement.
Juger les faits de harcèlement moral établis.
Juger ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner en conséquence l'association IFAC PACA et fixer au passif de l'association IFAC PROVENCE les sommes de:
' 6.194,82 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
' 9.292,23 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
' 929,22 € bruts au titre des congés payés afférents.
' 37.169 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
' 37.169 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- à l'encontre de l'association IFAC PROVENCE, seule :
Annuler la rupture conventionnelle intervenue dans le cadre d'un contexte de harcèlement.
Juger que la rupture s'analyse en un licenciement nul.
Fixer au passif de l'association IFAC PROVENCE les sommes de :
' 9. 292.23 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
' 929,23 € au titre des congés payés afférents.
' 65.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA.
A l'encontre de l'association IFAC PACA seule :
- condamner en conséquence l'association IFAC PACA solidairement avec l'association IFAC PROVENCE à verser à Monsieur [Y] les sommes de :
' 18. 854,41 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
En toute hypothèse,
- ordonner, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de six mois.
- dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA.
- condamner solidairement les associations à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Maître [A], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'association IFAC PROVENCE, le 12 février 2021, alors qu'elle était in bonis, ainsi que son appel incident par voie de conclusions du 28 juillet 2021.
- déclarer Maître [A], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de l'association IFAC PROVENCE, avoir qualité et intérêt à soutenir l'appel interjeté par l'association IFAC PROVENCE liquidée.
- déclarer Maître [A], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de l'association IFAC PROVENCE, avoir qualité et intérêt à faire un appel incident par voie de conclusions le 28 juillet 2021 aux intérêts de l'association IFAC PROVENCE liquidée.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Maître [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association IFAC PROVENCE, celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 16 mars 2021, rejeté la demande au titre du travail dissimulé, rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [Y], condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande au titre du co-emploi n'est pas prescrite, que l'association IFAC PROVENCE et l'association IFAC PACA étaient co-employeurs de Monsieur [Y] au titre d'un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31 décembre 2016.
Et, statuant à nouveau,
- juger la demande au titre du co-emploi prescrite.
- juger ne pas y avoir co-emploi entre l'association IFAC PROVENCE et l'association IFAC PACA.
- juger que Monsieur [Y] n'établit nul harcèlement moral.
- débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre incidence congés payés, et plus globalement de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
- vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, vu l'article L.624-4 du code de commerce, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, vu la mise en cause de l'AGS-CGEA par Monsieur [Y] sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce.
- donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'association IFAC PROVENCE, représentée par son mandataire liquidateur.
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'association IFAC PROVENCE et l'IFAC PACA étaient co-employeurs de Monsieur [Y].
- déclarer que l'association IFAC PROVENCE et l'association IFAC PACA n'étaient pas co-employeurs de Monsieur [Y].
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] et dit que la garantie de l'AGS-CGEA n'a pas besoin d'être actionnée.
- débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état,
- si le co-emploi est jugé, rejeter la demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y].
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS-CGEA et en tout état déclarer subsidiaire la garantie de l'AGS-CGEA.
- déclarer inopposables à l'AGS-CGEA les éventuelles condamnations retenues contre l'association IFAC PACA.
- déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [Y] au titre du remboursement à POLE EMPLOI des allocations chômage.
- en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.
- débouter Monsieur [Y] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS-CGEA.
- en tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [Y] selon les dispositions des articles L. 3253 -6 à L. 3253-21 et D.3253 -1 à D.3253-6 du code du travail.
- déclarer inopposables à l'AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
- dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article Lsssss;3253-20 du code du travail.
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, l'association IFAC PACA demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage du 13 janvier 2021 en ce qu'il a dit que la demande relative au co-emploi n'est pas prescrite, dit que l'association IFAC PACA PROVENCE et l'association IFAC PACA étaient co-employeurs de Monsieur [Y] dans le cadre d'un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31 décembre 2006, dit que la demande faite au titre du travail dissimulé n'est pas prescrite.
Statuant à nouveau :
- constater la prescription de l'action de Monsieur [Y] relative au co-emploi.
- constater l'absence de co-emploi.
- constater que l'association IFAC PACA n'a jamais été l'employeur de Monsieur [Y] et ne s'est jamais livré à un quelconque harcèlement moral.
- constater l'absence de tout lien de subordination entre l'association IFAC PACA et Monsieur [Y].
- mettre hors de cause l'association IFAC PACA.
- confirmer le jugement de départage du 13 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [Y], condamné Monsieur [Y] à verser à l'association IFAC PROVENCE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [Y] à verser à l'association IFAC PACA la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité et sur la caducité de l'appel interjeté par Maître [A] et par Maître [V]
Monsieur [Y] conclut que l'association IFAC PROVENCE était in bonis en première instance et, comme le sollicitaient les organes de la procédure, suivis en cela par le juge départiteur, le mandataire judiciaire, Maître [A], et le commissaire à l'exécution du plan, Maître [V], ont été mis hors de cause. L'association IFAC PROVENCE n'était donc plus représentée par son mandataire et ce dernier, pas plus que le commissaire à l'exécution du plan, n'avait de droit à agir dans ses intérêts. La situation de l'association était identique au jour de l'appel et Maître [A] et Maître [V] n'avaient donc aucun pouvoir pour interjeter appel dans les intérêts de l'association IFAC PROVENCE et moins encore de conclure dans ses intérêts postérieurement. La cour devra retenir qu'aucun organe habilité à le faire n'a interjeté appel dans les intérêts de l'association IFAC PROVENCE, in bonis, laquelle n'était donc pas partie à l'instance. S'agissant de leur droit propre à interjeter appel, Maîtres [A] et [V] ont obtenu gain de cause sur la seule demande qui était la leur en première instance consistant à les voir mettre hors de cause et ils n'ont donc aucun intérêt à agir en cause d'appel.
Subsidiairement, Monsieur [Y] soutient que l'association IFAC PROVENCE, qui était en plan de continuation en première instance et au 12 février 2021, jour de la déclaration d'appel, n'a pas, par un organe habilité à le faire, interjeté appel du jugement, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, aucune partie n'a mis en cause Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire et ce dernier n'est pas intervenu volontairement à la procédure et n'a pas constitué avocat, en qualité de liquidateur. Les conclusions signifiées par Maître [A] sont irrecevables et, dès lors, faute de conclusions recevables dans le délai de trois mois, l'appel est caduc. Maître [V], commissaire à l'exécution du plan, n'était plus organe de la procédure collective à compter de cette date, ne pouvait donc plus intervenir de ce chef dans le cadre de la présente instance et ne pouvait pas plus représenter l'association IFAC PROVENCE.
Maître [A] conclut, qu'en sa qualité de mandataire judiciaire, et Maître [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, étaient parties au procès au titre du contentieux introduit par le salarié lui même devant le conseil de prud'hommes et l'association IFAC PROVENCE, in bonis, avait assurément intérêt à interjeter appel, le jugement entrepris ayant dit le co-emploi caractérisé entre l'association IFAC PROVENCE et l'association IFAC PACA. Par ailleurs, le 16 mars 2021, l'association IFAC PROVENCE étant liquidée, le mandat de commissaire à l'exécution du plan de Maître [V] ayant perduré jusque là, prenait fin ainsi que celui de mandataire judiciaire (pendant le temps nécessaire à la vérification des créances). Maître [A] a alors été nommé en qualité de mandataire liquidateur et prenait, en cette qualité, ses écritures d'appelant, réitérées par les présentes conformément aux dispositions de l'article L.625.3 du code de commerce. Enfin, Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur, a encore qualité et intérêt à former appel incident puisque le 3 mai 2021, Monsieur [Y] a fait délivrer à Maître [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation, une assignation en intervention forcée dans le dossier RG 21/01707 et Maître [A], ès qualités de mandataire à la liquidation, avait qualité pour former appel incident par voie de conclusions du 28 juillet 2021. Maître [A] soutient donc que son appel n'encourt aucune caducité.
*
Il ressort de la déclaration d'appel du 12 février 2021 que l'association IFAC PROVENCE a interjeté appel principal et a constitué avocat en la personne de Maître [O], de sorte que, l'appel ayant été interjeté en son nom, le moyen soutenu par Monsieur [Y] selon lequel l'appel a été interjeté par des parties, à savoir les organes de la procédures collective, qui ne disposaient plus du pouvoir d'agir n'est pas pertinent.
Par ailleurs, Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur, a qualité et intérêt à former appel incident par voie de conclusions du 28 juillet 2021 dès lors que, d'une part, la disposition du jugement ayant reconnu le co-emploi fait grief à l'association IFAC PROVENCE et que, d'autre part, Monsieur [Y] a fait délivrer à Maître [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association IFAC PROVENCE, une assignation en intervention forcée, le 6 mai 2021. Les conclusions de Maître [A] ont été signifiée le 28 juillet 2021, soit dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile.
L'appel interjeté par l'association IFAC PROVENCE et l'appel incident de Maître [A] sont recevables, saisissent valablement la cour et l'appel incident de Maître [A] n'est pas caduc.
La cour n'est pas saisie de la demande de Monsieur [Y] tendant à voir condamner Maître [A] et Maître [V] à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1, dès lors que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
La disposition du jugement qui a mis hors de cause Maître [V], commissaire à l'exécution du plan, sera confirmée du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de l'association IFAC PROVENCE.
Sur l'existence d'un co-emploi
- Sur la prescription de l'action en reconnaissance d'un co-emploi
Maître [A] soutient que l'action en reconnaissance d'un co-emploi est prescrite et ce sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, et fait valoir que Monsieur [Y] aurait dû saisir le conseil de prud'hommes de sa demande à compter de la connaissance des faits dans un délai, d'abord, de cinq ans en 2009, puis réduit à deux ans à compter de juin 2013, soit jusqu'en juin 2015, ce qu'il n'a pas fait. Cette demande n'a jamais été formalisée que par acte du 29 décembre 2017, soit largement plus de deux ans après la date de début de la prétendue situation de co-emploi invoquée, pourtant connue de Monsieur [Y] dès l'origine.
L'association IFAC PACA conclut dans les mêmes termes en indiquant également que Monsieur [Y] affirme incontestablement dans ses écritures avoir eu connaissance des faits en 2009, date à laquelle aurait été exécuté son contrat de travail.
Monsieur [Y] fait valoir que la prescription, lorsque la situation dénoncée est continue, ne peut courir que du jour où les faits ont cessé et, en l'espèce, le co-emploi, matérialisant un manquement continu de l'employeur, a perduré jusqu'au 31 décembre 2016, il avait jusqu'au 31 décembre 2018 pour saisir le conseil de prud'hommes, lequel a été saisi dans les délais de la prescription, le 29 décembre 2017.
*
Dès lors que Monsieur [Y], salarié de l'association IFAC PROVENCE, soutient qu'il a effectué une prestation de travail, qualifiée de co-emploi, au profit de l'association IFAC PACA à compter de 2009 et jusqu'au 31 décembre 2016, et dès lors que le co-emploi est continu sur cette période, c'est à la fin de la période que la prescription a commencé à courir, soit à compter du 1er janvier 2017, date à laquelle Monsieur [Y] a connu exactement les faits lui permettant d'exercer son droit. Ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 29 décembre 2017, l'action de Monsieur [Y] a été engagée dans le délai de prescription de l'article L.1471-1 du code du travail et n'est donc pas prescrite.
- Sur l'existence d'un co-emploi
Rappelant les évolutions de la jurisprudence concernant la notion de co-emploi, Maître [A] considère que les allégations de co-emploi de Monsieur [Y] ne pourront qu'être écartées dès lors que la seule allégation de l'existence d'un lien de subordination envers un autre employeur, si elle est susceptible de permettre au salarié de se réclamer d'un contrat de travail avec un deuxième employeur, si tant est que la réalité d'un lien de subordination envers cette deuxième entité soit effectivement démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle ne lui permet aucunement de conclure à l'existence d'un co-emploi sauf à démonter, pour celui qui s'en prévaut l'immixtion anormale qui ne peut être déduite de simples éléments résultant de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer.
Par ailleurs, Maître [A] soutient que Monsieur [Y] ne justifie pas de la réalité d'un lien de subordination vis-à-vis de l'association IFAC PACA et que la mise à disposition alléguée ne suffit pas, à elle seule, à établir et rendre incontestable le lien de subordination. Il prétend que l'association IFAC PROVENCE est restée le seul employeur de Monsieur [Y] avec lequel un lien de subordination juridique était établi et qui a conservé son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, l'association IFAC PACA n'ayant eu aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'endroit de Monsieur [Y]. Le seul fait que certains salariés de l'association IFAC PROVENCE aient eu à traiter des dossiers relevant de l'association IFAC PACA, dans le cadre de la mutualisation des fonctions supports, ne saurait suffire à caractériser un co-emploi, outre le fait d'une part, qu'il s'agit de deux associations distinctes ne rentrant pas dans la définition de filiale et société mère ni même d'entreprise dominante et, d'autre part, que leurs activités dépendent directement de l'obtention intuitu personae de délégation de service public de la Ville de [Localité 6]. En outre, cette mutualisation a été arrêtée progressivement au cours du second semestre 2016 et la mutualisation entre les deux associations s'opérait en dehors de tout lien de subordination juridique avec l'association IFAC PACA, l'association IFAC PROVENCE étant toujours demeurée le seul employeur de Monsieur [Y]. Monsieur [Y] ne justifie de la réalité d'aucun lien de subordination envers l'association IFAC PACA, preuve qui lui incombe.
Maître [A] considère que c'est avec la plus parfaite mauvaise foi que Monsieur [Y] tente de soutenir avoir été sous la subordination juridique de l'association IFAC PACA.
L'association IFAC PACA conclut également à l'absence de toute situation de co-emploi, tant en dehors de l'existence d'un lien de subordination que dans le cadre d'un dit lien et alors que dans ce dernier cas, il appartient à Monsieur [Y] de démontrer que, depuis 2009, il exécutait ses tâches sous l'autorité de l'association IFAC PACA et surtout que celle-ci avait notamment le pouvoir de sanctionner ses manquements, ce que ne démontrent pas les pièces qu'il produit et ce qu'a reconnu le juge départiteur.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] s'associe aux conclusions de l'association IFAC PROVENCE.
Monsieur [Y] conclut que le co-emploi se traduit par l'existence d'un lien de subordination qui peut notamment prendre la forme d'une mise à disposition de salariés par l'employeur initial au profit d'une autre société entraînant un transfert du lien de subordination et dès lors qu'il existe une mise à disposition, l'existence du lien de subordination n'est plus contestable. Il conclut encore que la mise à disposition du personnel de l'association IFAC PROVENCE au bénéficie de son établissement PACA et l'exécution d'une prestation de travail ne souffrent d'aucune contradiction, cette mise à disposition implique nécessairement et par elle-même, l'existence d'un lien de subordination.
Dans le même temps, il soutient qu'il n'est pas question de prétendre que le co-emploi existerait hors lien de subordination qu'il n'aurait pas à démontrer mais, au contraire, il est question d'affirmer que le lien de subordination doit exister à l'égard des deux employeurs et que démonstration est faite de ce lien de subordination dans une configuration particulière de mise à disposition de personnel, hors cadre légal.
Il soutient qu'en l'état de la jurisprudence, il n'est nullement question de caractériser le lien de subordination dans toutes ses composantes mais de retenir que, dans le cadre d'une mise à disposition de personnel, hors cadre légal, entre deux structures juridiquement distinctes et sans lien entre elles, l'autorité que pouvaient exercer ces deux structures simultanément, quand bien même une seule jouissait du pouvoir disciplinaire, caractérise le co-emploi et que le présent litige se situe dans ce cadre. Ainsi, Monsieur [Y] prétend qu'il doit uniquement, a minima, rapporter la preuve de l'existence d'une prestation de travail pour les deux employeurs et de la conservation par tous deux de leur autorité sur les salariés.
Il prétend encore qu'il est fondamental dans la résolution du litige qui lui est soumis que la cour retienne la différence existant en jurisprudence entre salariés mis à disposition dans le cadre d'une convention licite de mise à disposition et salariés mis à disposition hors cadre légal. Pour les premiers, le lien de subordination reste l'apanage de l'employeur prêteur alors que pour les seconds, la mise à disposition « sauvage » établit l'existence du lien de subordination avec l'entreprise utilisatrice et non officiellement employeur, lequel peut le demeurer avec l'employeur d'origine.
Monsieur [Y] fait valoir que, dans les faits, s'il a été embauché initialement par la seule association IFAC PROVENCE, il ne saurait être et n'est pas contesté qu'à compter de 2009, il a exercé l'essentiel de son activité professionnelle pour le compte de l'association IFAC PACA à l'égard de laquelle s'est établi un véritable lien de subordination. Les pièces qu'il produit démontrent la mise à disposition du personnel de l'association IFAC PROVENCE au bénéfice du national pour son établissement PACA et l'exécution d'une prestation de travail ne souffre d'aucune contradiction.
Ainsi, il énonce que cette mise à disposition implique nécessairement et par elle-même l'existence d'un lien de subordination et, dès lors, d'un co-emploi, mais également, très au-delà de la seule mise à disposition, la cour ne pourra que constater l'existence de ce lien de subordination se matérialisant par l'encadrement du personnel, l'existence d'un travail confié dans le cadre de consignes données, un contrôle effectué et la capacité de sanctionner.
Monsieur [Y] conclut également qu'en toute hypothèse, au regard des éléments produits, des faits évoqués et de la jurisprudence, la cour, comme les premiers juges, ne pourra que relever qu'existait une confusion réelle et incontestable entre les associations IFAC PROVENCE et IFAC PACA/NATIONAL, dès lors que celles-ci ont la même activité, postulaient sur les mêmes marchés publics et entretenaient une véritable confusion entre elles puisque, jusqu'en 2016, leurs candidatures s'effectuaient sous le seul nom d'IFAC, sans plus de précision, avec pour seul élément les distinguant leur numéro de Siret. Ainsi, leurs intérêts étaient communs, leur direction était commune puisque la direction réelle de l'association IFAC PROVENCE était composée de salariés de l'association IFAC NATIONAL, la gestion du personnel était commune dans le cadre de mouvements des salariés entre les deux associations, la direction des ressources humaines était centralisée, les directions opérationnelles étaient les mêmes, la gestion administrative était assurée par les salariés de l'association IFAC PROVENCE, toutes les décisions étaient prises depuis [Localité 7] et étaient ensuite imposées à l'association IFAC PROVENCE laquelle se trouvait, in fine, en situation financière de dépendance à l'égard de l'association IFAC PACA, devenue attributaire de l'ensemble de ses marchés d'origine. Ainsi, les situations économiques respectives de ces deux associations, au jour de la présente instance, attestent de cette dépendance économique et, au-delà même de l'existence d'un lien de subordination entre les associations, la confusion existant entre elles démontre l'existence d'un co-emploi.
*
La situation de co-emploi implique l'existence d'une seule relation de travail avec deux employeurs.
Il est constant que Monsieur [Y], salarié de l'association IFAC PROVENCE, a été amené à exécuter des prestations pour le compte de l'association IFAC PACA.
Alors que les l'associations IFAC PROVENCE et IFAC PACA font état d'une 'mutualisation' des fonctions supports entre les deux structures, Monsieur [Y] invoque une situation de mise à disposition, hors cadre légal, qui serait celui de l'article L.8241-2 du code du travail.
Dès lors que le salarié entend faire reconnaître l'existence d'un co-emploi dans le cadre d'une mise à disposition, il doit rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un lien de subordination vis-à-vis du second employeur allégué.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Monsieur [Y] produit les éléments suivants :
- un courrier de l'inspecteur du travail du 17 avril 2018.
- des synthèses de comptes Société Générale de juin 2016 portant la mention '[Y]'.
- un mail que Monsieur [S], responsable Opio au sein de l'association IFAC PACA, a adressé à Monsieur [Y] le 19 février 2016 et qui indique ' Ci-joint les factures que m'ont transmis les directeurs de [Localité 8]. Je viens de vous envoyer 5 factures et feuilles d'imputations où je démarre une nouvelle numérotation des factures à compter de cet envoi. J'applique également la répartition analytique déjà mise en place, par contre je n'ai pas vu les Nap en analytique: est ce normal' J'ai donc associé ces factures Nap n° 3 et 4 au CALO et ajouté STRU pour Structure pour la facture 2 et 5. II faut également vérifier si la facture nos carrefour contact n'a pas déjà été réglée Je vous joins également une demande de devis (Bricorama) en attente de validation par [F] Dites moi si cela vous semble cohérent'.
- l'attestation de Madame [I] qui indique avoir 'collaboré' avec Monsieur [Y] au sein le l'IFAC, sans autre précision quant à la dénomination de l'association visée.
- une attestation établie au nom de Madame [M] qui est dactylographiée et à laquelle n'est pas jointe une copie de la carte nationale d'identité, de sorte que cette pièce ne dispose pas de garanties probatoires suffisantes pour être retenue par la cour.
- une attestation de Madame [T], non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile (absence de la copie de la carte d'identité et absence de la mention de sa connaissance des conséquences d'une fausse déclaration de sa part), de sorte que cette pièce ne dispose pas de garanties probatoires suffisantes pour être retenue par la cour.
- un organigramme de 'IFAC en PACA' présentant, au titre des 'services fonctionnels' la position de Monsieur [Y] au sein du service comptabilité, au-dessous de Madame [R] [T], responsable administratif et financier.
- un mail de Monsieur [D], du 1er juillet 2016, adressé à Monsieur [Y] l'informant de l'organisation d'une réunion du service comptabilité.
- un courrier de Monsieur [D], du 16 juin 2016, qui indique : 'Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre nos deux associations, le service Action Sociale d'ifac Provence procédait à l'Instruction et au suivi des prestations de services CAF pour les sites des établissements PACA et Petite enfance.
Je vous informe que, pour des raisons de réorganisation interne, nous mettons fin à la mission des collaborateurs d'ifac Provence sur ces dossiers et les reprendrons, à l'avenir, en gestion directe'.
- un mail de Monsieur [D] adressé à Monsieur [Y], le 14 septembre 2016, qui indique: 'J'ai pris connaissance de votre correspondance injonctive d'hier, adressé à [R] [T] suite à la réunion de service, qu'en sa qualité de responsable, elle a souhaité organiser.
En réponse, je porte à votre connaissance les éléments de réponse suivants:
La séparation des entités Provence/ Etb Paca au niveau, notamment, des services fonctionnels, a été engagée. En ce qui concerne le service comptabilité, afin de ne pas pénaliser économiquement Ifac Provence, il a été décidé de maintenir cette organisation jusqu'au 31/12 au plus tard. Cette décision a été prise en concertation avec les dirigeants des deux associations (...).
En attendant cela, il vous est demandé de poursuivre vos travaux comptables (situation au 30 juin et travaux courants) sur les deux entités sous la responsabilité de votre chef de service. Ce dernier prendra les moyens pour que vous puissiez avoir accès aux documents, dont vous avez besoin, par voie dématérialisée sous forme de GED(...)'.
- un mail adressé par Madame [T] à Monsieur [Y], le 21 novembre 2016, qui indique: 'Bonjour, Je viens de faire les exports des remises des bases 40, dès que la base EIG sera dupliqué pour le 30/06/16 je ferais les exports de ventes. A+', un mail adressé par Madame [T] à Monsieur [Y], le 3 novembre 2016, qui indique : 'bonjour, Merci de ne plus rien saisir ou modifier dans la compta de Provence de 01-06/16. Bien cordialement', un mail adressé par Madame [T] à Monsieur [Y], le 26 octobre 2016, qui indique : 'Bonjour, Les commissaires aux comptes seront présents du mercredi 2 et le jeudi 3 novembre 2016, ils seront dans le bureau de [AC] [G] au 4 ème étage. Bien cordialement'.
- un mail du 27 octobre 2016 adressé par Monsieur [W] à Madame [RR], un mail adressé le 25 octobre 2016 par Madame [T] à Monsieur [Z], une mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] et notifiée le 9 novembre 2016 par Monsieur [D], trésorier-adjoint et portant l'en-tête 'IFAC PROVENCE', une convocation à un entretien préalable du 7 octobre 2016 notifiée par Monsieur [G], secrétaire général IFAC PROVENCE à Madame [C], une mise à pied disciplinaire à l'encontre de Madame [C] notifiée le 16 novembre 2016 par Monsieur [D], trésorier-adjoint et portant l'en-tête 'IFAC PROVENCE', un mail du 6 octobre 2016 de Monsieur [G] adressé à Madame [RR] et à Monsieur [Z], un mail du 16 janvier 2011 de Monsieur [D] adressé à Madame [I], un mail du 15 septembre 2016 de Monsieur [D] adressé à Monsieur [Z] relatif à sa demande de rupture conventionnelle.
*
Il convient de relever que les pièces produites concernent l'année 2016 et non pas l'entièreté de la période visée par Monsieur [Y], à savoir 2009 à 2016.
Par ailleurs, un certain nombre de ces pièces, notamment celles relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire de Monsieur [D], ne concerne pas Monsieur [Y].
Il ressort également de ces pièces que Monsieur [Y] était sous l'autorité de Madame [T], chef de service administratif et financier. Monsieur [Y] conclut que Madame [T] était salariée de l'association IFAC PACA et 'donc du national'. Cependant, il ressort du courrier de l'inspecteur du travail du 17 avril 2018, qu'à l'issue de son enquête, il a relevé que Madame [T], responsable du service comptabilité, a été mise à disposition par l'association IFAC PACA à hauteur de 50% auprès de l'association IFAC PROVENCE et que sa prestation serait facturée à l'association IFAC PACA par l'association IFAC PROVENCE. Il n'est pas démontré que le pouvoir de direction et de contrôle du travail de Monsieur [Y] qu'a exercé Madame [T], l'a été en dehors du cadre de sa mise à disposition et au bénéfice de l'association IFAC PROVENCE.
Par ailleurs, Monsieur [D], qui a la qualité de directeur général adjoint chargé de l'administration et des finances, est salarié de l'association IFAC National. Monsieur [D] est également membre du conseil d'administration et membre du bureau de l'association IFAC PROVENCE et assure, à ce titre, les fonctions de trésorier adjoint. Monsieur [D] avait donc qualité pour intervenir au nom de l'association IFAC PROVENCE - et notamment adresser à Monsieur [Y] le courriel du 14 septembre 2016 - et il ressort d'ailleurs des pièces produites (liste des membres du bureau, procès-verbal du conseil d'administration du 18 juillet 2016 et attestation de Madame [H] [P], présidente de l'association) que Monsieur [D] avait reçu mandat d'engager des procédures disciplinaires à l'encontre de salariés de l'association IFAC PROVENCE.
Enfin, le mail de Monsieur [S] du 19 février 2016 comporte des échanges d'informations professionnelles sur l'avancement de dossiers en cours et sur lesquels travaillaient les deux salariés, Monsieur [S] sollicitant des avis de la part de Monsieur [Y].
Il en résulte que l'existence d'un lien de subordination entre l'association IFAC PACA et Monsieur [Y] n'est pas démontrée.
Enfin, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Ainsi, les faits évoqués par Monsieur [Y] selon lesquels les associations ont la même activité, postulaient sur les mêmes marchés publics, avaient des intérêts et des dirigeants communs et la politique du groupe était déterminée par la société mère (IFAC NATIONAL) ainsi que les pièces produites par Monsieur [Y] ne suffisent pas à démontrer, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de l'association IFAC PACA dans la gestion économique et sociale de l'association IFAC PROVENCE.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance d'un co-emploi et de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association IFAC PACA portant sur la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et sur l'existence d'un harcèlement moral.
De même, Monsieur [Y] n'ayant qu'un seul employeur, l'association IFAC PROVENCE qui a respecté l'ensemble des mesures relatives à l'emploi du salarié (déclaration préalable d'embauche, délivrance de bulletins de salaire et déclaration de l'emploi auprès des organismes concernés par le recouvrement des cotisations et contributions sociales et fiscales), la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé, dirigée contre l'association IFAC PACA, sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral, par référence à l'article L 1152-1 du code du travail, est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [Y] fait valoir qu'à compter de 2009 au moins, et de 2011 de manière certaine, il a subi une situation professionnelle caractérisant un harcèlement moral lié à des méthodes managériales inadaptées, reconnues comme source de risques psychosociaux, en particulier pour les salariés du siège social dont il faisait partie ; que c'est à ce titre qu'en 2015, le CHSCT de l'association IFAC PROVENCE a sollicité qu'une expertise portant sur risques psychosociaux soit menée et dont les résultants sont édifiants ; que l'association IFAC PROVENCE n'a pris aucune mesure à réception de ce rapport qu'elle tente vainement de critiquer ; que cette situation s'est considérablement dégradée à compter de 2016 et plus encore après l'annonce de la scission face à des salariés laissés désoeuvrés dans l'incertitude totale de leur sort, à telle enseigne que l'inspection du travail s'est saisie de la difficulté et a ouvert une enquête dès le mois de décembre 2016 ; que le CHSCT procédait à une nouvelle alerte et sollicitait une nouvelle expertise en janvier 2017 qui relevait un « mal être au travail », un «stress», des arrêts de travail nombreux et des « risques psychosociaux » ; que suite à cette alerte, l'employeur ne prenait aucune mesure ; que le 13 février 2017, la DIRECCTE a rendu un rapport d'enquête qui n'a pas été produit par l'association IFAC PROVENCE au cours de la procédure ; qu'il a entrepris une démarche écrite individuelle en saisissant, avec ses collègues, non seulement le CHSCT mais également la DIRECCTE ; qu'il a été particulièrement affecté moralement et a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Monsieur [Y] produit les éléments suivants :
- le rapport d'expertise du 1er juillet 2015 du cabinet [L] (expertise diligentée par le CHSCT de l'association IFAC PROVENCE) qui mentionne : « 12.3% des répondants de l'échantillon se situent dans la situation pathogène d'un déséquilibre entre les efforts et les récompenses.
Ce déséquilibre provient d'une charge de travail importante et de dysfonctionnements organisationnels liés à des interruptions fréquentes de l'activité. Ce déséquilibre n'est pas compensé par des perspectives de promotions ni par un niveau de salaire satisfaisant au vu des efforts consentis.
Une population se distingue dans les résultats. Celle en situation de déséquilibre : encadrants, salariés du siège, responsable de service, responsables d'animations et salariés ayant une ancienneté de 6 à 10 ans dans l'association. »
«une charge de travail voire une surcharge pour l'ensemble des salariés d'IFAC PROVENCE.
Les postes de responsables/managers mais également les postes localisés au niveau du siège particulièrement touchés (...). Une charge de travail qui a des répercussions tant sur la santé des salariés (apparition de migraines fatigue chronique, troubles du sommeil) que sur leur activité (erreurs oublis) et leur sécurité (moins de vigilance, mise en danger par manque de temps pour réaliser sa tâche » « Globalement le manque de moyens (manque de temps notamment) rend difficilement assumable le poids des responsabilités pour les managers et pour les fonctions support du siège. »
« Les salaries du siège et les salariés sur poste de management ('/') sont les plus concernés par des difficultés de conciliation vie privée/vie professionnelle »
« Les salariés du siège plus touchés par l'absence de soutien et de reconnaissance visible de la part de l'association et du management que les salariés des structures »
« La reconnaissance financière et le sentiment d'équité facteurs négatifs pour les salariés. Ce constat est d'autant plus vrai pour les salariés du siège, les salariés de la catégorie secrétariat ainsi que pour les responsables de services. »
« le niveau de stress de certaines catégories de salariés d'IFAC PROVENCE (salariés du siège, responsable de service, responsable d'animation et la population de managers) vient confirmer la dégradation de leurs conditions de travail ».
- le courrier du 19 décembre 2016 que l'inspecteur du travail a adressé à l'association IFAC PROVENCE lui rappelant les résultats de l'expertise du cabinet [L] relatifs aux risques psychosociaux faisant ressortir une charge de travail importante pour l'ensemble des salariés de l'association IFAC PROVENCE, l'existence de dysfonctionnements organisationnels majeurs, des cas particuliers de charge de travail des encadrants et les conséquences (physiques et mentales) sur les conditions de travail et soulignant l'absence de plan d'action ou de plan d'action ne comportant pas de mesures organisationnelles en respect avec les dispositions de l' article L.4121-2 du code du travail.
- la délibération du CHSCT du 27 janvier 2017, qui au regard du :
'- mal être au travail, stress subi par des salariés orientés sur la médecine du travail qui a établi son constat par écrit à l'employeur en date 10/10/2016 (Copie DIRECCTE)
- tension chronique existant sur le siège et induite par des dysfonctionnements d'ordre organisationnel et fonctionnel (pas de fiches de postes, pas de procédures claires et identifiées notamment).
- augmentation des arrêts de travail en 2016.' décide de s'adjoindre l'assistance d'un expert (le cabinet ISAST32) afin d'évaluer les risques psychosociaux, poser un diagnostic organisationnel et fonctionnel du siège de l'association pour aider le CHSCT à proposer une politique de prévention des risques professionnels.
- une mise en demeure de la DIRECCTE, adressée le 1er mars 2017 à l'association IFAC PROVENCE, d'avoir à procéder à une évaluation portant sur l'ensemble des facteurs de risques psychosociaux et à élaborer et à mettre en 'uvre un plan d'action prenant en compte les résultats de l'évaluation et le respect des principes généraux de prévention conformément aux dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail. Cette mise en demeure vise un 'rapport de Mme l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle '[Localité 6] Centre' en date du 13/02/2017 constatant une situation dangereuse résultant du non-respect des dispositions des articles L.4121-1" et suivants du code du travail.
- des courriers signés par plusieurs salariés, dont Monsieur [Y], en mai et septembre 2016, adressés à l'employeur pour se plaindre d'une absence du périmètre et des attendus de leurs missions.
- une attestation de Madame [B], sa compagne attestant d'un changement de comportement de Monsieur [Y], en mai 2016, lié à ses conditions de travail l'ayant décidé à solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Monsieur [Y] présente des éléments de fait qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE, réplique que les faits de harcèlement moral doivent résulter d'agissements positifs, personnels et directs au salarié et donc à Monsieur [Y] et ne peuvent concerner la situation générale au sein d'une entreprise ; que rapport [L] concerne la situation générale au sein de l'association IFAC PROVENCE et ne mentionne pas précisément le cas de Monsieur [Y] ; qu'il ressort du rapport [L] que sur 331 salariés destinataires du questionnaire, seuls 139 d'entre eux y ont répondu, ce qui correspond à moins de la moitié, soit 42%, et qu'il existe une marge d'erreur élevée d'environ 6%, ce qui implique une prudence dans l'interprétation des réponses ; que si tant est que la valeur probante du rapport [L] quant à la réalité d'une dégradation des conditions de travail soit effective, il n'est nullement établi en quoi consisterait le mode de management qui dépasserait « la limite d'exécution du pouvoir de direction de l'employeur » et quelles seraient « les méthodes de management mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique » qui se manifesteraient par « des agissements répétés » qui auraient les effets cités pour un salarié déterminé ; qu'il en est de même des éléments provenant de la DIRECCTE qui concernent la situation générale de l'association et qui évoquent des risques psychosociaux sans évoquer de harcèlement moral ; que suite à ce rapport et à la mise en demeure de la DIRECCTE, elle a mis en 'uvre de nombreuses mesures pour prendre en charge les risques psychosociaux mis en exergue (création d'un poste de responsable sécurité pourvu le 17 mai 2017, élaboration d'un plan des risques psychosociaux, mise en place d'un comité de pilotage des risques psychosociaux); que concernant la situation personnelle de Monsieur [Y], elle n'a jamais eu connaissance d'une quelconque plainte de celui-ci ou d'une quelconque connaissance de faits de harcèlement moral qu'il aurait subis et il ne résulte pas des éléments produits par le salarié une situation objective de harcèlement moral ; qu'il n'en résulte pas davantage la réalité de quelque harcèlement managérial collectif, notion dégagée à l'occasion du procès pénal en harcèlement moral des dirigeants de France TELECOM.
Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE, produit les éléments suivants : le rapport d'expertise [L], la liste du personnel au mois de mars 2018, les saisines du conseil de prud'hommes par cinq salariés s qui invoquent un harcèlement moral de l'employeur, le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [X] pour occuper le poste de responsable sécurité, le plan de prévention des risques psychosociaux d'octobre 2017, un rapport du 11 juillet 2017 de Mesdames [J] et [K], psychologues, portant sur la mise en place d'espaces de discussion pour contribuer à la prévention des risques psychosociaux.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande de rejeter la demande formulée par Monsieur [Y] et, subsidiairement, de diminuer le montant des sommes réclamées dans d'importantes proportions.
*
Il convient de relever que Monsieur [Y] invoque l'existence d'un harcèlement moral, sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail, et non un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par l'employeur dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte du rapport d'expertise du cabinet [L] ainsi que des constatations de la DIRECCTE, ci-dessus énoncées, que Monsieur [Y], en sa qualité de responsable comptabilité, est directement visé par les agissements répétés de l'employeur relevés et découlant des méthodes de gestion mises sen oeuvre (surcharge de travail importante, dysfonctionnements organisationnels liés à des interruptions fréquentes de l'activité, l'absence de soutien etc...). Le lien entre ces méthodes de gestion et Monsieur [Y] est également établi par les courriers qu'il a signés et adressés à son employeur pour se plaindre d'une absence de définition du périmètre de ses fonctions.
Ces agissements répétés ont pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, ont porté atteinte à ses droits et ont altéré sa santé physique ou mentale.
Si elle produit des éléments qui attestent des actions entreprises, à compter de 2017, au titre de la prise en charge des risques psychosociaux dans le cadre de son obligation de sécurité, l'association IFAC PROVENCE ne justifie pas que les agissements reprochés par la salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Monsieur [Y], le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [Y] fait valoir qu'il a été contraint de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail compte tenu de l'état moral qui était le sien en suite du harcèlement qu'il a subi ; que dans ces conditions, la rupture conventionnelle intervenue dans un contexte de harcèlement moral doit être annulée et la rupture considérée comme produisant les effets d'un licenciement nul. Il invoque le fait qu'il a été particulièrement perturbé par la situation qui l'éprouvait depuis de nombreux mois, a vu son consentement altéré, ce qui l'a conduit à signer une rupture conventionnelle qui ne servait nullement ses intérêts et ne le remplissait pas de ses droits. Sa compagne atteste de cette dégradation morale à l'origine de la rupture conventionnelle ainsi que sa collègue, Madame [M].
Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE, fait valoir que c'est Monsieur [Y] qui a pris l'initiative de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail en juin 2017, ce que l'association IFAC PROVENCE a accepté. Monsieur [Y] n'a jamais usé de son droit de rétractation et en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas, en elle-même, la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.1237-11 du code du travail. L'association IFAC PROVENCE soutient que Monsieur [Y] ne démontre pas, ni l'existence d'un harcèlement moral, ni que son consentement aurait été vicié alors que la charge de la preuve lui appartient. Par ailleurs, la cour devra apprécier la valeur probante de l'attestation de la compagne de Monsieur [Y] ainsi que d'autres salariés en litige avec l'association.
*
Il est de principe qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail.
Monsieur [Y] fait état des pressions qu'ils a subies de son employeur en se fondant sur l'attestation de Madame [B], sa compagne. Outre l'existence d'un lien personnel et sentimental avec Monsieur [Y] qui ne garantit pas une objectivité des faits relatés, Madame [B], qui décrit une dégradation de l'état de santé de son compagnon, ne caractérise pas de pressions précises et effectives de la part de l'employeur.
Monsieur [Y] produit également les attestations de Madame [I] et de Madame [M] qui ne respectent pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile (à savoir l'absence des copies des cartes d'identité des attestantes et l'attestation de Madame [M] qui est dactylographiée) de sorte que ces pièces ne présentent pas les garanties probatoires suffisantes pour être retenues par la cour. De plus, Monsieur [Y] ne produit aucun élément médical.
Dans ces conditions, si Monsieur [Y] a bien subi un harcèlement moral, il ne démontre pas de vice de son consentement ou même de pressions de la part de l'employeur, qui l'aurait contraint à signer la convention de rupture de son contrat de travail.
Dans ces conditions, la demande de nullité de la rupture conventionnelle sera rejetée.
Monsieur [Y] sera donc débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul et de sa demande en remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances, visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de l'association IFAC PROVENCE la somme de 2.500 € correspondant aux frais non compris dans les dépens que Monsieur [Y] a engagés en première instance et en cause d'appel.
De même, l'équité commande de laisser à la charge de l'association IFAC PACA les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'association IFAC PROVENCE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que l'appel de Maître [A], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association IFAC PROVENCE, est recevable,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au co-emploi, au harcèlement moral, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'association IFAC PACA n'est pas co-employeur de Monsieur [N] [Y],
Dit que Monsieur [N] a subi des faits de harcèlement moral,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association IFAC PROVENCE la créance de Monsieur [N] [Y] aux sommes de :
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Déboute l'association IFAC PACA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de l'association IFAC PROVENCE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction