Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 MARS 2024
N° RG 22/01046
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDFL
AFFAIRE :
GIE ICADE MANAGEMENT
C/
[Y] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 20/01273
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra LORBER LANCE
Me Karim HAMOUDI
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 7 février 2024 puis prorogée au 6 mars 2024, dans l'affaire entre :
GIE ICADE MANAGEMENT
N° SIRET : 318 607 207
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [G]
né le 15 avril 1971 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Karim HAMOUDI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société Manutra Sécurité, en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2004.
Le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Icade Suretis à compter du 1er juillet 2007 puis à la société Icade Management à compter du 1er juillet 2014.
Cette société est spécialisée dans les activités foncières et de promotion immobilière. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier.
Par lettre du 21 octobre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2019.
M. [G] a été licencié par lettre du 25 novembre 2019 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants: 'Vous avez été embauché le 1er décembre 2004 en qualité d'agent de sécurité au sein du Poste Central de Sécurité (PCS) du Parc des Portes de [Localité 6].
Le 19 septembre 2019 à l'issue de la vacation de nuit (19h/7h) composée de trois personnes, un Chef d'équipe, un agent de sécurité et de vous-même, nous avons été informés que vous aviez quitté votre poste de travail avant la fin de la vacation et ce sans aucune autorisation du Chef de site seul habilité à délivrer cette autorisation.
De votre propre aveu lors de l'entretien préalable du 6 novembre 2019, vous avez admis avoir quitté votre poste de travail à 4h45 le 19 septembre 2019.
Nonobstant que votre départ du PCS plus de deux heures avant la fin de votre vacation constitue un abandon de poste, cela a contribué aux dysfonctionnements survenus après votre départ.
En effet, dans le cadre d'une intervention pour secours à victime, le Chef d'équipe a été contraint de gérer une situation de crise sans les effectifs prévus et de laisser le PCS sans surveillance et sans encadrement pendant plus d'une heure.
Force est de constater que votre abandon de poste a fortement et gravement désorganisé le PCS dans la nuit du 18 au 19 mai 2019 ce qui est constitutif d'une faute (...)'.
Le 20 octobre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement, de remise des documents sociaux, de fixation de son salaire moyen et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- fixé le salaire brut de M. [G] à 3 621, 59 euros ;
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
- condamné la société Icade Management à verser à M. [G] la somme de 43 459, 08 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- ordonné à la société Icade Management, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [G], une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement;
- condamné la société Icade Management prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné le remboursement par la société Icade Management aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le greffe, en application de l'article R.1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci fait ou non l'objet d'un appel;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 30 mars 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Icade Management demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour « privation des garanties relatives au licenciement économique »,
- fixé le salaire brut de référence de M. [G] à 3 621,59 euros ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de M. [G] en licenciement nul,
- condamné le GIE Icade Management à verser à M. [G] la somme de 43 459,08 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le GIE Icade Management prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] la somme de 1 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par le GIE Icade Management aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail et dit que le greffe, en application de l'article R1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle emploi, une copie certifiée conforme du jugement en précisant que celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- débouté le GIE Icade Management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau :
A titre principal :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser au GIE Icade Management la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner M. [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser au GIE Icade Management la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
A titre subsidiaire :
- apprécier les demandes de M. [G] dans de biens plus justes proportions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Fixé le salaire de référence de M. [G] à la somme de 3.621,59 euros bruts ;
- Condamné la société Icade Management à payer à M. [G] la somme de 43.459,08 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en y substituant la mention « bruts » à la mention « nets » ;
- Condamné la société Icade Management à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ;
- Ordonné à la société Icade Management de remettre à M. [G] une attestation destinée au Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir ;
- Ordonné à la société Icade Management de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [G] ;
- Débouté la société Icade Management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la société Icade Management à verser à M. [G] la somme de 10.864,77 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi résultant de la privation des garanties attachées à un licenciement économique ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Icade Management à verser à M. [G] la somme 2.500 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Icade Management aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'employeur fait valoir que les premiers juges ont requalifié le licenciement du salarié en licenciement nul alors qu'aucune demande n'a été formée à ce titre par les parties et qu'ils se sont fondés sur des pièces et arguments sans procéder à une analyse objective de leur pertinence.
Il ajoute que le salarié a quitté son poste de travail le 19 septembre 2019 à 4h45 sans autorisation, soit plus de deux heures avant la fin de sa vacation qui devait s'achever à 7 heures laissant l'équipe du PC sécurité en sous-effectif et ce pour des convenances purement personnelles afin de prendre son avion pour partir au Maroc, de sorte que la charge de la preuve de ce que le salarié avait obtenu l'autorisation de sa hiérarchie lui appartient. Il ajoute que le départ du salarié a occasionné des dysfonctionnements majeurs au sein du service dans le cadre d'une opération de secours, une personne étant décédée sur le parking de la société après l'appel à 5h25 appel des pompiers et n'a pas pu être réanimée.
Le salarié conteste tout abandon de poste et explique qu'il a dû se rendre au Maroc à la suite du décès de son cousin et que pour ce faire, il a demandé le 13 septembre 2019 à son supérieur hiérarchique de quitter son poste deux heures avant la fin de sa vacation le 19 septembre 2019, ce qui lui a été accordé oralement, les sorties anticipées étant fréquemment autorisées verbalement. Il soutient que les échanges de SMS démontrent que son supérieur hiérarchique était informé du motif de son départ anticipé et que le dysfonctionnement du service survenue ne peut pas lui être imputée.
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Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir quitté son poste de travail deux heures avant la fin de son service sans autorisation de son supérieur hiérarchique, ce qui a entraîné des dysfonctionnements lors d'une intervention de sécurité.
Il n'est pas contesté que le salarié, qui exerce une activité d'agent de sécurité sur le site du Parc des Portes de [Localité 6], a quitté son service à 4h45 heures au lieu de 7 heures dans la nuit du 18 au 19 septembre 2019.
L'employeur communique le règlement intérieur du 8 mars 2019 qui indique qu'aucun collaborateur ne peut quitter son poste de travail sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique pendant les heures de travail.
Le salarié ne justifie par aucune pièce avoir obtenu l'autorisation écrite ou orale de M. [E] [W] afin de quitter son poste de travail à 5heures le 19 septembre 2019.
En effet, M. [E] [W], chef de site et responsable de l'équipe de seize personnes du service de sécurité, témoigne ne pas avoir autorisé M. [G] à quitter son poste avant la fin de la prise de service le 19 septembre 2019.
Cette attestation, nonobstant le fait qu'elle émane du supérieur hiérarchique du salarié, n'est pas pour autant dépourvue de valeur probante.
Par ailleurs, M. [A], agent de sécurité, indique par lettre remise à l'employeur avec copie de sa pièce d'identité, que M. [G] lui a demandé de le remplacer à 5h30 le 19 septembre 2019 et qu'après lui avoir refusé oralement, M. [A] lui a proposé d'être présent à 6 heures et a demandé que M. [G] le lui rappelle la veille par SMS, ce qui a été le cas.
En effet, par SMS du 18 septembre 2019 à 17h19, M. [G] a rappelé à M. [A] d'arriver le lendemain 'un peu plus tôt' pour le remplacer.
La circonstance que M. [G] a organisé lui-même son remplacement et non M. [E] [W], puis que M. [G] a rappelé directement à M. [A] de le remplacer ' un peu plus tôt', conduit la cour à retenir que le salarié a organisé son départ prématuré de sa propre initiative et sans l'aval de sa hiérarchie.
En tout état de cause, les échanges entre M. [G] et M. [A] témoignent de ce que cet arrangement prévu ne permettait pas de remplacer le salarié pendant toute son absence.
Certes, le salarié produit le témoignage de M. [F], chef d'équipe de nuit le 19 septembre 2019, qui indique que 'des changements de vacation entre collègues se font sans écrit juste verbalement avec l'accord du responsable', ce qui n'implique pas que c'était le cas ce jour-là, le témoin n'apportant aucune précision sur le départ anticipé du salarié alors qu'il était responsable de l'équipe cette nuit-là.
M. [D], Mmes [B] et [C] confirment le témoignage de M. [F], précisent que le remplacement était autorisé verbalement et invoquent un esprit de confiance.
Toutefois, il ressort également de ces témoignages que la relève s'effectuait par le remplacement d'un agent de sécurité par un autre afin de ne pas laisser incomplète l'équipe .
Au cas d'espèce, M. [G] n'a pas attendu sa relèvepar M. [A], lequel a pris son service plus d'une heure après le départ du salarié comme cela avait été convenu entre eux, M. [G] sachant donc que le poste était vacant pendant ce laps de temps, ce qui ne correspond pas aux usages décrits par les témoins.
Certes, également, par attestation du 28 janvier 2021, M. [G] relate qu'il a obtenu l'accord de M. [E] [W] de quitter son poste de travail deux heures avant la fin de son service et qu'en ' contre-partie M. [E] [W] lui a demandé de lui ramener 06 cartouches de cigarette à son retour de voyage'.
Si le salarié justifie qu'il a envoyé un SMS à M. [E] [W] le 20 septembre 2019 pour lui demander ' Bonjour [H] t'en veux 6 ou 8", M. [E] [W] lui répondant ' Bonjour [G] 6 il faut qu'on parle', ces échanges ne confirment toutefois pas l'accord oral allégué par ce dernier pour quitter son poste bien avant la fin du service.
Enfin, si plusieurs salariés témoignent, dont M. [F], que le travail s'effectuait parfois à deux agents au lieu de trois, cette circonstance n'a pas d'incidence sur le fait que le salarié a quitté son poste avant l'heure prévue sans avoir obtenu l'accord préalable de son supérieur hiérarchique.
Ce grief reproché au salarié est donc établi.
En revanche, il ressort ensuite de l'ensemble des pièces au dossier qu'une personne extérieure à la société Icade Management, qui vivait dans son véhicule installé sur une aire de stationnement, est décédée le 19 septembre 2019 sans que cette situation ne soit directement imputable au salarié, comme cela ressort des comptes rendus d'intervention de M. [F], de l'équipe Sécuritas sur site et des pompiers.
En conséquence, quand bien même le salarié n'a pas obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique pour quitter son poste de travail deux heures avant la fin de son service, l'employeur ne justifie pas que les faits qui se sont produits cette nuit-là soient en lien avec le départ anticipé du salarié de son poste sans autorisation alors qu'un salarié est resté dans le poste de sécurité et que des agents de la société Sécuritas étaient également présents, la difficulté résultant de l'utilisation du défibrillateurmais non pas du nombre d'agents de sécurité en poste à partir de 5 heures du matin.
Le salarié, qui n'a pas organisé son remplacement selon les usages internes, n'avait cependant jamais été coutumier d'un tel comportement, de sorte que le choix de la mesure disciplinaire la plus radicale qu'est le licenciement n'est pas proportionné au fait reproché.
Par voie d'infirmation du jugement qui a dit le licenciement nul, il convient de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Enfin, si le salarié se prévaut du fait que son poste a été supprimé dans la foulée de son licenciement, ce qui est d'ailleurs contesté par l'employeur, que la prestation de sécurité a été confiée à un prestataire spécialisé et que le véritable motif du licenciement est économique, la cour ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si le licenciement du salarié est fondé sur un autre motif, notamment économique.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [G] ayant acquis une ancienneté de quatorze années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et douze mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 621,59 euros bruts), de son âge (48 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de ce qu'il justifie avoir été inscrit sur la liste de demandeurs d'emploi à compter de février 2020 mais n'indique pas le montant des indemnités perçues et de ce qu'il a signé un contrat de professionnalisation en mai 2023 en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP 2, il y a lieu, par voie de confirmation, de condamner la société Icade Management à lui payer la somme de 43 459,08 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et qui sont donc dans les débats, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dommages-intérêts pour privation des garanties attachées à un licenciement économique
Le salarié, qui se borne à indiquer que son poste a été supprimé, ne le justifie pas, les pièces versées au dossier ne concernant pas son remplacement mais les conditions de travail sur le poste de sécurité pour tous les agents.
Défaillant dans la preuve de ce qu'il a été privé des garanties attachées à un licenciement pour motif économique , le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement confirmé.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation France Travail conforme à la présente décision par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il dit nul le licenciement,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Icade Management à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Icade Management aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président