Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°31
N° RG 23/05981 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGCI
M. [X] [A]
C/
Mme [H] [Y]
Mme [N] [Y]
débouté de la dde d'EP du jugement
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 FEVRIER 2024
Le vingt deux Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du onze Janvier deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [A]
né le 01 Novembre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [H] [Y] née le 4 octobre 1972 à [Localité 13],
[Adresse 9]
[Localité 8]/ESPAGNE
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence CADENAT de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [Y] née le 12 avril 1971 à [Localité 13],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence CADENAT de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 6 décembre 2018, M. [X] [A] a sollicité le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 11], affectés à l'exploitation d'un fonds de commerce de laverie libre-service.
Le 5 mars 2019, le propriétaire M. [J] [Y], lui a signifié un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, lui reprochant d'avoir 'réalisé des travaux dans les locaux loués et sur l'immeuble dont ils dépendent, sans avoir demandé l'autorisation préalable de son bailleur', consistant en l'occurrence en une gaine extérieure d'évacuation des fumées.
Par acte du 29 octobre 2019, M. [X] [A] a fait assigner M. [J] [Y] devant le tribunal de grande instance de Rennes pour voir fixer l'indemnité d'éviction à laquelle il entendait prétendre.
M. [J] [Y] est décédé le 25 août 2020, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [T] [Z] et ses deux filles [N] et [H] [Y].
Le 18 septembre 2020, un incendie s'est produit à l'intérieur du local.
Bien qu'ayant perçu les indemnités d'assurance incluant les dommages aux biens immobiliers et aux aménagements intérieurs, les bailleurs se sont refusés à effectuer les travaux de réparation.
Dès lors, depuis le 18 septembre 2020, M. [X] [A] a été mis dans l'impossibilité d'exploiter le local objet du bail.
Par exploit du 3 septembre 2021, M. [X] [A] a fait délivrer à Mme [T] [Z], Mme [N] [Y] et Mme [H] [Y] une assignation en reprise d'instance.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- mis hors de cause Mme [T] [Z],
- condamné in solidum les consorts [Y] à verser à M. [X] [A] une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le refus de renouvellement de son bail commercial,
- débouté les consorts [Y] de leur demande de résiliation judiciaire du bail,
- débouté M. [X] [A] de sa demande de remboursement de la somme de 1 750,20 euros payée pour la période du 18 septembre au 31 décembre 2020,
- débouté M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que M. [X] [A] est tenu d'une indemnité d'occupation pour la période du 5 mars 2019 au 31 décembre 2020,
- désigné M. [D] [K], [Adresse 5] à [Localité 12], ([Courriel 10]) avec mission de : se faire communiquer la comptabilité générale et les déclarations fiscales et sociales se rapportant au commerce de laverie-automatique que M. [X] [A] exploitait au [Adresse 2] à [Localité 11], et à donner son avis :
* sur le montant de l'indemnité d'éviction due par les consorts [Y],
* sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] [A] pour la période allant du 5 mars 2019 au 31 décembre 2020,
* sur le taux de précarité applicable à l'indemnité d'occupation,
- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission par chaque partie ;
* à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semblera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, et en rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [X] [A] devra consigner à hauteur de 2 500 euros et les consorts [Y], à hauteur de 2 500 euros, au moyen d'un chèque émis à l'ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai d'un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties et au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a eu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
- dit que l'expert établira un rapport écrit de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation ;
- dit que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l'expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception ;
- dit que les parties pourront, s'il y a lieu, adresser à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations des observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,
- désigné le juge de la mise en état de la 2ème chambre pour surveiller les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 pour surveiller l'état d'avancement des opérations d'expertise,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- tardé à statuer sur les demandes de frais irrépétibles,
- condamné les consorts [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me [L].
Le 18 octobre 2023, Mme [H] [Y] et Mme [N] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
M. [X] [A] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. [X] [A] demande ainsi au magistrat de la mise en état d'ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, Mme [H] [Y] et Mme [N] [Y] demandent au magistrat de la mise en état de :
- débouter M. [X] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] [A] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bommelaer avocat au barreau de Rennes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [A] relève notamment que la mesure d'instruction ordonnée en première instance, à défaut d'exécution provisoire, ne peut être mise en oeuvre. Il estime qu'il n'y a aucune incompatibilité à voir cette mesure d'expertise se dérouler pendant le temps de la procédure d'appel. Il ajoute qu'il est souhaitable que la cour d'appel puisse trancher dans une même décision l'intégralité du litige, ce qui suppose qu'elle dispose des éléments d'appréciation sur l'indemnité d'éviction.
Il considère que l'exécution provisoire de la décision est nécessaire au regard de l'ancienneté de sa créance. Il précise qu'il ne peut lui être opposé une possible caducité de l'expertise en cas de non paiement de la consignation mise à la charge des bailleresses, M. [A] pouvant très bien saisir le juge de la mise en état en application de l'article 271 du code de procédure civile.
Mesdames [Y], en réponse, s'opposent à cette demande à défaut pour M. [A] de rapporter la preuve de sa nécessité. Elles font valoir qu'il n'y a aucune logique à mener une opération d'expertise avant même de savoir de façon définitive si le preneur peut prétendre à une indemnité d'éviction. Elles indiquent opposer de sérieux moyens pour obtenir la réformation du jugement de sorte qu'une mesure destinée à évaluer l'indemnité d'occupation n'est à ce stade pas nécessaire. Elles ajoutent qu'une exécution provisoire sur cette mesure d'expertise aurait des conséquences négatives pour elles, cette mesure impliquant des frais de consignation et d'avocat, qu'elles se refusent d'engager sans connaître l'issue de la procédure d'appel.
Suite au refus du bailleur de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction le 5 mars 2019, M. [A] a saisi le tribunal le 29 octobre 2019 d'une demande de fixation de cette indemnité d'éviction.
Le tribunal a notamment condamné les consorts [Y] à payer à M. [A] une indemnité d'éviction, a dit que M. [A] était tenu au paiement d'une indemnité d'occupation du 5 mars 2019 au 31 décembre 2020, et a désigné un expert pour donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction et le montant de l'indemnité d'occupation. Le tribunal a par ailleurs débouté les bailleurs de leur demande de résiliation du bail, et de déchéance du droit à indemnité d'éviction.
Le tribunal n'a pas prononcé l'exécution provisoire. Celle-ci n'a pas été demandée.
L'article 525-1 du code de procédure civile ancien dispose que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Il appartient à M. [A], de démontrer que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire conformément à l'article 515 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire peut être ordonnée pour le tout ou pour partie de la décision.
M. [A], suite à l'incendie dans les lieux, a indiqué ne plus pouvoir exploiter depuis septembre 2020.
Le premier juge a mis à la charge des appelantes partie de la consignation à valoir sur les frais d'expertise. Ces dernières estiment prématurée cette mesure d'instruction tant qu'il n'est pas statué sur le droit à indemnité d'éviction, qu'elles entendent fermement discuter devant la cour.
Il n'est pas justifié de la nécessité de prononcer l'exécution provisoire de la décision déférée en date du 19 septembre 2023.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement du 23 septembre 2023 ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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