Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 FÉVRIER 2024
N° RG 22/03559 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV6W
Code NAC : 58E
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [F], [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [G], [L], [C] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 21 Juin 2022 reçu au greffe le 28 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024 prorogé au 22 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [B] ont fait l’acquisition en 2014 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (78).
Ils ont souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance habitation.
M. et Mme [B] ont constaté l’apparition de fissurations sur leur maison durant l’été 2017.
Par arrêté du 18 septembre 2018 publié au JORF du 20 octobre 2018, la commune d’[Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse du
1er janvier 2017 au 30 septembre 2017.
M. et Mme [B] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, laquelle a missionné le Cabinet CET SAINT-QUENTIN en tant qu’expert le 5 décembre 2018.
Le 24 avril 2019, le Cabinet CET SAINT-QUENTIN a déposé son rapport concluant que la garantie catastrophes naturelles sécheresse était mobilisable, la concomitance entre l’apparition des désordres, les dommages constatés et la nature argileuse du terrain semblant suffisants pour considérer la sécheresse reconnue de 2017 comme cause déterminante du sinistre. L’expert préconisait une étude de sol géotechnique qui était effectuée en septembre 2019 par la société SOL STRUCTURE.
Les époux [B] faisaient assigner la MACIF en référé expertise et aux termes d’une ordonnance du 11 décembre 2020, M. [T] était désigné en tant qu’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise était déposé le 15 avril 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 juin 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner la MACIF en garantie et paiement de la somme de
273.663,70 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. et Mme [B] demandent au Tribunal de :
Faire droit aux époux [B] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la MACIF doit sa garantie aux époux [B] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du
20 octobre 2018 ;
En conséquence condamner la MACIF à payer aux époux [B] la somme de 281.663,70 euros assortie de l’indice BT 01 depuis avril 2022 ;
Condamner la MACIF à payer aux époux [B] une somme de
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, la MACIF demande de :
Limiter la garantie de la MACIF à la somme de 230.696,31 euros ;
Débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACIF au titre des frais de déménagement ;
Statuant sur la demande reconventionnelle de la MACIF :
Condamner M. et Mme [B] à payer à la MACIF la somme de
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de l’‘expertise judiciaire et dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX, Avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la MACIF
Les époux [B] font valoir qu’ils sont propriétaires du bien sinistré pour lequel ils sont assurés auprès de la MACIF et que les désordres qui affectent leur maison sont apparus pendant la période retenue par l’arrêté de catastrophe naturelle. Il ajoutent que l’expertise judiciaire établit bien que le phénomène de retrait gonflement des argiles est la cause déterminante des désordres.
La MACIF indique dans ses écritures ne jamais avoir contesté la cause des désordres. Elle oppose des limitations contractuelles aux différents postes de préjudice retenus par M. [T] et demande que le coût total des travaux de reprise, de maîtrise d’oeuvre et de l’étude de sol soit limité en conséquence. Elle argue encore que la garantie des frais de déménagement n’est pas prévue et conteste toute faute de sa part en lien avec le préjudice moral allégué par les demandeurs.
La garantie catastrophes naturelles prévue au contrat qui lie les parties a donc bien vocation à s’appliquer.
Sur les préjudices
1) Sur les dommages matériels
Il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux de remise en état s’établit à hauteur de 204.201 euros HT soit 224.621,10 euros TTC correspondant à un devis de la société PRCC.
La MACIF relève que compte tenu des stipulations contractuelles, les frais de démolition sont garantis par le contrat mais limités à 20% des dommages immobiliers garantis tout en admettant que le coût des frais de démolition chiffré par la société PRCC est inférieur à 20% des dommages immobiliers. Il n’y a donc pas lieu à plafonnement.
La défenderesse ne justifie pas de sa demande de voir limitée la prise en charge de la réfection des piliers du portail. En effet, ainsi que le font valoir les demandeurs, le coût de leur réparation est inférieur au plafond contractuel indexé selon l’indice du coût de la construction et il n’y a donc pas lieu à en limiter le montant.
S’agissant de la terrasse, contrairement à ce que prétendent les demandeurs celle-ci présente bien des désordres (enfoncement) mais la MACIF ne justifie pas de son affirmation selon laquelle elle devrait être plafonnée en tant qu’installation extérieure située sur le terrain de l’habitation et non reliée à
celle-ci.
Au bénéfice de ces observations, la MACIF sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 223.101,10 euros (224.621,10 euros TTC - franchise de 1.520 euros) assortie de l’indice BT 01 à compter du 15 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise.
2) Sur la maîtrise d’oeuvre et l’assurance dommage-ouvrage
Les minorations demandées par la MACIF ayant été rejetées, il n’y a dès lors pas lieu à minoration en ce qui concerne ces postes d’indemnisation. La MACIF sera condamnée à ce titre à payer aux époux [B] la somme de 26.616,72 euros.
3) Sur les frais de l’étude des sols
La MACIF ne conteste pas le principe de cette prise en charge. Il sera alloué aux époux [B] la somme de 4.497 euros TTC à ce titre.
4) Sur le préjudice moral
En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent s’exécuter de bonne foi.
Il est constant que l’expert missionné par la MACIF a déposé son rapport le
24 avril 2019, concluant que la garantie catastrophe naturelle était mobilisable. Ces conclusions se sont vues confirmées par l’étude de sol de la société SOL STRUCTURE et par le rapport d’expertise judiciaire.
En dépit de ces éléments objectifs, la MACIF s’est abstenue de verser une quelconque indemnisation à ses assurés alors même que ces derniers ont multiplié les démarches en ce sens, notamment par l’intermédiaire de leur conseil. Ces éléments caractérisent une faute de la part de la MACIF dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il s’en est nécessairement suivi un préjudice pour les époux [B] qui sont restés dans l’incertitude de leur dédommagement et ont dû subir l’anxiété inhérente à la situation de dégradation de leur maison d’habitation.
En conséquence, il sera alloué aux époux [B] une somme de
7.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
5) Sur les frais de relogement et de déménagement
Aux termes de l’article L125-1 alinéa 3 du Code des assurances, l’assurance catastrophe naturelle couvre les dommages matériels directs. Ceux-ci se définissent comme ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose.
En revanche, les dommages corporels et les dommages immatériels sont exclus. N’entrent ainsi pas dans la garantie les frais de relogement et de déplacement ou encore les frais de démolition et pertes de loyers, sauf stipulation plus favorable du contrat.
En l’espèce, le contrat habitation liant les parties prévoit en son article 8 que sont garantis en cas de catastrophe naturelle les dommages matériels directs causés aux biens assurés, les dommages indirects étant spécifiquement exclus.
En conséquence, M. et Mme [B] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais de déménagement et de relogement.
Sur les autres demandes
La société MACIF, partie perdante, sera condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes :
- 223.101,10 euros, assortie de l’indice BT 01 à compter du 15 avril 2022, au titre des préjudices matériels,
- 26.616,72 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance
dommage-ouvrage,
- 4.497 euros au titre des frais d’étude géotechnique,
- 7.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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