Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04316 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4RG
AFFAIRE : M. [N] [H] (Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.62.01.13.055.956.82
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.54.03.13.055.615.21
représentée par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 avril 2019, M. [N] [H] et Mme [O] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 13 avril 2022, M. [N] [H] et Mme [O] [H] ont assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, leur préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Mme [O] [H] se désiste d’instance et d’action.
Le Docteur [K] [P] , désigné par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [N] [H] sollicite que lui soit accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %225 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %456 €
- Souffrances endurées5000 €
- Préjudice esthétique temporaire500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3200 €
- Préjudice esthétique permanent1500 €
M. [N] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale ALBENOIS sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de juger que M. [N] [H] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ou de le réduire à hauteur de 75% . Elle sollicite :
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejetde la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [O] [H].
Sur le droit à indemnisation :
M. [N] [H] fait valoir que le 19 avril 2019 vers 14 heures, il se trouvait au guidon de son véhicule scooter sur lequel était passagère son épouse, Madame [O] [H], et à hauteur du croisement du [Adresse 8] et du [Adresse 9], alors qu’il circulait [Adresse 8] et allait vers le centre-ville, ils ont été heurtés par un véhicule BMW assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ, qui arrivait de leur droite, par le [Adresse 9], et qui en raison d’un mauvais stationnement d’un camion dans le carrefour, s’était avancé sans visibilité. M. [N] [H] fait valoir que le véhicule BMW assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ a franchi l’intersection sans respecter le feu rouge. La société ALLIANZ fait au contraire valoir que M. [N] [H] n’a pas respecté le feu rouge et que le véhicule qu’elle assure est bien passé au vert. La société ALLIANZ fait par ailleurs valoir que M. [N] [H] circulait sur la voie de bus.
Il convient de constater que les deux déclarations du conducteur (M. [D]) du véhicule BMW assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ effectuées dans le constat et dans le cadre de la procédure de police ne sont pas identiques; M. [D] déclare initialement : « bloqué par un « rouge » dans la circulation, un camion gênait la visibilité. J’ai donc légèrement avancé pour voir et j’ai tapé Monsieur [H] à l’entrée de la voie des bus… » avant de déclarer aux services de police : « Je circulais [Adresse 9], et je me dirigeais vers le [Adresse 6]. La circulation était dense lorsque je me suis engagé dans le carrefour. Je précise que je me rendais à mon travail. Une fois dans le carrefour un scooter m’a percuté au niveau de l’aile avant gauche. Je ne suis pas blessé… »
M. [N] [H] produit l’attestation de M. [M] qui mentionne : « J’étais arrêté au feu rouge derrière deux scooters dont le scooter accidenté. Quand le feu est passé au vert nous avons démarré. Une voiture est arrivée de droite, n’ayant pas respecté le feu rouge de son côté… »
M. [N] [H] produit aussi l’attestation de M. [L] qui mentionne : « …Dès que le feu est passé au vert, j’ai démarré. J’ai vu la voiture noire de type 4 x 4 arriver sur ma droite. Je l’ai évitée. J’ai entendu un grand bruit. Je me suis arrêté et j’ai vu le scooter qui était derrière moi par
terre. »
Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent, que la société ALLIANZ ne rapporte pas la preuve que M. [N] [H] aurait franchi le feu rouge, tout au contraire. En revanche, au regard des pièces porduites, du croquis de police et des déclarations, le choc a bien eu lieu sur le couloir central réservé aux bus et interdit à la circulation des deux-roues motorisés en dépit de ce que prétend à tort M. [N] [H] sur ce point. Cette faute de conduite est de nature à réduire le drot à indemnisation de M. [N] [H] à hauteur de 50%.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel de M. [N] [H] consécutif à l’accident du 19 avril 2019 à hauteur de 50%.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Un déficit fonctionnel temporaire partiel :
o A 25% pendant un mois du 19 avril 2019 au 19 mai 2019
o A 10% du 20 mai 2019 au 19 octobre 2019,
Des souffrances endurées avant consolidation tant physiques que morales qui peuvent
être qualifiées de légères (2/7)
Préjudice esthétique :
o Temporaire peut être qualifié de très léger 1/7 pendant un mois,
o Définitif peut être qualifié de négligeable 0,5/7.
La date de consolidation peut être fixée au 19 octobre 2019,
Un déficit fonctionnel permanent: compte-tenu de la différence qui existe entre la
capacité antérieure à l’accident et la capacité actuelle, les séquelles directement
imputables à cet accident entraînent un déficit fonctionnel permanent que l’on peut
évaluer à mon avis à 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [H] et Mme [O] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [H] et Mme [O] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 202 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 410 €
Total612 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers720 €
- déficit fonctionnel temporaire612 €
- souffrances endurées4000 €
- préjudice esthétique temporaire200 €
- déficit fonctionnel permanent2800 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
TOTAL9332 €
MINORATION de 50% RESTE DU .............................................................................. 4666 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [N] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [O] [H];
Condamne la société ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice corporel de M. [N] [H] consécutif à l’accident du 19 avril 2019 à hauteur de 50%;
Evalue le préjudice corporel de M. [N] [H] et Mme [O] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9332 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [N] [H] et Mme [O] [H] après application de la minoration de 50% :
- la somme de 4666 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascale ALBENOIS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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