Texte intégral
N° RG 25/08594 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTMV
Nom du ressortissant :
[J] [V] [O]
[V] [O]
C/
LA PREFETE DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [V] [O]
se disant :
[J] [V]
[Y] [V]
né le 22 Juillet 1994 à [Localité 4] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
non comparant, représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 14H45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [V] [O]
Le 14 août 2025 l'autorité administrative l'a placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Par ordonnances du 17 août 2025 confirmée en appel, du 12 septembre et du 12 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [V] [O] pour une durée de 26 jours,30 jours et 15 jours.
Suivant requête du 26 octobre 2025, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2025 à 15 heures 40 a fait droit à cette requête.
[J] [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2025 à 11h07en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas sa reconduite vers son pays à bref délai.
[J] [V] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le 29 octobre 2025 à 11 heures 32 le greffe a été destinataire d'un courriel du centre de rétention administrative qui a indiqué que [J] [V] [O] avait embarqué pour [Localité 5].
Les parties présentes à l'audience ont convenu que la requête est devenue sans objet.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [V] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
[J] [V] [O] a embarqué pour [Localité 5] le 29 octobre 2025, de sorte que sa requête est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de [J] [V] [O]
Déclare la requête sans objet.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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