Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/557
Rôle N° RG 21/14421 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGY7
[D] [R]
C/
[O] [V]
le PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021/1927.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [V]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA NOUVELLE VERRERIE, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LA NOUVELLE VERRERIE a été créée en 2013.
Suivant résolution publiée au BODACC le 16 décembre 2014, l'assemblée générale a décidé la dissolution de la société LA NOUVELLE VERRERIE et désigné M. [D] [R] en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 5 juin 2018 rendu à la requête d'un créancier, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société LA NOUVELLE VERRERIE et désigné M. [O] [V] en qualité de liquidateur.
Le 9 juillet 2020, M. [V] ès qualités a établi un rapport aux termes duquel il s'interrogeait sur l'opportunité de prononcer un interdiction de gérer ou une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société LA NOUVELLE VERRERIE.
Par requête du 31 mai 2021, le Procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN d'une requête en interdiction de gérer ou en faillite personnelle à l'encontre de M. [R].
Pour ce que la cour croit pourvoir déduire du jugement frappé d'appel, le ministère public reprochait à M. [R] en qualité de gérant de la société LA NOUVELLE VERRERIE les fautes de gestion suivantes :
-défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements,
-dissimulation ou détournement d'actif,
-défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective,
-poursuite d'une activité déficitaire,
-défaut de remise et de tenue de la comptabilité.
Le juge commissaire a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcé à l'encontre de M [R] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans,
-déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
-ordonné les mesure de publicité légales.
Le premier juge a constaté que M. [R] était le liquidateur amiable de la société LA NOUVELLE VERRERIE ayant fait l'objet d'un dissolution amiable le 1er décembre 2014 et d'une radiation d'office dans les trois ans et, pour ce que la cour croit pouvoir déduire de sa décision, a retenu à son encontre les fautes suivantes :
-défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours,
-poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements,
-défaut de tenue ou non remise de la comptabilité,
-défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective,
-détournement d'actif.
Il a considéré que :
-M. [R] a été désigné liquidateur amiable de la société LA NOUVELLE VERRERIE le 1er décembre 2014,
-la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation d'une ancienne salariée du 5 juin 2018 et l'état de cessation des paiements a été fixé au 22 septembre 2017,
-la déclaration de cessation des paiements n'a pas été faite dans les 45 jours,
-au vu de l'importance de la créance de la DGFIP, qui s'élève à 215 532 euros et porte que la période du 1er janvier 2013 au 16 décembre 2014, il est établi que l'activité déficitaire a été poursuivie,
-l'insuffisance d'actif, qui correspond au passif déclaré, s'élève à 220 862, 94 euros,
-aucun actif n'a pu être appréhendé,
-aucun élément comptable n'a été transmis, ce qui laisse supposer que la comptabilité n'a pas été établie ou a été dissimulée,
-M. [R] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure collective et n'a pas remis la liste des créanciers de la société LA NOUVELLE VERRERIE,
-M. [R] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en affirmant ignorer tout de la société LA NOUVELLE VERRERIE, qu'il n'était qu'un gérant de paille et qu'il n'avait aucun regard sur sa comptabilité et son fonctionnement.
M. [R] a fait appel de ce jugement le 12 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 9 novembre 2021, il demande à la cour:
A titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et de le relaxer des fins des poursuites,
A titre subsidiaire, de ramener l'interdiction de gérer à deux ans,
En tout état de cause, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 20 septembre 2022, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.
M.[O] [V], assigné en l'étude d'huissier le 12 novembre 2021 a refusé l'acte au motif que le dossier était clôturé.
Il n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 26 octobre 2022.
La procédure a été clôturée le 22 septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 26 octobre 2022, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de condamner M. [R] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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