Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/02728 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYCV
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 23 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/02617 )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 01 juillet 2025
suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2025
Vu la procédure entre :
E.A.R.L. LES VERGERS DE FONTBLANCHET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
Me [Y] [O] es qualités de mandataire judiciaire de l'EARL LES VERGERS DE FONTBLANCHET
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
MUTALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02728 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYCV,
Attendu que par conclusions en date du 14 octobre 2025, l' E.A.R.L. LES VERGERS DE FONTBLANCHET déclare se désister de son appel ;
Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, les intimées n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à l'E.A.R.L. LES VERGERS DE FONTBLANCHET de son désistement d'appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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