Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01618
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSN7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Juillet 2020 - RG n° 19/00470
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [J], mandatée
INTIME :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la CARSAT Normandie d'un jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances l'opposant à M. [R] [M].
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] a fait valoir ses droits à la retraite au titre du dispositif 'carrières longues' à effet du 1er août 2019 et a adressé sa demande en ce sens à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la caisse ou la Carsat) le 17 avril 2019.
Le 12 juin 2019, la caisse a notifié à M. [M] l'attribution d'un montant mensuel net de 105,45 euros calculé au taux de 50 %, sur la base de trente trimestres et d'un salaire de base de 15 496,30 euros.
Contestant la méthode calcul appliquée, M. [M] a saisi le médiateur de la caisse puis porté réclamation auprès de la commission de recours amiable le 4 août 2019 et enfin saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances, par courrier recommandé du 2 décembre 2019.
Par jugement du 29 juillet 2020, cette juridiction a :
- dit que le salaire de base doit être calculé sur la base de trente trimestres de référence et doit être porté par la caisse à la somme de 18 595,58 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 août 2020.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2022, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de confirmer la décision implicite de rejet prise par la CARSAT Normandie le 8 août 2019.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par la caisse au soutien de ses prétentions.
M. [M], régulièrement convoqué pour l'audience, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse sollicite à la fois l'infirmation du jugement déféré et la confirmation de 'la décision implicite de rejet prise par la CARSAT Normandie le 8 août 2019".
Or, aucune décision implicite de rejet n'a été rendue par la caisse. En effet, seule la commission de recours amiable de cet organisme est en mesure de s'abstenir de statuer ; en application des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce silence vaut alors rejet de la contestation dont elle est saisie.
La seule décision rendue par la caisse, notifiant à l'assuré le montant mensuel de sa retraite ainsi que le salaire de référence et le nombre de trimestres pris en compte, porte la date du 12 juin 2019.
En outre, une décision implicite de rejet rendue, après l'écoulement du délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable que M. [M] a saisie le 4 août 2019 d'une contestation, dont elle a accusé réception le 8 août 2019, n'aurait pu intervenir que deux mois après cette date, soit le 8 octobre 2019 et non le 8 août comme l'indique le dispositif des écritures de l'appelante.
Ni les motifs de ces conclusions ni les notes d'audience ne permettent enfin de déterminer une demande autrement formulée ou les modalités de calcul que la caisse souhaite voir retenir par la cour.
Ainsi, non seulement la CARSAT n'a pas rendu de décision implicite de rejet mais encore cette décision ne peut être datée du 8 août 2019 si bien qu'il convient de rejeter les demandes de la caisse, qui ne sont formées que dans le dispositif de ses conclusions, et de confirmer la décision déférée, l'intimé, absent à l'audience, n'ayant pas conclu étant réputé, en vertu des dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, s'être approprié les motifs du jugement contesté.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande tendant à la confirmation de 'la décision implicite de rejet prise par la CARSAT Normandie le 8 août 2019",
Confirme le jugement déféré,
Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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