Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître GARCIA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02085 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTV7
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sarah GARCIA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [M] [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Linda JULIENNE, Assesseur
Hnery PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02085 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTV7
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 8 juin 2017, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a attribué à Monsieur [X] [H] une pension de vieillesse au titre d’une inaptitude au travail à compter du 1er mars 2017.
Le 24 novembre 2017 et le 7 décembre 2018, Monsieur [H] a rempli un formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par courrier du 22 octobre 2019, la CNAV a informé Monsieur [H] qu’elle lui accordait le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er novembre 2018.
La caisse a diligenté une enquête concernant la situation financière de Monsieur [H] dont il a résulté que l’intéressé avait omis de déclarer qu’il était titulaire de deux rentes accident du travail et d’un livret d’épargne.
Suite à cette enquête, la CNAV a informé Monsieur [H] de la révision du montant de son ASPA à compter du 1er novembre 2018 et, en conséquence, de l’existence d’un indu d’un montant de 7 391 euros sur la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2021, par courrier du 1er octobre 2021.
Par courrier du 5 octobre 2021, la CNAV a sollicité auprès de Monsieur [H] le remboursement de la somme de 7 391, 25 euros.
Par courrier du 2 décembre 2021, Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable afin d’obtenir un échelonnement du paiement de sa dette.
Par courrier du 10 mars 2022, la CNAV a adressé à Monsieur [H] une proposition d’échéancier à raison d’un prélèvement mensuel de 100 euros sur le montant de sa pension de vieillesse.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2022, Monsieur [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, sollicitant « l’indulgence » du tribunal au regard de sa situation financière et de santé mais précisant qu’il paiera « toutes ses dettes quoiqu’il arrive ».
Le 25 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la CNAV a adressé à Monsieur [H] une décision refusant toute remise de dette, ensuite de sa saisine du 8 juillet 2022 à ce titre, au motif que la dette litigieuse était frauduleuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2023, renvoyée à l'audience du 7 février 2024.
A l’audience, Monsieur [H], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal, à titre principal, de lui accorder une remise de sa dette et, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier d’un montant mensuel de 50 euros par mois.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la CNAV, il rappelle que par un arrêt publié, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé que dès lors qu’il était régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de sa dette.
Il estime que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à l’échéancier mis en place par la CNAV et rejette toute intention frauduleuse, expliquant qu’il a dû se faire assister par une assistante sociale pour remplir le questionnaire de demande d’ASPA.
A l’audience, la CNAV, représentée par son agent audiencier, soutenant oralement ses conclusions écrites, soulève à titre principal l’incompétence du tribunal pour se prononcer sur la demande de remise de dette formée par Monsieur [H].
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [H], de juger qu'il est redevable de la somme de 7 391, 25 euros et de la condamner à lui verser le solde de sa créance, soit la somme de 6 170, 92 euros.
Elle soutient à ce titre que, conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de sécurité sociale ont qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur, le juge judiciaire étant incompétent pour statuer sur une telle demande.
Elle ajoute que Monsieur [H] a formulé sa demande auprès de la commission de recours amiable qui l’a refusé compte tenu de la nature frauduleuse de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu, elle fait valoir que ni lors de sa demande d’allocation ni lors de sa réponse aux différents questionnaires de ressources qui lui ont été envoyés, Monsieur [H] n’a déclaré être titulaire de deux rentes accidents du travail, que ce n’est que suite à l’enquête qu’elle a diligentée qu’elle a eu connaissance de ses ressources qui ont entraîné une révision du montant de l’ASPA. Elle soutient qu’en se soustrayant à son obligation de déclarer l’ensemble de ses ressources, Monsieur [H] a commis une fraude qui l’autorise à recouvrer l’ensemble de l’indu à compter de la date d’attribution de l’ASPA, indépendant de la prescription biennale de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale qui doit être écarté.
Elle ajoute oralement que ce n’est que s’il écarte l’intention frauduleuse que le tribunal pourra faire application de la prescription biennale.
Elle détaille dans ses écritures le calcul opéré pour déterminer le montant de l’indu sur la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette,
Sur l’exception d’incompétence,
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
En vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges nés de l’application des législations et règlementations de sécurité sociale. Comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mai 2020 (pourvoi n° 18-26.512), il est à ce titre compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative des organismes de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il prétendent détenir sur un de leur assuré au titre des législations et règlementations de sécurité sociale.
Il lui appartient à ce titre, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV d’une demande de remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par ladite commission le 25 octobre 2022 et renouvelle sa demande de remise de dette devant le tribunal.
Compte tenu de ce qui précède, il appartient au tribunal de se prononcer sur cette demande.
Sur l’existence d’une fraude et l’application de la prescription biennale,
La caisse soutient, sur le fondement de l’article L. 256-4 précité qu’aucune remise de dette ne saurait être accordée à Monsieur [H], celui-ci ayant commis une fraude en s’abstenant de déclarer la totalité de ses ressources ce qui justifie également que soit écartée la prescription biennale de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [H] oppose qu’il a commis une simple erreur et qu’il a dû avoir recours à l’aide d’une tierce personne pour remplir sa demande d’ASPA mais qu’il n’a jamais eu l’intention de dissimuler ses ressources.
Sur ce,
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
L’article L. 815-11 du même code dispose que l’ASPA « peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
(…)
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [H] a complété une première demande d’ASPA le 24 novembre 2017, dont la comparaison avec les recours devant la commission de recours et sa requête permet de relever qu’elle a été remplie avec l’assistance d’un tiers, aux termes de laquelle il a déclaré être titulaire d’une pension de retraite versée par la CNAV, d’une retraite complémentaire versée par l’[5], d’une allocation versée par [6] et de l’allocation logement versée par la caisse aux allocations familiales.
Monsieur [H] a complété une nouvelle demande d’ASPA le 7 décembre 2018 aux termes de laquelle il ne déclare plus aucune ressource, pas même la pension de retraite versée par la CNAV à qui la demande est adressée, la demande ne comportant que les mentions relatives à son état civil.
Par ailleurs, il a répondu à la demande déclaration de ressources qui lui avait adressé la CNAV le 26 novembre 2018 en signant le formulaire, à [Localité 4], sans ni le dater, ni le remplir.
Dès lors, si Monsieur [H] a bien manqué à son obligation de déclaration de ses ressources auprès de la CNAV en omettant de faire état de la perception de deux rentes accident du travail servies par la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui justifie que les arrérages d’ASPA ne lui soient pas acquis, ce seul manquement ne saurait établir son intention frauduleuse. Or, il résulte de ce qui précède que Monsieur [H], qui n’a jamais contesté le bien-fondé de l’indu réclamé, n’a visiblement pas les capacités d’apprécier les ressources devant le faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNAV.
En outre, la CNAV reconnaît que son enquête n’a pas permis de déterminer le solde du livret A détenu par Monsieur [H].
Il résulte de ce qui précède que la CNAV ne rapporte la preuve d’une fraude faisant obstacle à toute remise de dette et justifiant d’écarter la prescription biennale de l’article L. 815-11.
En conséquence, la prescription biennale s’applique et la CNAV n’est fondée à récupérer l’indu que sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 de sorte que, compte tenu de ses calculs, qui ne font l’objet d’aucune contestation, Monsieur [H] est redevable de la somme de :
866, 84 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 ; 656, 61 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 ; 1 956, 24 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 ;1 745, 76 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 ; Soit la somme totale de 5 225, 45 euros.
Monsieur [H] perçoit une retraite d’environ 500 euros et deux rentes accidents du travail d’un montant mensuel global d’environ 216 euros ainsi que d’une retraite complémentaire de 180 euros soit un montant total qui d’après les derniers relevés de la CNAV lui permet encore de bénéficier de l’ASPA et qui se situe sous le seuil de pauvreté.
Cette situation de précarité justifie que lui soit accordée une remise partielle de sa dette d’un montant de 2 800 euros.
Le solde de l’indu est donc de 2 425, 45 euros.
Il ressort du décompte produit par la CNAV (pièce 19) que Monsieur [H] s’est d’ores-et-déjà acquitté de la somme de 1 220, 33 euros sous forme de prélèvements sur le montant de sa pension de retraite.
Il sera donc condamné à verser à la CNAV la somme de 1 205, 12 euros dont il pourra s’acquitter en plusieurs versements mensuels d’un montant de 50 euros, dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires,
La CNAV, qui succombe au moins partiellement à la présente instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Afin d’assurer le remboursement immédiat de la dette selon les modalités convenues, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que l’indu notifié le 1er octobre 2021 par la caisse nationale d’assurance vieillesse à Monsieur [X] [H], pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019 est prescrit ;
ACCORDE à Monsieur [X] [H] une remise du montant de sa dette à hauteur de 2 800 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 1 205, 12 euros correspondant au solde de sa dette après prélèvements opérés par la caisse ;
ACCORDE à Monsieur [X] [H] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2023, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 50 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris, le 27 mars 2024 ;
La greffièreLa présidente
N° RG 22/02085 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTV7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [H]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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